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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2023059626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059626
ENTRE :
SAS BOMI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – RCS B 803748854
Partie demanderesse : assistée de Me Valérie ABOUCAYA de la SELARL ABHEURT, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS DISTRITEC, dont le siège social est [Adresse 1]
ÉMERAINVILLE – RCS B 354038820
Partie défenderesse : assistée de Me Olivia AUBERT ASSERT AVOCATS CONSEILS, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BOMI FRANCE (ci-après Bomi) anciennement appelée Distrimédical, a pour activité la logistique et la gestion de produits dans le domaine de la santé sur le territoire français.
La société DISTRITEC, filiale de la société D groupe Logistique (non citée), a pour activité la logistique et le transport.
BOMI Italie (non citée) a acheté le 9 avril 2019 à la société D groupe Logistique la société Distrimédical, qui est devenue Bomi.
Le même jour, par acte séparé, Bomi et D groupe Logistique avec ses filiales dont Distritec ont signé des accords de coopération commerciale prévoyant notamment des clauses de non-concurrence et de sous-traitance.
Entre septembre 2019 et avril 2022, Bomi a sous-traité des prestations de logistique de sa cliente Odil (non citée) à Distritec.
A compter de juillet 2022, Bomi déclare avoir constaté que sa cliente Odil ne travaillait plus avec elle mais avec Distritec, ce qu’elle lui reproche.
Bomi l’a mise en demeure par Lrar du 9 août 2022 de cesser toute relation avec Odil. Une expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce de Meaux le 2 décembre 2022 pour vérifier et mesurer la relation entre Distritec et Odil, mesure non exécutée.
Bomi demande réparation de son préjudice, ce que Distritec conteste.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 9 octobre 2023 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, Bomi assigne Distritec.
Par cet acte, ses conclusions en réplique n°5 du 29 janvier 2025, dernier état de ses prétentions, Bomi demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu le protocole d’accord du 9 avril 2019
DIRE ET JUGER la société BOMI FRANCE bien fondée en ses demandes et y faire droit ; DIRE ET JUGER que la société DISTRITEC membre du groupe D GROUPE LOGISTIQUE a manifestement violé l’engagement de non-concurrence prévu dans le protocole d’accord du 9 avril 2019 ayant entraîné par la même un préjudice pour la société BOMI FRANCE qu’il convient de réparer.
DIRE ET JUGER la société DISTRITEC mal fondée en ses demandes reconventionnelles et la débouter intégralement de ses demandes.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société DISTRITEC, membre du groupe D GROUPE LOGISTIQUE à verser à la société BOMI France la somme de 41.000 € en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNER la société DISTRITEC membre du groupe D GROUPE LOGISTIQUE à verser à la société BOMI France la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 3 revues et/ou sites web
spécialisés dans le domaine de la logistique qui auront été choisis par BOMI, aux frais de DSITRITEC, dans un délai de 2 mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard
CONDAMNER la société DISTRITEC membre du groupe D GROUPE LOGISTIQUE à verser à la société BOMI FRANCE, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société DISTRITEC membre du groupe D GROUPE LOGISTIQUE aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n°5 du 4 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, Distritec demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1186 alinéa 2,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu l’article L 442-1 II du code de commerce. Vu le protocole d’accord en date du 9 avril 2019,
A titre principal,
CONSTATER l’interdépendance entre le contrat de prestation de service en date du 9 avril 2019 et le protocole en date du 9 avril 2019,
CONSTATER le manquement de la société BOMI à son obligation de loyauté dans
l’exécution du contrat de prestation de service en date du 9 avril 2019 et le protocole en date du 9 avril 2019,
DECLARER IRRECEVABLE la demande aux fins de publication du jugement s’agissant d’une mesure de réparation complémentaire ne pouvant être prononcée que lorsque la responsabilité délictuelle se trouve engagée.
En conséquence,
FAIRE DROIT à la demande d’exception d’inexécution soulevée par la société DISTRITEC, ECARTER la responsabilité contractuelle de la société DISTRITEC,
DEBOUTER la société BOMI de l’ensemble de ses demandes en ce compris de sa demande aux fins de publication du jugement.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à ne pas faire droit à la demande d’exception d’inexécution, il lui est demandé de :
CONSTATER que le contrat a été tacitement résilié par la société BOMI à compter du mois de décembre 2021,
CONSTATER que l’obligation de non-concurrence commençait à courir à compter du 1er janvier 2022 et se terminait au 31 décembre 2022,
CONSTATER que la société DISTRITEC a manqué à son obligation de non-concurrence pendant une période de 5 mois.
CONSTATER la société BOMI ne justifie d’aucun préjudice,
CONSTATER l’absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et le manquement contractuel reproché,
En conséquence,
DEBOUTER la société BOMI de sa demande en réparation du préjudice économique, DEBOUTER la société BOMI de sa demande en réparation du préjudice moral,
DEBOUTER la société BOMI de sa demande aux fins de publication du jugement dans un journal spécialisé,
A titre infiniment subsidiaire.
CONSTATER que l’obligation de non-concurrence commençait à courir à compter du 1er janvier 2022 et se terminait au 31 décembre 2022,
CONSTATER que la société DISTRITEC a manqué à son obligation de non- concurrence pendant une période de 5 mois.
REDUIRE à de plus juste proportion le préjudice économique soit à hauteur de 5 624 €. DEBOUTER la société BOMI de ses demandes aux fins de réparation du préjudice moral, DEBOUTER la société BOMI de sa demande aux fins de publication du jugement dans un journal spécialisé,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BOMI à verser à la société DISTRITEC la somme de 5 000 € au
titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER la société BOMI aux entiers dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 12 mars 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 2 avril 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Bomi fait valoir à l’appui de ses demandes que :
La violation de la clause de non-concurrence du protocole de cession des parts du 9 avril 2019 est manifeste,
Elle a cessé de travailler avec Distritec en avril 2022, du fait des nombreux
manquements de cette dernière dans sa relation avec Odil,
Les manquements de Distritec ont donné lieu à des indemnisations d’Odil que Bomi a réglées et refacturées sans contestation à Distritec,
Le contrat de cession de parts et la convention de prestation de services de 2019 ne sont pas interdépendants, la disparition du second n’entraine pas l’annulation du premier,
Son préjudice est constitué de sa perte de marge moyenne réalisée avec Odil, elle est justifiée à en demander l’indemnisation à hauteur,
Le point de départ de sa clause de non-concurrence est fixé contractuellement à l’arrêt de ses relations avec Distritec,
Elle a subi de ce fait un préjudice moral dont elle demande réparation,
Sa demande de publication vise à informer légitiment les professionnels du secteur des agissements de Distritec et du nécessaire respect des clauses contractuelles.
Distritec répond en défense que :
Elle n’a pas été notifiée de la rupture de son contrat de prestation de services, en
violation des clauses du protocole de cession des parts,
L’inexécution par Bomi des clauses du protocole de cession des parts l’exonère de
son obligation de respect des clauses de prestation de services car le protocole de
cession de parts et celui de prestations de services sont interdépendants,
La résiliation tacite du contrat par Bomi date de fin 2021, ce dernier lui a confié un
minimum de prestations postérieurement pour prolonger artificiellement sa durée de
non-concurrence,
La perte du client Odil à l’époque est liée aux manquements de Bomi, elle ne peut en
faire le reproche à Distritec,
Distritec continue de travailler avec Odil, son préjudice a été de courte durée et a
démarré plus tardivement que ce qu’elle déclare,
L’indemnisation réclamée par Bomi est une perte de chance et non une certitude,
La marge réclamée par Bomi n’est pas justifiée, son propre calcul est différent, Bomi n’est pas une société notoirement connue, elle a de plus récupéré son client Odil, aucun préjudice moral ne lui est dû,
La demande de publication ne relève pas d’un intérêt général, d’un besoin légitime d’information du public mais personnel, visant à lui nuire.
La motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne conférent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
En l’espèce, il est produit deux contrats signés entre les mêmes parties, à la même date.
Le premier est un protocole d’accord de cession de parts visant à assurer la transmission des parts sociales de la société Distrimédical appartenant à la société D groupe Logistique au profit de la société Bomi Italie.
Ce contrat prévoit une clause de non-concurrence des filiales de D groupe Logistique (art. 2.1 du protocole) libellée en ces termes :
« Distritec, Distridirect et Distrilog s’interdisent, à quelque titre que ce soit, directement, indirectement ou par personne interposée, notamment en tant qu’exploitant, associé, actionnaire, cadre, mandataire social, agent, consultant ou autre, de créer, développer, participer ou s’engager par quelque moyen dans le domaine pharmaceutique, médical et/ou, plus généralement, dans le secteur de la santé, et ce pour toute activité (en ce compris, mais non exclusivement, le magasinage, la gestion logistique, le transport, la représentation d’entreprises, la prestations de services, etc.), sur le territoire français (…) »
L’article 2.2 dudit protocole précise par ailleurs que :
« S’agissant des clients liés par un contrat avec Distrimédical pour lesquels les sociétés du Groupe D GROUPE LOGISTIQUE interviennent ou interviendront en qualité de sous-traitant ou prestataire, l’engagement de non-concurrence demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de 12 (douze) mois commençant à courir lorsqu’il sera mis fin mis à l’intervention de l’une d’entre elles en qualité de sous-traitant ou prestataire de Distrimédical dans le cadre de sa relation avec le client concerné. ».
Concomitamment à ce protocole d’accord, il a été conclu le même jour un contrat de prestations de services prévoyant que Bomi pourra sous-traiter des prestations aux sociétés du groupe D GROUPE LOGISTIQUE (en ce compris DISTRITEC) à titre non-exclusif, ce qui a été fait.
L’interdépendance des contrats
L’article 1186 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
Distritec soutient que le contrat de sous-traitance ayant été rompu par Bomi illégalement, elle n’était pas tenue de respecter une clause du contrat de cession de parts, la disparition de son contrat de sous-traitance entraînant mécaniquement l’extinction du contrat interdépendant, le privant ainsi de tous ses effets. Pour justifier l’interdépendance et ainsi son droit à l’exception d’inexécution, elle relève la signature concomitante du même jour et par les mêmes parties de ces deux contrats.
Tout d’abord, le tribunal note que le protocole d’accord du 9 avril 2019 statue au principal sur la cession par Distritec à Bomi de ses actions au capital de Distrimédical pour la somme de 200.000€ et prévoit en son article 2 la « conclusion d’un accord de non-concurrence » pendant une durée de 24 mois « à compter de la date de résiliation, sous réserve de la cession. S’agissant des clients liés par un contrat avec Distrimédical (…) ».
La convention de prestations de services du 9 avril 2019 statue elle au principal sur la soustraitance par Distrimédical sur le territoire français aux sociétés du groupe D Logistique de certaines activités.
Les parties ont conclu le même jour deux conventions autonomes, pour des causes distinctes, aucune intention d’interdépendance ne résulte de la rédaction de ces actes pouvant générer en cas d’inexécution de l’une, la caducité de l’autre. La fin de la collaboration de sous-traitance entre Bomi et Distritec n’a pas d’incidence sur la cession de parts, son exécution n’est pas rendue impossible au visa de l’article 1186 du code civil.
Le protocole d’accord du 9 avril 2019, incluant la clause de non-concurrence litigieuse, est donc autonome de la convention de sous-traitance.
En conséquence, le tribunal ne retient pas le moyen de l’interdépendance et déboute Distritec de sa demande d’exception d’inexécution à ce motif.
La non-concurrence
Il n’est pas contesté à l’audience par les parties présentes que Distritec ait travaillé en direct avec la société Odil alors que cette dernière était un client de Bomi.
Le principe de l’obligation de non-concurrence ainsi que sa violation ne sont pas contestés par DISTRITEC laquelle reconnaît des relations commerciales avec le client ODIL à compter du mois d’août 2022.
Ces relations commerciales sont en outre matérialisées par les bulletins de livraison établies
entre les sociétés DISTRITEC et ODIL les 8 août, 16 septembre et 27 septembre 2022.
Bomi fait valoir sa volonté de cesser de sous-traiter ses prestations à Distritec au motif de dysfonctionnements constatés.
Il importe peu que ces dysfonctionnements soient justifiés dès lors que tout d’abord Distritec n’articule aucune demande au titre de rupture brutale et qu’ensuite le contrat de prestations de services du 19 avril 2019 était non-exclusif, qu’il n’imposait aucun formalisme à l’arrêt des relations. Bomi était libre de sous-traiter les livraisons à son client Odil à qui il le souhaitait, aucun engament envers Distritec tant en volume qu’en nombre de prestations n’est incluse dans ce contrat.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Ainsi les parties avaient placé leur relation sous un régime d’absence d’exclusivité, d’absence d’engagement mutuel de relations commerciales et d’absence de formalisme d’arrêt de leurs relations.
Aucune faute n’est relevée à l’encontre de Bomi. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Au visa de ces deux articles, un contrat s’est formé entre les parties le 9 avril 2019, ces clauses tiennent lieu de loi entre les parties.
L’article 2-2 stipulait une obligation de non-concurrence de 12 mois à compter de la fin d’intervention d’une des parties.
En l’espèce, c’est Bomi qui a cessé de traiter avec Distritec. Elle n’a pas résilié officiellement son contrat, aucun écrit daté ne valide cet arrêt de relations commerciales.
En l’absence d’une manifestation claire, non équivoque de sa volonté d’arrêter ses relations avec Distritec à une date donnée, le tribunal se référera aux termes du contrat passé à les parties (article 2-2) et constatera l’arrêt des relations à la date à laquelle Bomi aura cessé de confier une prestation de sous-traitance de livraison de son client Odil à Distritec.
L’article 9-1 du contrat de prestation de services prévoyant une facturation mensuelle transmise le mois suivant, le tribunal relève que la dernière facture de Bomi à Distritec date d’avril 2022.
Distritec fait valoir une baisse importante des prestations de Bomi à son encontre à compter de décembre 2021 et qu’ainsi Bomi a continué par de faibles commandes à prolonger artificiellement son droit à non-concurrence.
Cette allégation qui vise à anticiper la date de fin de relations commerciales au 31 décembre 2021 en lieu et place d’avril 2022 ne sera pas retenue par le tribunal, Distritec ne démontrant pas l’existence de telles manœuvres de Bomi.
Le tribunal constate que l’arrêt des relations commerciales entre Bomi et Distritec date d’avril 2022.
A compter de cette date, Distritec était tenu pendant une période de 12 mois de ne pas traiter avec Odil, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a commis une faute, sa responsabilité est engagée. Bomi est justifiée à réclamer une indemnisation.
L’indemnisation de la perte de chance
L’article 1231-2 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».
Au visa de cet article, Bomi réclame la somme de 40 660 € arrondi à 41 000 €.
Elle déclare que son client Odil a cessé de lui commander à compter de juillet 2022 alors que la clause de non concurrence état applicable jusqu’en avril 2023, il lui manque 10 mois de rémunération.
Elle a facturé entre juillet 2021 et juin 2022 à Odil un CA de livraison de 214 480,73 €, son coût de sous-traitance pour la même période s’est ventilée entre Distritec et d’autres transporteurs pour un total de 165 478,04 €.
Elle en déduit une marge mensuelle sur coût variable de 4 066,84 €, soit 23 %, donc une demande de 40 660 € (4 066,84 €* 10). Ces chiffres sont attestés par un expert-comptable (pièce Bomi 21).
Bomi conteste cette somme d’abord par une date de résiliation qu’elle a fixé au 31 décembre 2021, ce que le tribunal n’a pas retenu supra. Ensuite, elle fait valoir que sa marge sur coût variable a été fixée par le contrat de prestations (article 8) de services à 8,5 %, qu’elle ne saurait être redevable de marge plus élevée du fait des contrats passées par Bomi avec d’autres transporteurs.
Il importe peu que la marge du coût variable de Distritec ait été fixée à 8,5 % dès lors que le contrat de prestations de services passé entre Bomi et Distritec n’était pas exclusif, qu’il est reconnu à Bomi la possibilité de travailler concomitamment avec d’autres transporteurs, ce qu’elle a fait en l’espèce.
Le tribunal note que la violation de la clause de non concurrence a eu pour conséquence de priver Bomi de l’ensemble de sa marge variable sur le client Odil pendant une période de 10 mois, déclarant à l’audience ne pas avoir travaillé avec ce client avant juillet 2023. Distritec conteste cette allégation, mais ne justifie pas de la reprise des relations commerciales d’Odil avec Bomi avant juillet 2023.
Le tribunal note que la marge sur coût de Bomi entre juillet 2021 et juin 2022 s’élève régulièrement et progressivement, que son augmentation est inversement proportionnelle à la diminution des coûts de la société Distritec versus les autres transporteurs.
Ainsi, moins la société Distritec est sollicitée par Bomi pour le client Odil, plus sa marge augmente.
La revendication d’indemnisation de Bomi est basée sur une moyenne mensuelle. Il est certain qu’à compter de juillet 2022, Bomi a été privée de marges sur cout variable élevées qu’elle aurait perçu par l’abandon de sa sous-traitance avec Distritec.
En outre, au regard la durée de la relation ayant existé entre Bomi et Odil et le montant des marges qui étaient réalisées, la probabilité que la relation ait été pérenne en l’absence de l’intervention du sous-traitant est particulièrement élevée. Ce d’autant que la défenderesse ne produit aucun élément pour démontrer les potentielles défaillances de Bomi qu’elle allègue comme pouvant être à l’origine du départ de son client Odil. Pour autant, il est constant qu’une part d’aléa demeure quant au maintien ou non des marges effectuées, notamment au regard de la hausse des coûts de transports démontrée par Distritec pour l’année 2022, dès lors le préjudice économique subi par Bomi ne peut être indemnisé qu’au titre de la perte de chance qui doit être fixée à hauteur de 90%.
Ainsi sa demande de 10 mois à 4 066,84 € est une perte de chance susceptible d’être faiblement réduite, dès lors que Bomi était en droit d’espérer avec un CA d’affaires Odil établi depuis un an des marges élevées, supérieures au montant réclamé par Bomi. Le préjudice est donc fixé à hauteur de 90% du gain manqué soit 4.066,84 euros et ce sur une durée de 10 mois (de juillet 2022 à avril 2023) soit 36 602 euros. Par conséquent, le tribunal condamnera Distritec à payer à Bomi la somme de 36 602 euros au titre de son préjudice économique, déboutant du surplus.
Tout d’abord, il n’est pas lisible en quoi la violation de la clause de non-concurrence de Distritec a pu porter atteinte à la réputation de ses services et de sérieux de son activité comme elle l’écrit dans ses conclusions. Cette violation lui a causé un préjudice de chance de perte de marge dont le tribunal lui a accordé une indemnisation supra de 40 660 €, il ne sera pas retenu d’indemnisation supplémentaire.
De plus, elle ne prouve pas que les allégations de Distritec sur ses insuffisances de services lui aient causé un tort commercial, dès lors qu’elle déclare à l’audience avoir repris son activité avec le client Odil.
En conséquence, le tribunal déboutera Bomi de sa demande d’indemnisation de préjudice moral.
La publication du jugement
Bomi réclame la publication du jugement, désirant donner une publicité à une information qu’elle déclare légitime aux professionnels du secteur du comportement de la société Distritec, faisant valoir dans ses conclusions la condamnation d’une autre société de D groupe Logistique (Distrilog en l’espèce) pour des faits similaires.
Mais, comme la procédure qu’elle a intentée dans ce présent jugement n’est pas contre D groupe Logistique mais envers une autre société du groupe, à savoir Distritec, qu’il ne saurait être fait confusion entre deux sociétés condamnées même si elles font partie d’un même groupe de sociétés, le tribunal la déboutera de sa demande de publication de jugement
Les autres demandes
Distritec, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, Bomi a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Distritec à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société DISTRITEC à verser à la société BOMI France la somme de 36 602 € en réparation de son préjudice économique.
Déboute la société BOMI France de sa demande de condamner la société
DISTRITEC à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral. Déboute la société BOMI France de sa demande de publication du présent jugement. Condamne la société DISTRITEC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
Condamne la société DISTRITEC à régler à la société BOMI France la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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