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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 oct. 2025, n° 2025L03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE, [R] SARL
N°PCL : 2024J01353 N° RG : 2025L03291 – 2025L02395
DEBITEUR : SARL, [R]
843 549 783 RCS, [Localité 1], [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant, Benoît RONCAROLO, assisté de Maître Aurore SICET, Avocat à la Cour,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2]
Comparaissant par Maître, [F], [G], Administrateur judiciaire,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL LAURA LAFON, [Adresse 3]
Comparaissant par Maître, [Y], [H], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU-DUTRIEU, Vice-Procureur de la République,
Présent,
REPRESENTANT DES SALARIES : Victor NEVES,
Non présent,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 septembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Karen OLIVIER et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, [R] SARL, exerçant une activité de : fabrication d’armatures pour béton et d’éléments béton, nommé, [A], [P], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître, [F], [G], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL, [Y], [H] en qualité de Mandataire Judiciaire, appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 03 décembre 2024, 25 février 2025 et 17 juin 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 13 août 2025.
HISTORIQUE
La société, [R] a été créée en 2018 par deux associés., [J], [K] est gérant de ladite société.
Elle a pour objet la fabrication d’armatures pour béton et la construction. Ses produits finis sont composés à 100% d’acier. La société, [K] constitue son principal client.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Selon les déclarations du gérant, la société, [R] SARL est fortement impactée par la hausse des matières premières ce qui a eu pour effet d’accroître son prix moyen de stock et sa compétitivité. Corrélativement à cette augmentation, une baisse du chiffre d’affaires réalisé a été enregistrée.
Enfin, elle souligne un mauvais coût de production lié à l’utilisation de machines/outils vétustes.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Les performances historiques de la société, [R] SARL sont représentées comme suit :
[…]
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 171.991,09 euros.
[…]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La société, [R] SARL a réalisé un chiffre d’affaires de 222 mille euros entre janvier et août 2025.
La réduction sensible des charges opérée depuis début 2025 portée par une meilleure organisation et gestion des chantiers avait permis à la société de retrouver un niveau de profitabilité sur le premier quadrimestre 2025 (REX de 87 mille euros) mais les performances de juin à août se sont – fortement – dégradées pour des raisons identiques à savoir une sous facturation et l’intégration du coût exceptionnel de la procédure.
L’exploitation apparaît ainsi déficitaire (-118 mille euros ) mais les pertes devraient être compensées par une reprise plus globale d’activité à compter du mois de septembre.
La trésorerie à fin aout 2025 s’élève à 21.703,00 € ;
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Selon les déclarations du dirigeant des actions fortes seraient menées sur l’outil de production.
Prévisionnel actualisé sur les prochaines années :
[…]
Prévisionnel de trésorerie :
[…]
PROCEDURES EN, [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Néant à la connaissance du mandataire judiciaire.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élevé à un total de 170.384,33 € et est limité à 146.003,37 € hors créances superprivilégiées selon une attestation de l’expert-comptable.
Le passif affecté au plan s’élève à 148.912,97 € dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit :
* les créances super privilégiées d’un montant de 2.909,60 €
* les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 69,99 €
* Les créances échues et à échoir qui s’élèvent à 145.385,33€,
* Les créances contestées qui s’élèvent à 142.168,66 € hors créances inférieures à 500,00 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances super privilégiées d’un montant de 2.909,60 €,
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 69,99 €,
* Passif échu et à échoir :
Conformément à l’article L.626-18 alinéa 4 du Code de Commerce, la première échéance sera payable à la date d’anniversaire du plan.
Les créanciers qui n’auraient pas fait connaitre leurs réponses dans un délai de 30 jours seront réputés avoir accepté le plan proposé.
La société s’engage à provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
Inaliénabilité des fonds de commerce et des titres de la société pendant toute la durée du plan.
La société s’engage à fournir semestriellement une situation intermédiaire et ses comptes annuels au plus tard 6 mois après la clôture.
[…]
REPONSES DES CREANCIERS
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 19 septembre 2025 et à l’audience, l’Administrateur Judiciaire indique: L’Administrateur Judiciaire est favorable à la présentation du plan de redressement modélisé en faveur de la société, [R] SARL qui permet d’assurer le désintéressement de l’intégralité des créanciers.
Les propositions de plan ont été circularisées auprès des créanciers courant août et le délai de consultation expirera le 4 octobre 2025, de sorte que 54 % des créanciers n’ont pas encore fait part de leurs positions sur les modalités d’apurement de leurs créances.
Sur les créanciers votants, 40 % se sont prononcés en faveur de l’adoption du plan. L’établissement d’une note en délibéré permettra d’actualiser le niveau des réponses des créanciers et donc la potentielle adhésion de ces derniers.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
A l’audience et dans son rapport du 06 octobre 2025, le Mandataire Judiciaire indique : Le plan communiqué fait état de propositions d’apurement progressives qui semblent en conformité avec l’évolution du chiffre d’affaires envisagé.
A ce stade la période d’observation a permis à la société, [R] SARL de mettre en place des mesures de redressement porteuses qui lui ont permis de poursuivre son activité tout en stabilisant sa trésorerie. En effet, les performances réalisées par la structure sur les 7 premiers mois de la procédure sont positives avec un chiffre d’affaires de 241 mille euros pour un bénéfice net de 38 mille euros.
Dès lors la Soussignée sera favorable au plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 20 septembre 2025, le Juge-Commissaire indique je réserve mon avis définitif sur l’adoption du plan à la réception des réponses définitives des créanciers, tout en rappelant que la crédibilité de la proposition demeure strictement conditionnée à la démonstration par le dirigeant de sa capacité à honorer les premières échéances dès 2026 et à consolider sa trésorerie.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures permettant à la société de suivre le plan proposé.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
A l’audience, le Ministère Public se déclare favorable à l’adoption du plan sous réserve de la réponse des derniers créanciers.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, le critère est respecté, l’effectif est maintenu.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers arrêtera le plan de redressement proposé par, [J], [K], en sa qualité de représentant légal de la société, [R] SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 7 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après :
* Passif échu et à échoir : Année 1 : 8% Année 2 : 10% Année 3 : 12% Année 4 : 16% Année 5 à 7 : 18%
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 07 pactes annuels progressifs de 8% à 18%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Les créances super privilégiées et/ou privilégiées des salariés seront réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par, [J], [K], en sa qualité de représentant légal de la société, [R] SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 7 pactes annuels progressifs de 8% à 18%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan,
DIT que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 7 ans, jusqu’au 14 octobre 2032,
NOMME la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître, [F], [G],, [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
MET fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne
exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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