Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 18 nov. 2025, n° 2025F01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01443
N° MINUTE : 2025F03114
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD [Adresse 1] Sigle : AD BPN
Représentant légal : PARTS HOLDING EUROPE, Président, [Adresse 2] comparant par Me Btissam DAFIA [Adresse 3][Localité 1]) et par Me Vincent JAMOTEAU [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [N] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA STE GLC [Localité 2] SERVICES [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 24 Octobre 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Marcel TROQUIER Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – 2025F01443
FAITS
La SAS AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (AD BPN), immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 315 493 270 et dont le siège social est situé [Adresse 6], poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 23.305,71 € qu’elle estime avoir sur Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Roumanie) et demeurant [Adresse 7], en qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] Services au titre de factures d’achat de pièces détachées automobiles.
Les tentatives amiables n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile), la SAS AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD assigne Monsieur [X] [N] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 237-12, L. 441-10, D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 23.305,71 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 2 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 3.495,86 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 15% du montant TTC de la créance prévue par l’article 9 des conditions générales de vente ;
Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD de 600 € (sic) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;
Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
l de 14 476,76€
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01443 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 27 juin et 12 septembre 2025.
A cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 3 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Page 2 – 2025F01443
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (AD BPN) développe une activité de vente d’équipements et de pièces à destination des garages automobiles.
La société GLC [Localité 2] SERVICES développait quant à elle une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Dans le cadre de son activité, la société GLC [Localité 2] SERVICES a passé diverses commandes auprès de la société AD BPN.
Ces marchandises ont été livrées et n’ont fait l’objet d’aucune contestation ni réserve par la société GLC [Localité 2] SERVICES.
La société GLC [Localité 2] SERVICES reste ainsi devoir à la société AD BPN la somme principale de 23.305,71 € au titre des factures suivantes :
[…]
Par décision de l’assemblée générale du 31 mai 2024, la société GLC [Localité 2] SERVICES a été dissoute et a été nommé en qualité de liquidateur amiable Monsieur [X] [N].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2024, le liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES, Monsieur [X] [N] a approuvé la clôture des comptes de liquidation sans procéder au règlement de la créance de la société AD BPN.
3
La dissolution anticipée et la clôture des opérations de liquidation amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES ont été publiées le même jour dans le journal d’annonces légales Les Affiches Parisiennes, soit le 10 juin 2024.
La mention de la dissolution anticipée, de la clôture des opérations de liquidation amiable et de la radiation de la société GLC [Localité 2] SERVICES ont été déposées et enregistrées le même jour auprès du greffe de [Localité 5], ce qui a privé les créanciers de la possibilité de se manifester auprès du liquidateur amiable afin de demander le règlement de leur créance.
Par annonce n°1844 du 14 juin 2024, il a été publié au BODACC la radiation suite à la clôture des opérations de liquidation de la société GLC [Localité 2] SERVICES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée par AD BPN au liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES, Monsieur [X] [N], à son domicile. Monsieur [N] ne s’est pas exécuté.
Aux termes de l’article L. 237-12 du Code de commerce, il résulte que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Le liquidateur amiable est responsable envers les tiers de l’omission d’une dette sociale sur son patrimoine personnel.
En effet, la procédure de liquidation amiable est réservée aux sociétés in bonis qui règlent l’intégralité de leurs dettes.
Monsieur [N] a engagé sa responsabilité civile personnelle à l’égard de la société AD BPN en clôturant les opérations de liquidation amiable sans régler la société AD BPN de sa créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, la société AD BPN a mis en demeure Monsieur [X] [N] de réparer le préjudice qu’il a causé à la société AD BPN par les fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Sans réponse de Monsieur [N], la SAS AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD a saisi le Tribunal de céans et produit les pièces suivantes :
Pièce n°l : Extrait Infogreffe société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD
Pièce n°2 : Extrait Infogreffe société GLC [Localité 2] SERVICES
Pièce n°3 : Factures impayées de la société GLC [Localité 2] SERVICES
* Pièce n°4 : Mise en demeure AD BPN du 11/07/2024
* Pièce n°5 : Mise en demeure AD BPN du 02/08/2024
* Pièce n°6 : PV d’AGE du 31/05/2024
Pièce n°7 : PV d’AGE du 06/06/2024
Pièce n°8 : Annonce BODACC n°1844 du 14/06/2024
Pièce n°9 : Mise en demeure AD BPN du 03/08/2023
Pièce n°10 : Extrait kbis GLC [Localité 2] SERVICES
Pièce n°ll : Convention d’ouverture de compte client GLC [Localité 2] SERVICES
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu qu’aux termes de l’article L. 237-12 du Code de commerce, il résulte que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est de principe constant que le liquidateur amiable doit œuvrer pour apurer intégralement le passif de la société liquidée et que, s’il s’avère que l’actif social est insuffisant pour s’acquitter du paiement de l’intégralité des dettes, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
(Cour d’appel d’ANGERS, ch. A, 15 mars 2022, n'18/02163 ; Cour d’appel d’ORLÉANS, 17 février 2021, n"28/21)
Le liquidateur amiable est responsable envers les tiers de l’omission d’une dette sociale sur son patrimoine personnel.
Monsieur [N] a engagé sa responsabilité civile personnelle à l’égard de la société AD BPN en clôturant les opérations de liquidation amiable sans régler la société AD BPN de sa créance.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (AD BPN) la somme de 23.305,71 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 2 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de 15%
Attendu que les conditions générales de vente ont été expressément acceptées par la société GLC [Localité 2] SERVICES lors de la signature de la convention d’ouverture de compte client comme le prouve la Pièce n°11 : Convention d’ouverture de compte client GLC [Localité 2] SERVICES, la société GLC [Localité 2] SERVICES reste donc également devoir à la société AD BPN la somme de 3.495,86 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 15% du montant TTC de la créance prévue par l’article 8 des conditions générales de vente.
* Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 3.495,86 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 15% du montant TTC de la créance prévue par l’article 8 des conditions générales de vente ;
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement articles L-441-10 et D441-5 du Code du commerce
Attendu que sur l’intégralité des factures réclamées par la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, il est porté la mention de l’indemnité de 40 euros à prévoir en cas de recouvrement,
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION
BASSIN PARISIEN NORD la somme de 600 € soit 40 euros x 15 factures au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES a obligé la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD
et CONDAMNERA Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [X] [N] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* CONDAMNE Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 23.305,71 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 2 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNE Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 3.495,86 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 15% du montant TTC de la créance prévue par l’article 8 des conditions générales de vente ;
* CONDAMNE Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 600 € soit 40 euros x 15 factures au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.
* CONDAMNE Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Installation ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cessation
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Mandataire judiciaire ·
- Incompétence ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction competente ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Licence ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Élève
- Représentants des salariés ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Situation financière ·
- Juge ·
- Entreprise ·
- Trésor ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Entreprise
- Société générale ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Activité économique ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.