Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2025F00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
03/02/2026
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN
DEMANDEUR
M. [E], [R], [T] [I]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme AURELIA DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Michel MIGNON, Juges,
Greffier lors des débats : Me Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Anne DAUGAN le 3 Février 2026
FAITS ET PROCEDURES :
Monsieur [I] a créé la société FRZ FOOD et a exercé la fonction de gérant de cette SARL.
Le 3 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME a accordé, par un acte unique, 3 prêts à la SARL FRZ FOOD pour un montant total de 61 000 €, dont :
* 38 500 € pour le prêt n° DD21877026 remboursable en 84 mois, au taux de 3,99 %,
* 14 500 € pour le prêt n° DD21877027 remboursable en 84 mois au taux de 1%,
* 8 000 € pour le prêt n° DD21877028 remboursable en 84 mois au taux de 0%.
A la même date, Monsieur [I] s’est porté caution solidaire des prêts n° DD21877026 et DD21877027, par acte séparé, à hauteur de 10 000 €.
FRZ FOOD a été placée en liquidation judiciaire, le 10 décembre 2024, ce qui a entrainé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME a déclaré ses créances auprès du Liquidateur, et a mis en demeure le 17 janvier 2025, puis le 18 mars 2025, Monsieur [I] de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution ; un acte de commissaire de justice a été également délivré au même titre le 4 septembre 2025.
Aucun paiement n’est intervenu, alors que le prêt n° DD21877026 présente un solde débiteur de 39 072,90 €, selon arrêté au 10 décembre 2024, et le prêt n° DD21877027, un solde débiteur de 14 592,02 €, selon arrêté à la même date.
En l’absence de réponse de Monsieur [I], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME sollicite la mise en œuvre de la caution avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
Par acte introductif d’instance en date du 10 novembre 2025, signifié par Maitre [C] [F], commissaire de justice de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à RENNES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME assigné Monsieur [U] [I] à comparaitre par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES, le 27 novembre 2025.
Le commissaire de justice n’a pu contacter Monsieur [I] et, après de nombreuses investigations, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME demande au Tribunal de :
* Condamner Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire,
* Condamner Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [E] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARLMDL AVOCATS ASSOCIES.
L’affaire a été enrôlée, le 12 novembre 2025, sous le numéro 2025F00431 et débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025.
Monsieur [I] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME a déposé son dossier, disant s’en remettre à ses écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition, au Greffe, le 3 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions
et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation datée du 10 novembre 2025 qui vaut conclusions, suivant l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal de se reporter aux termes de son assignation à laquelle elle a joint dix pièces justificatives :
* 1- Le contrat de prêt professionnel du 3 janvier 3024,
* 2- Les tableaux d’amortissement,
* 3- L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [I] du 3 janvier 2024,
* 4- L’annonce BODACC,
* 5- La déclaration de créances du 17 janvier 2025,
* 6- La lettre de mise en œuvre du 17 janvier 2025,
* 7- La lettre de mise en demeure du 18 mars 2025,
* 8- Le décompte du prêt de 38 500 €,
* 9- Le décompte du prêt de 14 500 €,
* 10- La signification du courrier contenant mise en demeure du 4 septembre 2025.
Dans ses écritures déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
* Condamner Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire,
* Condamner Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [E] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES.
Pour Monsieur [E] [I] en défense :
Monsieur [E] [I] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucun moyen opposant ; le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le Tribunal dispose des seules pièces fournies par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME
Eu égard aux pièces et justificatifs présentés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME, le Tribunal JUGERA la demande de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME régulière, recevable et bien fondée et qu’il conviendra donc de juger l’affaire au fond.
Sur la demande en principal :
Le contrat de prêt professionnel, émis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME le 3 janvier 2024, au bénéfice de la société FRZ FOOD a été signé par Monsieur [I] en tant que représentant légal de l’emprunteur et en tant que caution.
Il s’élève au total à 61 000 € et se répartit en trois prêts d’un montant respectif de 38 500 € (au taux fixe de 3,99% sur 84 mois), de 14 500 € (au taux fixe de 1% sur 84 mois) et de 8 000 € (au taux fixe de 0% sur 84 mois). La caution personnelle et solidaire pour 10 000 € de Monsieur [I] est bien prévue, ainsi qu’un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 53 000 € et ce par acte séparé.
Les tableaux d’amortissement des trois prêts sont annexés au contrat et ont été également signés par les parties.
L’acte de caution personnelle solidaire, en date du 3 janvier 2024, a été signé par Monsieur [I] en qualité de caution et par le prêteur ; il concerne les deux premiers prêts (38 500 € et 14 500 €).
Il porte sur une durée de 108 mois et limite l’engagement de Monsieur [I] à 10 000 €. Il couvre le paiement du principal, des intérêts et les pénalités ou intérêts de retard, Monsieur [I] renonçant au bénéfice de discussion et de division, et s’obligeant solidairement avec FRZ FOOD.
Le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo du 10 décembre 2024 a prononcé la liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME produit sa déclaration de créances au Liquidateur en date du 17 janvier 2025, ainsi que le courrier adressé à la même date à la caution pour un montant de 10 000 €.
Elle détaille les sommes dues pour chacun des trois prêts, à la date de déchéance du terme (soit le 10 décembre 2024), à savoir :
* 39 072,90 € pour le prêt d’un montant initial de 38 500 € (dont 36 381,57 € pour le capital restant dû, 124,91 € d’intérêts contractuels, 11,24 € d’assurances impayées et 2 555,18 € d’indemnités d’exigibilité),
* 14 592,02 € pour le prêt d’un montant initial de 14 500 € (dont 13 621,75 € pour le capital restant dû, 11,72 € d’intérêts contractuels, 4,23 € d’assurances impayées et 954,32 € d’indemnité d’exigibilité).
Une signification de courrier contenant mise en demeure a été délivrée, non à personne, le 4 septembre 2025, par Maître [C] [F], commissaire de justice, à Monsieur [I] (article 659 alinéa 3 du Code de procédure civile).
Le contrat de prêt prévoit que la caution s’engage à communiquer au prêteur ses éventuels changements d’adresse.
Le contrat de prêt prévoit dans son article « Déchéance du terme » (article 8.1.14) que le prêt devient de plein droit exigible « en cas de liquidation amiable ou judiciaire, de dissolution, de fusion, de cession ou apport partiel d’actifs, ou de transmission universelle de patrimoine de l’Emprunteur ou du garant ou de la caution ».
En raison du jugement de liquidation judiciaire de FRZ FOOD, la déchéance du terme pouvait être prononcée.
En application de l’article 1103 du Code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », c’est à bon droit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à FRZ FOOD et exercé un recours à l’encontre de Monsieur [I] en tant que caution solidaire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME réclame au titre du cautionnement consenti un montant forfaitaire de 10 000 €, bien inférieur au solde dû au titre des deux prêts détaillés cidessus.
Le formalisme exigé pour la signature d’un acte de caution personnelle solidaire a été parfaitement respecté.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [E] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME la somme de 10 000 € au titre de son engagement de caution ;
La caution ne peut être tenue qu’aux intérêts au taux légal sur le montant de la créance (article 1231-7 du Code civil ; le montant de 10 000 € [K] [Z] de l’intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de l’envoi de la mise en demeure à Monsieur [E] [P].
Sur les autres demandes :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il DEBOUTERA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Il DEBOUTERA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’exécution provisoire est demandée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME ; elle est de droit et il conviendra de l’appliquer.
Monsieur [E] [P] qui succombe [K] CONDAMNE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Juge la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME régulière, recevable et bien fondée,
* Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME la somme de 10 000 € au titre de son engagement de caution solidaire, ce montant étant majoré de l’intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
* Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne Monsieur [E] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES,
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il convient de l’appliquer.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Echo ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Ordres professionnels ·
- Cessation
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Matière plastique ·
- Code de commerce ·
- Conception réalisation ·
- Examen ·
- Sociétés ·
- Moule ·
- Liquidateur ·
- Délai
- Logiciel ·
- Activité économique ·
- Instrument de mesure ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Commercialisation ·
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Fins ·
- Cession ·
- Immobilier ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Ministère
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Sanction civile ·
- Liquidation judiciaire
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Distribution ·
- Sociétés civiles ·
- Compétence du tribunal ·
- Conditions générales ·
- Débats ·
- Lettre de voiture ·
- Réclame ·
- Adresses
- Innovation ·
- Web ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d'assurance ·
- Provision ·
- Inflation ·
- Franchise ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cessation
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Mandataire judiciaire ·
- Incompétence ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction competente ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.