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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 23 oct. 2025, n° 2024F01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 octobre 2025
N° RG : 2024F01486
La SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT En suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222
(Maître Hubert ROUSSEL, ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [R] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°820 358 489
(Avocat postulant : Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Jessica BRON, de la SELARL C&S AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a consenti à la société [R], par acte en date du 12 mai 2020, un prêt garanti par l’État d’un montant de 60 000 €, remboursable sur une durée initiale de douze mois.
Par avenant du 16 mars 2021, ce prêt a été rééchelonné dans le cadre des mesures liées à la crise sanitaire, pour être amorti jusqu’en mai 2026 au moyen de mensualités de 1 278,25 €.
À compter du mois de mars 2024, la société [R] a cessé d’honorer les échéances de remboursement.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2024, la Société Générale a mis en demeure la société [R] de régulariser les impayés dans un délai de trente jours, en l’avertissant qu’à défaut elle entendrait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
En l’absence de régularisation, par courrier du 23 septembre 2024, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée et a réclamé à la société [R] le paiement de la somme de 31 147,19 €, correspondant au solde restant dû.
C’est ainsi que cette affaire est portée devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 5 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [R] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* CONDAMNER la société SAS [R] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes suivantes :
* 31 147,19 euros au titre du prêt garanti par l’Etat en date du 12 mai 2020, au taux conventionnel majoré de 3,57% l’an à compter du 29 octobre 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
* CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [R] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les difficultés financières de la société [R],
* ACCORDER à la Société [R] des délais de paiement sur une période de 24 mois, à compter du jugement à intervenir, soit le paiement à la Société Générale de la somme mensuelle de 1 297,80 € sur une période de 24 mois,
* DEBOUTER la Société Générale du surplus de ses demandes,
* REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Moyens de la Société Générale :
La Société Générale expose qu’elle est créancière à l’égard de la société [R] d’une somme de 31 147,19 €, correspondant au solde du prêt garanti par l’État du 12 mai 2020, réaménagé le 16 mars 2021.
Elle soutient que la société [R] a cessé d’honorer ses échéances à compter de mars 2024, entraînant la mise en demeure adressée le 15 juillet 2024, puis la décision de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt par courrier du 23 septembre 2024.
Elle fait valoir que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la procédure de mise en demeure et d’exigibilité a été régulièrement respectée.
Elle ajoute que la société [R] a déjà bénéficié d’un premier rééchelonnement de son prêt en 2021 et n’a pas respecté ses engagements, ce qui démontre le risque attaché à tout nouvel aménagement.
En conséquence, la banque demande au tribunal de condamner la société [R] à lui payer la somme de 31 147,19 €, majorée des intérêts au taux conventionnel augmenté de 3,57 % l’an à compter du 29 octobre 2024, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens, et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Moyens de la société [R] :
La société [R] reconnaît être débitrice du prêt garanti par l’État souscrit le 12 mai 2020 pour un montant de 60 000 €, réaménagé le 16 mars 2021.
Elle indique toutefois que, compte tenu d’un contexte économique particulièrement défavorable dans le secteur du textile et de l’habillement, ainsi que de ses difficultés de trésorerie, elle n’a pas été en mesure d’honorer les échéances à compter du mois de mars 2024.
Elle souligne que son chiffre d’affaires est passé de 365 717 € en 2022/2023 à 47 083 € en 2023/2024, et que si son résultat reste déficitaire, il s’est amélioré, passant de -514 926 € à – 23 494 € sur la même période.
Elle rappelle que l’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu’à deux années, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En conséquence, la société [R] demande au tribunal :
* de lui accorder un échelonnement sur 24 mois du paiement de sa dette, soit par des mensualités de 1 297,80 €,
* de réduire à de plus justes proportions la demande de la Société Générale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, produit à l’appui de sa demande le contrat de prêt garanti par l’État du 12 mai 2020 d’un montant de 60 000 €, ainsi que l’avenant du 16 mars 2021 rééchelonnant le remboursement sur 5 ans au moyen de mensualités de 1 278,25 € ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société [R] a cessé d’honorer ses échéances à compter de mars 2024, ce qui a conduit la Société Générale à lui adresser une mise en demeure en date du 15 juillet 2024 puis, en l’absence de régularisation, à prononcer l’exigibilité anticipée par courrier du 23 septembre 2024 ;
Attendu que le décompte produit établit que le solde dû par la société [R] s’élève à 31 147,19 €, correspondant au capital restant dû et aux accessoires, somme certaine, liquide et exigible ; que la société [R] ne conteste pas l’existence ni le montant de la créance ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 31 147,19 € au titre du prêt garanti par l’Etat en date du 12 mai 2020 avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,57% l’an à compter du 29 octobre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu que la société [R] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi d’un délai de paiement de vingt-quatre mois, en invoquant ses difficultés financières résultant de la crise du secteur textile et d’une forte baisse de son chiffre d’affaires, comme en attestent ses bilans récents ;
Attendu que selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’il résulte des bilans produits par la société [R] que son chiffre d’affaires a chuté de 365 717 € en 2022/2023 à 47 083 € en 2023/2024, et que son résultat, bien qu’encore déficitaire, s’est amélioré de -514 926 € à -23 494 €, ce qui établit une situation de trésorerie dégradée mais en voie d’amélioration ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la société [R], des délais de paiement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 31 147,19 € (trente et un mille cent-quarante-sept euros et dix-neuf centimes) au titre du prêt garanti par l’Etat en date du 12 mai 2020 avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,57% l’an à compter du 29 octobre 2024, outre les dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Dit toutefois que la société [R] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne la société [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [R] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 octobre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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