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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 8 juil. 2025, n° 2024F02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2024F02346
N° MINUTE : 2025F01822
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] Représentant légal : M. Stéphane CHEMAMA, Président, [Adresse 2] comparant par Me VERONIQUE HOURBLIN [Adresse 3] et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS Bame service [Adresse 5] Représentant légal : M. Yoann MEJRI, Président, [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée le 6 Juin 2025 par :
Président : M. Pierre SIEJuges : M. Ruddy JEAN-JACQUES
M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS ATHLON CAR LEASE sise [Adresse 1] inscrite au RCS de Bobigny sous le 572 063 972 poursuit le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir auprès de la SAS BAME SERVICE sise [Adresse 5] inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 838 111 987, pour la somme de 4 325,49 euros en principal au titre de loyers impayés pour la location d’un véhicule automobile de marque MERCEDES BENZ GLA AMG LINE.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 (signification remise à l’étude), la SAS ATHLON CAR LEASE assigne la SAS BAME SERVICE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 8 septembre 2023 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location produit aux débats,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n° 10 178 708, au profit de la société ATHLON CAR LEASE au 3 février 2023 ;
Par conséquent :
* Condamner la société BAME SERVICE au paiement à la société ATHLON CAR LEASE des sommes de :
* 4 325,49 euros TTC au titre des loyers Impayés,
* 210,32 euros TTC au titre des frais de contentieux,
* 1 198,36 euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 4 327,43 euros HT au titre des indemnités de résiliation contractuellement dues ;
* Condamner la société BAME SERVICE à payer à ATHLON CAR LEASE une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société BAME SERVICE aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01526 a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 8 septembre 2023 et le 22 septembre 2023.
A cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 octobre 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Le Demandeur étant absent, la formation de jugement a ordonné la radiation de’affaire par un jugement du 7 novembre 2023. Par courrier du 7 novembre 2023 adressé au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny, la SAS ATHLON CAR LEASE demande le rétablissement de cette affaire au rôle, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02346 et appelée pour mise en état à 2 audiences les 24 janvier et 7 mars 2025.
La SAS BAME SERVICE ne comparait pas ni personne à sa place.
À l’audience du 7 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le Demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025, date prorogée au 8 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le Demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante,
La SAS ATHLON CAR LEASE expose que :
Elle a pour activité la location de véhicules automobiles et prestations accessoires associées.
Le 27 novembre 2020, la SAS ATHLON CAR LEASE a mis à la disposition de la SAS BAME SERVICE un véhicule de marque MERCEDES BENZ GLA AMG LINE numéro de série W1N2477121J245192, immatriculé FV 794 VS d’une valeur de 37 280,93 euros HT via un contrat de location n°10 178 708 conclu pour une durée irrévocable de 36 mois, moyennant le paiement de 36 échéances mensuelles de 677,12 euros TTC.
La SAS BAME SERVICE a honoré le règlement des loyers jusqu’à l’échéance de juin 2022.
Deux mises en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, la première avant résiliation du 21 décembre 2022 et la seconde avant poursuite judiciaire du 16 mai 2023, demandent à la SAS BAME SERVICE de régulariser les échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2023, la SAS ATHLON CAR LEASE notifie à la SAS BAME SERVICE qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, elle prononcerait la déchéance du terme avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues et la restitution immédiate du véhicule.
Elle produit les pièces suivantes :
* Pièce n° 1 Extrait KBIS de la société ATHLON CAR LEASE
* Pièce n° 2 Extrait KBIS de la société BAME SERVICE
* Pièce n° 3 Conditions particulières
* Pièce n° 4 Conditions générales du contrat
* Pièce n° 5 Procès-verbal de réception du véhicule
* Pièce n" 6 Facture d’acquisition du véhicule
* Pièce n° 7 Mise en demeure du 21 décembre 2022
* Pièce n° 8 Facture de loyer n°202207-19414
* Pièce n° 9 Facture de loyer n°202209-18554
* Pièce n° 10 Facture de loyer n°202210-O3431
* Pièce n° 11 Facture de frais de recouvrement n°202210-24213
* Pièce n° 12 Facture de loyer n°202211-03343
* Pièce n° 13 Facture de frais de recouvrement n°202211-33474
* Pièce n° 14 Facture de frais de recouvrement n°202211-33476
* Pièce n° 15 Facture de loyer n°202212-03252
* Pièce n° 16 Facture de loyer n°202301-08935
* Pièce n° 17 Facture de loyer n°202303-02869
* Pièce n° 18 Facture de loyer n° 202304-19148
* Pièce n° 19 Facture de frais de contentieux n°202212-27052
* Pièce n° 20 Courrier de résiliation du 3 février 2023
* Pièce n° 21 Procès-verbal de restitution du 7 mars 2023
* Pièce n° 22 Expertise MACADAM du véhicule
* Pièce n° 23 Facture de frais de dépréciation n°202305-26706
* Pièce n° 24 Facture avoir n° 202304-30233
* Pièce n° 25 Facture avoir n° 202304-30234
* Pièce n° 26 Mise en demeure avant poursuites judiciaires du 16 mai 2023
* Pièce n° 27 Arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 10 novembre 2016
* Pièce n° 28 Facture indemnité de résiliation n° 202302-25651
Le Défendeur pour sa part ne comparaît pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le Défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le Demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la clause résolutoire
Attendu que l’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » ;
Attendu que l’article 14 – « Résiliation » des conditions générales dudit contrat qui prévoit que : « en cas d’inexécution par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations et notamment à défaut de payement des loyers ou de toutes sommes dues au titre du contrat… le contrat sera résilié de plein droit… » ;
Attendu qu’à compter de juin 2022, la SAS BAME SERVICE cesse de régler les loyers, malgré la mise en demeure du 21 décembre 2022 (Pièce n°7) restée sans effet pour la somme de 2 958,76 euros TTC ;
Attendu que la SAS ATHLON CAR LEASE a notifié à la SAS BAME SERVICE en date du 3 février 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception la résiliation de son contrat de location avec demande de restitution immédiate du véhicule (Pièce n°20),
en conséquence, le Tribunal constatera la résiliation de plein droit au 3 février 2023, du contrat de location n°10 178 708 au bénéfice de la SAS ATHLON CAR LEASE.
Sur les factures impayées et indemnités contractuelles
Attendu que la SAS ATHLON CAR LEASE verse aux débats les factures de juillet 2022 à avril 2023 pour un montant de 5 416,88 euros TTC ainsi que 3 factures d’indemnités forfaitaires de recouvrement pour un montant total de 120 euros TTC (Pièce 8 à 18) ;
Attendu que la SAS BAME SERVICE a restitué le véhicule en date du 7 mars 2023, la SAS ATHLON CAR LEASE a émis 2 avoirs de trop perçu des loyers d’un montant total de 1 211,39 euros TTC (Pièces n°24 et 25) ;
En conséquence le Tribunal retiendra la somme de 4 325,49 euros TTC (5 416,88 + 120 – 1211,39) au titre des loyers impayés ;
Attendu que l’article 6.2 des conditions générales du contrat intitulé « Retard ou défaut de paiement des Loyers » stipule :
* 6.2.6 « Dans l’hypothèse où le dossier du LOCATAIRE est transmis au service contentieux du LOUEUR, des frais de dossier d’un montant fixe, correspondant à
5% du montant de la créance exigible, seront dus. Etant précisé que cette somme ne pourra être inférieure à 75 euros » ;
En l’espèce la dette s’élevait à la somme de 3 505,40 euros HT entre le 1 er juillet et le 7 décembre 2022 correspondant à l’émission de la facture des frais de contentieux, soit 5% de 3 505,40 euros égale à 175,27 euros HT soit 210,32 Euros TTC ;
En conséquence le Tribunal retiendra la somme de 210,32 euros TTC au titre des frais de contentieux ;
Attendu que le véhicule a fait l’objet d’une restitution anticipée en date du 7 mars 2023 (Pièce n°21) et qu’un état d’expertise (Pièce n°22) a été dressé, donnant lieu à facturation de frais de dépréciation conformément à l’article 15 – « Restitution du véhicule » soit un montant total de 1 198,36 euros TTC ;
En conséquence le Tribunal retiendra la somme de 1 198,36 euros TTC au titre des f frais de dépréciation ;
Attendu que la demande au titre des indemnités de résiliation contractuellement dues correspond à l’application des articles 3.3 – « Résiliation anticipée de la location à la demande du LOCATAIRE » et 14 – « Résiliation » ;
En conséquence le Tribunal retiendra la somme de 4 327,43 euros HT au titre des indemnités de résiliation contractuellement dues (Pièce n°28),
en conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera la SAS BAME SERVICE à payer la SAS ATHLON CAR LEASE la somme totale de 10 061,60 euros TTC (4 325,49 + 210,32 + 1 198,36 + 4 327,43) au titre de la résiliation du contrat de location n°10 178 708.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS BAME SERVICE a obligé la SAS ATHLON CAR LEASE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS ATHLON CAR LEASE à hauteur de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la SAS ATHLON CAR LEASE du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS BAME SERVICE succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Constate la résiliation de plein droit au 3 février 2023, du contrat de location n°10 178 708 au bénéfice de la SAS ATHLON CAR LEASE ;
* Condamne la SAS BAME SERVICE à payer la SAS ATHLON CAR LEASE la somme totale de 10 061,60 euros TTC au titre de la résiliation du contrat de location n°10 178 708 ;
* Condamne la SAS BAME SERVICE à payer à la SAS ATHLON CAR LEASE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS ATHLON CAR LEASE du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS BAME SERVICE aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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