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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 juin 2025, n° 2025004875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004875
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 24 juin 2025
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la société PIVOINE AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ABIHA
Immatriculée sous le numéro 949 402 044, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me Ghislaine BETTON de la société PIVOINE AVOCATS Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES
LES FAITS
Le 12 juin 2023, avec une date de livraison prévue au 4 juillet 2023, la SAS ABIHA signe avec la SAS LOCAM un contrat de location d’une alarme et d’un système de vidéosurveillance pour un montant mensuel de 150 € TTC, une assurance mensuelle de 10,28 € sur une durée de 66 mois.
Le 4 juillet 2023, la SAS ABIHA signe un procès-verbal de livraison et de conformité concernant le matériel prévu au contrat.
Le 11 juillet 2023, la SAS LOCAM adresse à la SAS ABIHA la facture unique de loyer pour location de longue durée avec une 1ère échéance au 30 juillet 2023 suivie de 65 échéances jusqu’au 30 décembre 2028.
Le 4 septembre 2024, par LRAR, la SAS LOCAM informe la SAS ABIHA de la résiliation du contrat de location sous 8 jours, pour défauts de paiement et la met en demeure de payer la somme de 10 046,19 €. En vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 6 mars 2025, après avoir accompli les diligences nécessaires pour rencontrer la défenderesse, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS LOCAM assigne la SAS ABIHA devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025004875.
La SAS LOCAM demande au tribunal de :
* Condamner la SAS ABIHA à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 011,71 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer.
* Condamner la SAS ABIHA à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 200 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 6 juillet 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
* Ordonner en toute hypothèse à la SAS ABIHA de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 6 juillet 2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
* Condamner la SAS ABIHA à payer à la SAS LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La SAS LOCAM fonde ses demandes sur :
L’article 1103 du code civil relatif aux dispositions liminaires du contrat,
L’article 1217 du code civil sur l’inexécution du contrat et ses conséquences,
Les articles 1224 et suivants du code civil sur la résolution,
Les articles 1231 et suivants du code civil sur la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat,
Elle fait valoir que la SAS ABIHA s’est engagée contractuellement au paiement de loyers et qu’elle n’a pas respecté ses obligations.
Elle indique avoir infructueusement mis en demeure la SAS ABIHA de régulariser sa situation sous 8 jours sous peine de déchéance du terme.
La SAS LOCAM se fonde sur le contrat de location signé le 12 juin 2023 et notamment aux dispositions contractuelles de l’article 12 – Résiliation contractuelle du contrat qui prévoit la résiliation 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse et la restitution du bien loué, de l’article 4 – Conditions financières de location qui fixe le taux d’intérêt contractuel et de l’article 15 – Restitution du bien.
Elle soutient que le matériel n’a pas été restitué contrairement aux dispositions des articles 12 et 15 du contrat de location.
La SAS ABIHA ne comparait pas.
Bien que régulièrement assignée et appelée sur l’audience, la SAS ABIHA ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme de 10 011,71 € TTC demandée :
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » ;
L’article 1231-1 du code civil dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
La SAS LOCAM fait valoir le contrat signé le 12 juin 2023 l’engageant à livrer du matériel de vidéosurveillance et d’alarme en échange de 66 mensualités de 150 € TTC à payer par la SAS ABIHA ; le procès-verbal de livraison et de conformité du 4 juillet 2023 signé par la SAS ABIHA. Par la production de ces documents elle justifie du respect de ses engagements.
La SAS LOCAM indique que la SAS ABIHA a cessé de payer les échéances.
Elle précise que conformément aux dispositions contractuelles elle a mis en demeure la SAS ABIHA de payer sous huitaine et l’a informé qu’un défaut de paiement dans les délais entraînerait la déchéance du terme.
La SAS ABIHA n’a pas répondu à la mise en demeure valant déchéance du terme de la SAS LOCAM et n’a pas payé.
En conséquence, la SAS LOCAM peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de location.
La SAS LOCAM décompose le montant de sa demande au titre de la déchéance du terme en :
766,99 € TTC de loyers échus, 8 334,56 € de loyers à échoir, 910,16 € de clause pénale, Soit 10 011,71 €.
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d’excès conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Outre les loyers échus, la SAS LOCAM demande le paiement de 52 loyers à échoir pour un montant de 8 334,56 € sans préciser s’il s’agit d’un montant HT ou TTC.
Il résulte de la division de la somme 8 334,56 € par le nombre de loyers un quotient de 160,28 € correspondant au montant du loyer TTC comme déjà énoncé ci-dessus, assorti de l’assurance d’un montant de 10,28 € mensuelle.
Dans sa LRAR de mise en demeure du 4 septembre 2024, la SAS LOCAM notifie qu’à défaut de paiement sous huitaine elle prononcera la déchéance du terme.
De ce fait la SAS LOCAM a résilié unilatéralement le contrat.
Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux ; l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts.
En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée HT;
La SAS LOCAM dans sa notification de mise en demeure du 4 septembre 2024 précisait le délai durant lequel la SAS ABIHA pouvait régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la SAS LOCAM était en mesure de prononcer la déchéance du terme ; la résiliation du contrat est donc devenue effective à compter du 12 septembre 2024.
La résiliation du contrat de location entraîne de facto celle des contrats accessoires et par voie de conséquence celui de l’assurance de 10,28 € par mois.
En conséquence, le tribunal réajustera les loyers mensuels à échoir à la somme 125 € HT pour les 52 mois restants.
Le montant total des loyers à échoir s’élève à 6 500 € HT (125 x 52), le calcul des intérêts s’effectuera à compter du 12 septembre 2024, date de résiliation du contrat.
L’article 12 du contrat précise « […] Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % […] ».
La clause pénale de 10 % prévue contractuellement s’applique aux sommes dues, loyers échus et à échoir.
Le montant des loyers échus s’élève à 766,99 €, le montant des loyers à échoir a été réajusté à la somme de 6 500 € soit un total de 7 266,99 €. Le montant de la clause pénale de 10 % correspond à la somme de 726,70 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ABIHA à payer à la SAS LOCAM les sommes de :
* 766,99 € TTC au titre des loyer échus impayés, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2024, date de la résiliation du contrat du 12 juin 2023.
* 6 500 € HT au titre des loyers à échoir, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2024, date de la résiliation du contrat du 12 juin 2023.
* 726,70 € au titre de la clause pénale.
Le tribunal déboutera la SAS LOCAM du surplus de sa demande.
Sur la demande de 1 200 € :
L’article 15 des conditions générales de location – RESTITUTION DU BIEN stipule notamment « […] En cas de non-restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure. […] ».
Pour les mêmes raisons que celles évoquées supra, cette somme est une clause pénale n’entrant pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts.
Le contrat est résilié et le matériel doit être restitué au propriétaire qui est la SAS LOCAM.
Le loyer HT est de 125 € ; 8 mois correspondent à un montant de 1 000 € (8x125).
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ABIHA à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 € HT sauf à restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition et
figurant sur la facture d’achat du 6 juillet 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Le tribunal déboutera la SAS LOCAM du surplus de sa demande.
Sur la restitution du matériel et l’astreinte :
La SAS LOCAM se fonde sur l’article 15 du contrat et demande la restitution du matériel sous astreinte de 500 € par jour à partir du 30ème jour à compter de la signification du présent jugement mais ne justifie pas d’autres conditions acceptées par le locataire que celles prévues au présent contrat.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la SAS ABIHA de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur le procès-verbal du 4 juillet 2023, sous astreinte provisoire de 30 € par jour à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
Le tribunal déboutera la SAS LOCAM du surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM le montant des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente procédure. En conséquence le tribunal condamnera la SAS ABIHA à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la SAS ABIHA qui succombe aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré:
Condamne la SAS ABIHA à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL les sommes de:
* 766,99 € TTC assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2024.
* 6 500 € HT assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2024.
* 726,70 € au titre de la clause pénale.
* 1 000 € HT sauf à restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 6 juillet 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Ordonne à la SAS ABIHA de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, le matériel mis à sa disposition et figurant sur le procès-verbal du 4 juillet 2023, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Déboute la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS ABIHA à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 1 500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Condamne la SAS ABIHA aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,30 €.
Le Greffier ayant assuré la mise à disposition Sandrine RECORDS Signé électroniquement par M. Eric ROUMAGNAC
Le Président.
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