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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 4 mars 2025, n° 2023L02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023L02859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
N• de RG : 2023L02859
N• MINUTE : 2025L00997
9ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
Le 4 mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : M. Pierre GIRAUD M. André ZAGURY
Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en audience publique le 6 janvier 2025
DEMANDEUR :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [N] ES/Q Liquidateur de SAS SONNTRANS, ayant son siège social au [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2], pris en son étude située [Adresse 3] Représentée par Me [U] [G] [Adresse 4] [Localité 2]
DEFENDEUR :
M. [J] [D] [Adresse 5] Comparant assisté de Me Elodie ULUCAN [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF
N° de PC : 2022J00342
Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SONNTRANS.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SONNTRANS, a fait citer, suivant acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2023, à comparaître en audience publique le 4 décembre 2023, pour être entendu :
M. [J] [D]
et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 de la Loi du 26 juillet 2005.
A la suite de cette audience l’affaire a fait l’objet de renvois au 5 février 2024, 4 mars 2024, 6 mai 2024, 2 septembre 2024, 7 octobre 2024, 4 novembre 2024 et enfin à l’audience du 6 janvier 2025 à 14h00, devant la 9 ème chambre pour plaidoiries.
Lors des débats en audience publique le 6 janvier 2025 :
Maître [U] [G], pour Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SONNTRANS, demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les moyens développés et les pièces à l’appui,
* CONSTATER que le montant de l’insuffisance d’actif de la société SONNTRANS s’élève à ce jour à la somme de 259 547,15 € ;
* CONSTATER que monsieur [J] [D] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à augmenter l’insuffisance d’actif de la société ;
En conséquence,
* CONDAMNER monsieur [J] [D] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, tout ou partie de la somme de 259 547,15 €, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
* DIRE que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En toutes hypothèses,
* CONDAMNER monsieur [J] [D] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
MOYENS DES PARTIES :
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Maître [U] [G], pour la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [M] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SONNTRANS, expose et soutient principalement que :
La société SONNTRANS est une société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18 000 €, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n°803 129 691, créée le 23 juillet 2014.
Monsieur [J] [D] est le président de la société et son associé unique depuis l’origine.
Par requête du 1 er mars 2022, Madame la Procureure de la République a fait citer la société SONNTRANS devant le Tribunal de céans aux fins de vérifier si cette dernière ne se trouvait pas en état de cessation des paiements.
Par jugement en date du 30 mars 2022, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SONNTRANS et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2020, soit 18 mois antérieurement au prononcé du jugement.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif admis s’élève à la somme de 259 547,15 € et aucun actif n’a été réalisé. Il en résulte une insuffisance d’actif de 259 547,15 €.
Sur la qualité de dirigeant de M. [J] [D]
A la lecture des statuts de la société SONNTRANS, monsieur [J] [D] en est le président depuis l’origine en 2014.
Sur les fautes de gestion
Quatre fautes de gestion sont reprochées à monsieur [J] [D].
Monsieur [J] [D] n’a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements.
Eu égard à l’ancienneté des inscriptions prises sur le fonds de commerce, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2020, soit 18 mois antérieurement au jugement d’ouverture.
Toutefois, l’ensemble des créanciers a déclaré des créances bien antérieures à la date de cessation des paiements fixées par le Tribunal.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue bien une faute de gestion mais celle-ci n’a pas aggravé le passif de la société.
L’absence de tenue de comptabilité
Monsieur [J] [D] n’a jamais communiqué les documents comptables prévus aux articles L.123-12 et suivants du code de commerce.
Il a déclaré au liquidateur judiciaire que seule la comptabilité pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 avait été établie mais aucun document ne lui a été transmis.
En outre, aucune comptabilité n’a été déposée au Greffe par le dirigeant hormis pour l’année 2020. Cette comptabilité a été déposée tardivement soit le 12 avril 2022 et semble de surcroît irrégulière.
L’absence de tenue de comptabilité constitue bien une faute de gestion.
L’inobservation des obligations fiscales et sociales
La créance de l’administration fiscale confirme les manquements aux obligations fiscales et fait ressortir que la société SONNTRANS reste redevable à ce jour de 25 446,02 € à ce titre.
La déclaration de créance définitive de l’URSSAF fait apparaître des manquements de monsieur [J] [D] aux versements des cotisations depuis l’année 2017. Le montant déclaré par l’URSSAF s’élève à la somme de 175 013,46 €.
Il a donc commis une faute de gestion exclusivement imputable à lui-même.
Le détournement d’actifs
La Préfecture de Seine-[Localité 5] a identifié 3 véhicules de marque PEUGEOT appartenant à la société SONNTRANS. Un des véhicules a été détruit par les services de l’Etat après mise en fourrière. Les deux autres étaient déclarés perdus par le dirigeant. Or, aucun dépôt de plainte n’a été fourni par monsieur [J] [D].
Les 2 véhicules loués auprès de CREDIPAR, l’un des deux a été restitué et l’autre a finalement été appréhendé par la Préfecture de Seine-[Localité 5].
Le Tribunal relèvera une faute de gestion à ce titre.
Ainsi, chacune des fautes commises par monsieur [J] [D] est en relation directe avec l’insuffisance d’actif qui en résulte, pour une somme totale de 259 547,15 €.
Maître [K] [V], pour monsieur [J] [D], répond principalement que :
* Monsieur [J] [D] a mandaté un cabinet d’avocats, sans succès, pour récupérer la comptabilité.
* La situation personnelle du dirigeant est précaire. Il touche le RSA et vit chez sa mère à la suite de son expulsion de son domicile.
* Monsieur [J] [D] est insolvable. Un dossier de surendettement lui a été accordé fin 2023 dont il peut être justifié par note en délibéré. Celle-ci parviendra au Tribunal le 21 février 2025.
* Les véhicules ont été déposés devant la casse d'[Localité 6] à la suite d’incidents moteur. Ils ont disparu.
Le représentant du Ministère Public requiert :
Les quatre fautes de gestion sont établies, ont fait l’objet d’une sanction de faillite personnelle d’une durée de 7 ans et ont causé tout ou partie de l’insuffisance d’actif. Cependant, le débat est aujourd’hui sur les capacités contributives de monsieur [J] [D]. Il conviendra au Tribunal d’apprécier mais ce montant ne peut pas être nul.
SUR CE LE TRIBUNAL
La société SONNTRANS, ayant pour activité le transport de marchandises, créée le 23 juillet 2014, dirigée par monsieur [J] [D] depuis sa création, a fait l’objet, par requête du 1 er mars 2022 de Madame la Procureure de la République, d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 30 mars 2022, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2020, soit 18 mois antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture, et l’insuffisance d’actif a été arrêtée à la somme de 259 547,15 €.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur la qualité de dirigeant de monsieur [J] [D]
Il ressort du Kbis et des statuts de la société SONNTRANS que monsieur [J] [D] en est le président depuis l’origine en 2014.
Monsieur [J] [D] possède donc la qualité de dirigeant au sens de l’article L.651-1 du code de commerce et peut, en conséquence, être tenu responsable au titre de l’article L.651-2 du même code.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif admis s’élève à 259 547,15 €. Aucun actif n’a été réalisé. Il en résulte que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 259 547,15 €.
Sur les fautes de gestion
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée… ».
En l’espèce, monsieur [J] [D], dirigeant de la société SONNTRANS, a commis des fautes de gestion, qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
L’article L.640-4 du code de commerce dispose que « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ».
En l’espèce, monsieur [J] [D] n’a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements.
C’est pourquoi le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société SONNTRANS sur requête du Ministère public plus de 18 mois après la date de cessation des paiements.
Eu égard à l’ancienneté des inscriptions prises sur la société, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2020, soit 18 mois antérieurement au jugement d’ouverture.
Ce jugement est devenu définitif à défaut d’appel.
Monsieur [J] [D] a omis sciemment de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans la mesure où le Trésor Public a pris une inscription sur le fonds de commerce le 23 mai 2019, donc plus d’un an avant la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal.
En conséquence, l’absence de déclaration de cessation des paiements caractérise une faute de gestion imputable à monsieur [J] [D] ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SASU SONNTRANS.
Sur l’absence de tenue de comptabilité
Il est constant que l’absence de tenue des comptes sociaux constitue une faute de gestion grave dans la mesure où le dirigeant se prive volontairement du seul instrument propre à lui permettre d’avoir une vue aussi exacte que possible de la situation passée et présente de son exploitation.
En l’espèce, monsieur [J] [D] n’a jamais communiqué les documents comptables prévus aux articles L.123-12 et suivants du code de commerce, à savoir : les bilans, les comptes de résultat, les journaux, grands livres bilans, balances et annexes.
Les explications fournies à la barre par monsieur [J] [D] ne sauraient prospérer. L’absence de disponibilité du comptable pour maladie n’empêche pas le dirigeant de trouver une solution de remplacement.
Or, aucune comptabilité n’a été déposée au greffe par le dirigeant hormis pour l’année 2020. Cette comptabilité déposée tardivement, soit le 12 avril 2022, comporte des anomalies au vu des montants y figurant et des opérations de liquidation judiciaire effectuées.
En conséquence, l’absence de tenue de comptabilité régulière constitue une faute de gestion qui a contribué à tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Sur l’inobservation des obligations fiscales et sociales
Il est constant qu’un dirigeant ne peut ignorer que les défauts de paiement de la TVA, des cotisations sociales et impôts sur les sociétés ne peuvent qu’accroître le passif de la société tant que se poursuit une exploitation déficitaire.
Il ressort de la créance de l’administration fiscale que monsieur [J] [D] n’a pas respecté ses obligations de déclaration et de paiement relative à la TVA, et ce depuis 2016, de même que le paiement de la cotisation financière des entreprises depuis 2017 ou encore l’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018.
La société SONNTRANS reste redevable de la somme de 25 446,02 € se décomposant ainsi : 6 191,00 € au titre de la CFE, 758,00 € au titre de l’IS et 18 497,02 € au titre de la TVA.
Il en est de même avec la déclaration de créance définitive de l’URSSAF faisant apparaître des manquements de monsieur [J] [D] aux versements des cotisations depuis l’année 2017.
Le montant déclaré par l’URSSAF établi le 1 er décembre 2022 s’élève à la somme de 175 013,46 €, dont 1 951,33 € de pénalités et 29 772,00 € de majorations.
En conséquence, les manquements aux obligations fiscales et sociales de la société SONNTRANS sont exclusivement imputables à monsieur [J] [D] qui a donc commis une faute de gestion à ce titre.
Sur le détournement d’actifs
Il ressort de l’état des inscriptions de privilèges et nantissements :
* Une inscription de la société CREDIPAR au titre d’un contrat de crédit-bail ayant pour objet un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1],
* Une inscription de la société CREDIPAR au titre d’un contrat de crédit-bail ayant pour objet un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2].
Seul un des deux véhicules identifiés est restitué, l’autre n’ayant pas été inventorié par le Commissaire-priseur.
Par ailleurs, la Préfecture de SEINE-SAINT-DENIS informe le liquidateur judiciaire le 4 avril 2022 que la société SONNTRANS est propriétaire de trois véhicules de marque PEUGEOT, immatriculés [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5].
Le premier véhicule est détruit par les services de l’Etat après mise en fourrière. Les deux autres sont déclarés perdus par le gérant sans faire l’objet d’un dépôt de plainte puis, finalement appréhendés par la Préfecture de SEINE-SAINT-DENIS.
Il apparaît ainsi que monsieur [J] [D] n’a pas sécurisé la garde et la propriété de ces véhicules
Ces véhicules ne figurent pas en nature dans le patrimoine de la société SONNTRANS. Il apparaît donc que ces derniers sont détournés au détriment des créanciers et notamment de CREDIPAR.
En conséquence, monsieur [J] [D] a commis une faute de gestion qui a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif de la société SONNTRANS.
SUR LA CONTRIBUTION DES FAUTES DE GESTION A L’INSUFFISANCE D’ACTIF
Chacune des fautes commises par monsieur [J] [D] est en relation directe avec l’insuffisance d’actif qui en résulte, pour une somme totale de 259 547,15 €.
Or, monsieur [J] [D] est en situation précaire.
La commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS par courrier en date du 18 juin 2024 confirme cette situation en informant monsieur [J] [D] que « les mesures d’effacement total de vos dettes décidées par la commission pour traiter votre problème de surendettement sont définitivement adoptées et entreront en application le 7 août 2023 ». Ce courrier est parvenu au Tribunal par note en délibéré en date du 21 février 2025.
Compte tenu, d’une part, des fautes de gestion constatées et, d’autre part, de la situation financière précaire de monsieur [J] [D], le Tribunal limitera la contribution de ce dernier à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif aux majorations et pénalités établies
par l’URSSAF, soit la somme de 31 723,33 euros (pénalités : 1 951,33 € + majorations : 29 772,00 €), ramenée à la somme forfaitaire de 30 000,00 euros. Il n’y aura pas lieu de capitaliser les intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal condamnera monsieur [J] [D] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SONNTRANS, venant en remplacement de la SELAFA MJA, la somme de 30 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de l’assignation, en application des dispositions de l’article L. 651-12 du code de commerce.
Sur les frais de défense
Monsieur [J] [D] a obligé la SELARL ASTEREN, ès qualités, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELARL ASTEREN., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SONNTRANS, à hauteur de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce :
« Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements… rendus en application de l’article L.651-2… ».
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur les dépens
Monsieur [J] [D] est la partie qui succombe dans la présente instance.
Le tribunal le condamnera aux dépens.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 30 avril 2024,
Le Ministère Public entendu,
Condamne monsieur [J] [D] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SONNTRANS, venant en remplacement de la SELAFA MJA, la somme de 30 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, en application des dispositions de l’article L. 651-12 du code de commerce ;
Rejette la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne monsieur [J] [D] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, venant aux droits de la SELAFA MJA, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Condamne monsieur [J] [D] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,62 € dont TVA 11,60 €.
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Luc GAILHAC, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée Commis Assermenté.
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