Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 3 févr. 2026, n° 2025F02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 3 février 2026
N° de RG : 2025F02178
N° MINUTE : 2026F00336
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ECODROP 420 [Adresse 1] Représentant légal : Mme Marie Laure Michèle DESTISON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Aurélie BODIN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [V]'REVE [Adresse 4] Représentant légal : M. [A], [K] [N], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 février 2026 et délibérée le 9 janvier 2026 par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
1/2025F02178
FAITS
La société ECODROP, Société par actions simplifiée au capital de 120 640,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 822 408 175, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 2] est une société de collecte de déchets pour les professionnels et particuliers.
La SARL [V]'REVE (RCS [Localité 3] N°828 446 518), sise [Adresse 7], a une activité de rénovation intérieure et extérieure dans le bâtiment.
La SARL [V]'REVE utilise les services de la Société ECODROP pour gérer l’évacuation des déchets issus de ses chantiers.
La société ECODROP a 14 factures de régularisation de tonnage ou de durée de location de matériels, pour plusieurs chantiers identifiés, non régularisées à ce jour selon elle, pour un montant global de 14 339,97 euros TTC.
Malgré les nombreuses relances faites par son service de recouvrement pendant le premier semestre 2025 la SARL [V]'REVE n’a jamais pris contact avec la société ECODROP. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
1- Assignation – affaire 2025 F 02178
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025 (signification à la société selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile), la société ECODROP assigne la SARL [V]'REVE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 25 septembre 2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1194 s., 1217 s. et 1343-2 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce, Vu les articles 42, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Juridiction de céans de :
RECEVOIR la Société ECODROP en son action ;
L’EN DECLARER bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 14.339,97 euros TTC majorée des intérêts de retard à un taux égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points ;
DEBOUTER la Société [V]'REVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 520 € (13x40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à compter de la présente assignation, dès lors, qu’ils seront dus depuis plus d’une année entière, par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la Société [V]'REVE aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Aurélie BODIN ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2025 F 02178 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales du 25 septembre et 9 octobre 2025.
La SARL [V]'REVE, ni présente ni représentée, n’a pas déposé des conclusions.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 13 novembre 2025.
Lors de cette audition, seul le demandeur était présent. Il a repris le contenu de son acte introductif d’instance. Ensuite, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date reportée au 3 février 2026, conformément au second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Aux termes des articles du Code Civil 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et 1104 : « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civil disposent que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Concernant les différentes demandes de la société ECODROP vis-à-vis de la SARL [V]'REVE :
Concernant la somme de 14.339,97 euros TTC majorée des intérêts de retard à un taux égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points.
Le demandeur fournit :
Le relevé de compte récapitulatif de la période 01/03/2020 au 31/03/2025 (Pièce 3) qui détaille la somme de 14 339,97 euros TTC comme étant la différence entre le montant facturé de 20 685,57 euros au titre des 13 factures déduction faite des paiements reçus de 6 345,60 euros.
A l’appui de ce relevé le demandeur présente le détail des différentiels demandés soit au titre des différences de tonnage de déchets soit de durée de location à savoir :
* Pour le chantier sis [Adresse 8] à [Localité 4] :
* pour une régularisation de tonnage de l’opération du 29/02/2024 (pièces 4/5/6/7) :
* La facture de 0,4 tonne supplémentaire à 278 euros HT la tonne soit 111,20 euros HT / 133,44 euros TTC
* Le devis mentionnant le coût à la tonne de 278 euros HT avec facturation prévue du différentiel si le tonnage est supérieur aux 3 tonnes et la facture acquittée pour ces 3 tonnes prévues
* le bon de réception de la société ROMI bretagne SAS en date du 29/02/2024 attestant des 3,4 Tonnes de déchets pour le chantier [U] [Adresse 9] à [Localité 5]
* pour une régularisation de tonnage de l’opération du 22/02/2024 (pièces 8/9/10/11) :
* La facture de 0,58 tonne supplémentaire à 278 euros HT la tonne soit 161,24 euros HT / 193,49 euros TTC
* Le devis mentionnant le coût à la tonne de 278 euros HT avec facturation prévue du différentiel si le tonnage est supérieur aux 2 tonnes et la facture acquittée pour ces 2 tonnes prévues
* le bon de réception de la société ROMI bretagne SAS en date du 22/02/2024 attestant des 2,58 Tonnes de déchets pour le chantier [U] [Adresse 9] à [Localité 5]
* pour une régularisation de tonnage de l’opération du 06/03/2024 (pièces 12/13/14/15) :
* La facture de 0,14 tonne supplémentaire à 278 euros HT la tonne soit 38,92 euros HT / 46,70 euros TTC
* Le devis mentionnant le coût à la tonne de 278 euros HT avec facturation prévue du différentiel si le tonnage est supérieur aux 3 tonnes et la facture acquittée pour ces 3 tonnes prévues
* le bon de réception de la société ROMI bretagne SAS en date du 06/03/2024 attestant des 3,14 Tonnes de déchets pour le chantier [Adresse 10] à [Localité 5]
* Pour une régularisation de la durée de location de la benne et de la commande d’une benne supplémentaire (pièces 17/18/19/20/21/44)
* Le devis et la facture acquittée pour la mise à disposition de la benne pour un montant de 795 euros HT soit 954 euros TTC mentionnant le cout de la tonne supplémentaire et le cout de facturation de 17 euros HT pour chaque jour dépassant la période de 7 jours initiale avec une remise de 50%.
* Les factures non acquittées pour les 24 jours de dépassement sur le mois de mars 2024 (204 euros HT soit 244,80 euros TTC) et les 23 jours de dépassement d’avril (195,50 euros HT soit 234,60 euros TTC)
* La commande et la facture d’une benne supplémentaire posée le 6/3/2024 pour un montant de 795 euros HT soit 954 euros TTC.
* Pour le chantier sis [Adresse 11] (pièces 22/23/24/25) :
* Le devis mentionnant le cout de 17 euros par jour une fois les 7 premiers jours passé ainsi qu’une remise de 50% et la facture de la benne de 10 M3 pour une dépose le 17/6/2024 : 395 euros HT doit 474 euros TTC
* La facture et la commande de la régularisation de location de 10 jours pour la période du 1/5/2024 au 17/05/2024 soit 85 euros HT soit 102 euros TTC.
* Pour le chantier sis [Adresse 12] (pièces 26/27) :
* Le devis et la facture pour la location d’une benne de 8M3 pour un montant de 449 euros HT soit 538,80 euros TTC.
* Pour le chantier sis [Adresse 13] (pièces 28/29) :
* Le devis et la facture pour la location d’une benne de 20M3 pour un montant de 875 euros HT soit 1050 euros TTC.
* Pour le chantier sis [Adresse 14] (pièces 28/29/30/31/32/33/34 et 35) :
* Le devis et la facture pour la location de 13 bennes de 10 M3 livrées les 16/10/2024 (3 bennes), 17/10/2024 (5 bennes), 18/10/2024 (5 bennes) pour un montant de 5 135 euros HT soit 6 162 euros TTC mentionnant le coût de la tonne supplémentaire à 24 euros HT.
* Le devis et la facture pour la location de 3 bennes supplémentaires de 10 M3 livrées le 18/10/2024 pour un montant de 1185 euros HT soit 1 422 euros TTC.
* Le décompte des pesées faite auprès de la société LAFLUTTE à [Localité 6] sans cependant en faire le décompte précis et pour lequel il n’a pas présenté de facturation, la pièce 30 mentionnant des régularisation de poids pour un chantier sis [Adresse 15] à [Localité 7] qui correspond à un autre chantier.
* Pour le chantier sis [Adresse 16] [Localité 8] (pièces 36/37/38) :
* Le devis et la facture pour la location d’une benne de 8 M3 livrée le 17/12/2024 pour un montant de 339 euros HT soit 406,80 euros TTC.
* Pour le chantier sis [Adresse 15] à [Localité 7] (pièces 39/40/41/46/47) :
* Le devis et la facture pour la location d’une benne de 10 M3 livrée le 14/10/2024 pour un montant de 495 euros HT soit 594 euros TTC mentionnant le coût de la tonne supplémentaire à 65 euros HT.
* La facture pièce 39 pour une régularisation d’un surplus de 5 M3 n’étant pas détaillée, le cout unitaire de 55 euros HT la tonne supplémentaire ne correspondant pas au devis et l’analyse de la pièce 30 faisant plutôt état d’un tonnage supérieur avec un coût à la tonne de 24 euros la tonne, cette régularisation de 275 euros HT soit 330 euros TTC ne sera pas retenue.
* Le devis et la facture pour la location d’une bennes de 20 M3 livrée le 04/02/2024 pour un montant de 890 euros HT soit 1 068 euros TTC mentionnant le coût de la tonne supplémentaire à 65 euros HT.
Ces éléments permettent de démontrer que la SAS ECODROP détient une créance certaine, liquide et exigible de 13 624,63 euros TTC auprès de la SARL [V]'REVE selon le détail suivant :
[…]
Le défendeur, non comparant, n’établit pas s’être libéré de son obligation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 13 624,63 euros TTC majorée des intérêts de retard à un taux égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points ;
Le Tribunal ordonnera également la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamner la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 520 € (13x40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Conformément à l’article L 441-6 du code du commerce précisé par le décret N°2012-1115 le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixé à 40 euros.
Le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 520 € (13x40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Sur la demande de condamner la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas donner suite à des relances fussent-elles multiples ne constitue pas une résistance abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera le demandeur de sa demande.
Concernant les autres demandes
Le tribunal condamnera la Société [V]'REVE aux entiers dépens et à payer à la Société ECODROP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* CONDAMNE la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 13 624,63 euros TTC majorée des intérêts de retard à un taux égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points ;
* DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt ;
* CONDAMNE la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNE la Société [V]'REVE aux entiers dépens et à payer à la Société ECODROP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* REJETTE les autres demandes ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Personnes
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Incompétence ·
- Compétence du tribunal ·
- Compétence ·
- Commerçant
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ferme ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Rôle ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Tva
- Blanchisserie ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Délibéré
- Franchise ·
- Injonction de payer ·
- Société par actions ·
- Facture ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Opposition ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Action
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai ·
- Adresses
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Citation ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.