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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 1er juil. 2025, n° 2025F00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 1 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00241 N° MINUTE : 2025F01799 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 3] Sigle : C.G.L.
Représentant légal : M. [Z] [Y] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 1]
comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 4] (E2070)
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [B] née [K] [Adresse 5] non comparant
SAS FAM BAT [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. GIRAUD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025
et délibérée le 13 juin 2025 par :
Président : M. Pierre SIE
Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ci-après dénommée « CGLE », poursuit auprès de la société FAM BAT et madame [O] [B], prise en tant que caution, le recouvrement de la somme en principal de 9 091,20 euros au titre du contrat de location d’un véhicule avec option d’achat.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en date du 18 et 23 décembre 2024 pour tentative et du 30 décembre 2024 pour signification (signification par dépôt à l’étude), la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS assigne la société FAM BAT et madame [O] [B], née [K], devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 7 février 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
— Condamner solidairement la SAS FAM BAT et madame [B] [O], caution, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9 091,20 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 15/06/2023, au titre du contrat de location avec option d’achat ;
— Condamner in solidum la SAS FAM BAT et madame [B] [O] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner in solidum la SAS FAM BAT et madame [B] [O] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00241 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 7 février et 7 mars 2025.
La société FAM BAT et madame [B] [O] ne comparaissent pas, ni personne à leur place.
Le 7 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 11 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société CGLE expose que la société FAM BAT a souscrit auprès d’elle un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 60 mois d’un véhicule RENAULT TRAFIC en date du 1er avril 2022. Par acte SSP séparé en date du 1er avril 2022, madame [B] [P] s’est portée caution solidaire de la société FAM BAT dans la limite de la somme de 35 471,43 € pour une durée de 84 mois. Le véhicule a été livré le 13 avril 2022.
La société FAM BAT cessera d’honorer le paiement des loyers à compter de l’échéance échue impayée du 15 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
Le véhicule a été restitué le 14 décembre 2023 et vendu le 22 février 2024.
Selon le décompte des sommes dues, la société FAM BAT et madame [B] [O], prise en tant que caution, restent redevables de la somme totale de 9 091,20 €.
La CGLE demande une condamnation solidaire du paiement de la somme restée due.
La société FAM BAT et madame [B] [O], pour leur part, ne se présentent pas, ni personne à leur place.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 dudit code énonce : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Tel est le cas en l’espèce.
La société FAM BAT souscrit le 1er avril 2022 auprès de la société CGLE un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 60 mois d’un véhicule RENAULT TRAFIC FG GCF L2H1 150, contre un premier loyer correspondant à 9,757% hors assurance et 10% avec assurance du prix d’achat TTC du bien loué puis 59 loyers correspondant à 1,632% hors assurance et 1,874% avec assurance du prix d’achat TTC du bien loué, conformément aux dispositions contractuelles.
Par acte SSP séparé en date du 1er avril 2022, madame [B] [O] se porte régulièrement caution solidaire de la société FAM BAT dans la limite de la somme de 35 471,43 euros pour une durée de 84 mois.
Le véhicule est livré sans réserve le 13 avril 2022.
Le contrat de location avec option d’achat est régulièrement publié.
La société FAM BAT cesse d’honorer le paiement des loyers à compter de l’échéance échue impayée du 15 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
La société CGLE adresse vainement une mise en demeure en date du 7 septembre 2023 à la société FAM BAT et à madame [B] [O] de régler l’arriéré.
Faute de règlement, la société CGLE adresse une mise en demeure en date du 2 octobre 2023 à la société FAM BAT et à madame [B] [O] résiliant le contrat de location avec option d’achat et demandant en conséquence la restitution du véhicule.
Le véhicule est restitué le 14 décembre 2023 à la société CGLE qui l’a vendu le 12 février 2024 au prix de 16 400 €.
La société CGLE adresse alors une mise en demeure en date du 22 février 2024 à la société FAM BAT et à madame [B] [O] de régler le solde pour le montant de 9 012,40 €, en vain.
Il ressort du décompte de créance établi à la date du 25 avril 2024 que la société FAM BAT et madame [B] [O], prise en sa qualité de caution, restent redevables de la somme totale de 9 091,20 €. Les pièces produites aux débats corroborent les termes de l’assignation.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la SAS FAM BAT et madame [B] [O], ès qualités de caution, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9 091,20 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 30 décembre 2024, date de l’assignation, au titre du contrat de location avec option d’achat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société FAM BAT et madame [B] [O] ont obligé la société CGLE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société CGLE à hauteur de 800,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société FAM BAT et madame [B] [O] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement la SAS FAM BAT et madame [B] [O], ès qualités de caution de la SAS FAM BAT, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9 091,20 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 30 décembre 2024, date de l’assignation, au titre du contrat de location avec option d’achat ;
Condamne solidairement la SAS FAM BAT et madame [B] [O] ès qualités à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement la SAS FAM BAT et madame [B] [O] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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