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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 13 oct. 2025, n° 2025P01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P01142
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 13 Octobre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Alexandre DEHE M. Franck SAUL
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le tribunal digital le 3 Octobre 2025 par :
SAS L’ARDOISE TRAITEUR [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 921496766,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 3 Octobre 2025,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de Monsieur [Q] [F], président de la société GROUPE [F], elle-même présidente de la SAS L’ARDOISE TRAITEUR, assisté par Maître Cédric CHAUMET, avocat au barreau de PARIS.
Attendu que le Président a accepté d’entrendre Madame [B] [G] épouse [F] et associée de la société GROUPE [F],
Attendu que le représentant du personnel a comparu en la personne de M. [M] [W] [R],
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal qu’afin de financer son développement la société a dû recourir à d’importants emprunts bancaires sans atteindre la rentabilité escomptée.
Attendu que le débiteur indique avoir dû faire face à une augmentation de ses charges liées à l’augentation du coût des matières premières et de l’énergie ;
Attendu que dans ces conditions le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’à la date de cessation des paiements il employait 2 salariés,
Que son chiffre d’affaires annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 409.195,87 euros,
Que le débiteur a toutefois établi un prévisionnel réalisé par un expert comptable et qu’il dipose d’une trésorerie positive ;
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la dette de l’URSSAF est exigible depuis le mois d’août 2025, qu’en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements au 15 août 2025.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS L’ARDOISE TRAITEUR [Adresse 1]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 15 Août 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [Z] [K], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [S] [T].
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [S] [I], Mandataire judiciaire [Adresse 2] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 1 er décembre 2025 à 14h00 date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de la SAS L’ARDOISE TRAITEUR.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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