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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 26 mars 2026, n° 2026R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 26 mars 2026
N° de RG : 2026R00095
N° MINUTE : 2026R00149
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS TLM [Adresse 1] Représentant légal : RENT MOTOR SERVICES, Président, [Adresse 1] comparant par Me Sarah AHMED-YAHIA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SARL L.T.F. CONSULTANTS [Adresse 3] Représentant légal : M. [N], [U], [J] [K], Gérant, [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mars 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2026R00095
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 12 février 2026 remise en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société TLM assigne la société L.T.F. CONSULTANTS à comparaître à l’audience publique des référés du 10 mars 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société L.T.F. CONSULTANTS dont le siège social est situé aux [Localité 2] (RCS [Localité 3] n°498 838 127) exerce principalement une activité de prestation de services en commerce international.
La société TLM dont le siège social est situé à [Localité 4] (RCS [Localité 5] n°895 349 835) est spécialisée notamment dans les transports routiers de fret de proximité.
Cette dernière poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 16 370 € qu’elle dit détenir à l’encontre de la société L.T.F. CONSULTANTS, au titre du solde du prix de prestations réalisées entre le 13 septembre 2024 et le 7 mars 2025.
La mise en demeure de payer adressée la défenderesse le 26 décembre 2025 est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées aux débats ;
* DECLARER recevable et bien fondée la société TLM en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
* CONDAMNER la société L.T.F. CONSULTANTS à régler à titre provisionnel la somme de 16.370 € à la société TLM majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 26 décembre 2025 ;
* CONDAMNER la société L.T.F. CONSULTANTS au paiement de la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société L.T.F. CONSULTANTS au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société L.T.F. CONSULTANTS aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00095 a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, le conseil de la société TLM a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société L.T.F. CONSULTANTS n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la société TLM nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande principale et les intérêts
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En vertu de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, TLM produit différents courriels qui ont été échangés entre le 7 mars 2025 et le 30 avril 2025 entre « [N] » (« LTF [W] ») et « [E] », représentant la société TLM (pièce n°4).
Il en ressort en substance que LTF rencontre des difficultés pour payer les factures dues au titre de l’année 2024.
Aux termes d’un document daté du 23 octobre 2025, L.T.F. Consultants s’engage sur un échéancier de paiement de sa dette de 21 570 € échelonné sur 6 mois (pièce n°5).
Enfin, l’extrait de compte client établit que seule la somme de 5 000 € a été réglée par virement le 23 octobre 2025.
Les échéances ultérieures n’ayant pas été respectées, la société L.T.F. Consultants qui a reconnu sa dette, est donc redevable de la somme de 16 570 €.
En ne répondant pas à la lettre RAR adressée par le conseil de TLM bien que régulièrement réceptionnée, et en ne se présentant pas à l’audience de référé à laquelle elle était conviée, la défenderesse n’oppose aucun moyen de nature à expliquer sa défaillance dans l’exécution de ses obligations.
Au regard de ces circonstances, la créance de 16 270 € telle que figurant dans la demande répond aux critères de l’évidence requise en référé.
En conséquence,
Vu les dispositions de l’alinéa II de l’article L. 441-10 du code de commerce,
Il sera ordonné à la société L.T.F. Consultants de payer à la société TLM la somme provisionnelle de 16 370 € augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les 18 factures versées aux débats (pièce n°3),
Il sera ordonné à la société L.T.F. Consultants de payer à la société TLM la somme provisionnelle de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens
La société L.T.F. CONSULTANTS sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société TLM à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
* Ordonnons à la société L.T.F. Consultants de payer à la société TLM la somme provisionnelle de 16 370 € augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 26 décembre 2025 ;
* Ordonnons à la société L.T.F. Consultants de payer à la société TLM la somme provisionnelle de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamnons la société L.T.F. CONSULTANTS aux entiers dépens ;
* Ordonnons à la société L.T.F. CONSULTANTS de payer à la société TLM la somme provisionnelle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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