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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024014340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : à Me Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie B 10 Copie à l’expert : M. [B] Copie B9 : copie au Procureur de la Répulique
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014340
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Evry B 739806230
Partie demanderesse : assistée de la SCP GRAND AUZAS & ASSOCIES – Me Isabelle LEVARAY Avocat (P478) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
ET :
1) SAS JARDILAND, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 306844622
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ALTANA – Me Amélie PINCON et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
2) SAS PF1, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Cannes B 840017693
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE – Me Bertrand THOUNY et Me Jérôme CELLIE Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT (ci-après « TRUFFAUT »), sise à [Localité 1], a pour activité l’exploitation de jardineries sur l’ensemble du territoire français.
La SAS JARDILAND (ci-après « JARDILAND ») a également pour activité l’exploitation de jardineries (achat et vente de fleurs, de plantes vertes ou fleuries, de graines et toutes sortes de produits phytosanitaires, engrais) ; elle est domiciliée à [Localité 2].
La SAS PF1 (ci-après « PF1 »), sise à [Localité 3] exerce la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
A la suite de l’obligation imposée à JARDILAND par l’Autorité de la concurrence de céder plusieurs de ses points de vente français, TRUFFAUT acquiert de JARDILAND le 28 février 2019 un fonds de commerce de jardinerie situé à [Localité 4] près de [Localité 5]. Le bail commercial afférent à ce fonds avait été signé le 10 juillet 2007 avec la société FONCIERE DES MURS (étrangère à la cause) aux droits et obligations de laquelle se trouve PF1, pour des périodes successives jusqu’au terme présent du 13 novembre 2028.
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Le bâtiment commercial objet de ce bail avait fait l’objet d’un permis de construire de la mairie de [Localité 4] obtenu le 12 mars 1999 par la société ADRC (société du groupe JARDILAND), les travaux de construction étant achevés le 31 mars 2000 ; le groupe JARDILAND a vendu ce bien immobilier à la société FONCIERE DES MURS le 10 juillet 2007.
A partir du 12 octobre 2019, TRUFFAUT identifie et signale de graves désordres affectant la couverture du magasin de [Localité 4].
Faisant suite à un premier diagnostic réalisé le 16 octobre 2019 par une entreprise spécialisée, un étaiement d’urgence est mis en place par TRUFFAUT, à titre de mesure conservatoire, puis TRUFFAUT sollicite le BUREAU VERITAS (étranger à la cause) pour des diagnostics plus spécifiques, remis le 24 octobre 2019, ainsi qu’un bureau d’étude technique également chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation de travaux visant à remédier aux désordres identifiés sur la couverture du magasin et la charpente en bois.
En réponse au courrier qui lui est envoyé dès le 23 octobre 2019 par TRUFFAUT l’informant des diagnostics et demandant sa prise en charge du coût des travaux de réparation à venir, le bailleur PF1 fait réaliser une expertise à sa charge puis répond le 16 janvier 2020 par son refus de prise en charge desdits travaux, les désordres étant dus, selon lui et d’après son expertise, à un défaut d’entretien par le preneur.
TRUFFAUT ayant préalablement informé JARDILAND des désordres constatés par courrier du 25 octobre 2019, lui écrit le 9 septembre 2020 pour l’informer de la position de PF1 et solliciter une rencontre tripartite afin de rechercher une solution amiable au différend résultant des désordres constatés, proposition faite parallèlement à PF1.
En réponse, JARDILAND écrit à TRUFFAUT le 17 décembre 2020 en lui rappelant principalement que la cession du fonds de commerce s’est faite sans garantie sur l’état des locaux, et attribuant la cause des désordres à des défauts de conception du bâtiment, et non d’entretien.
Face au rejet de cette proposition, TRUFFAUT obtient du Président du tribunal de commerce de Cannes, par ordonnance du 6 mai 2021, la désignation d’un Expert, M. [D] [A], afin de constater les désordres, en rechercher la cause et les responsabilités.
Le 16 janvier 2024, JARDILAND saisit le juge du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Cannes en requête de remplacement de l’Expert désigné, au visa de l’article 235 du Code de procédure civile et au motif principal de la radiation de celui-ci depuis 2019 de la liste des Experts judiciaires de la Cour d’Appel de Poitiers ; cette requête sera rejetée par ordonnance du 14 février 2024, cette ordonnance précisant que l’ensemble des arguments soulevés par JARDILAND ne peut être examiné que par le juge du fond, qui a seule compétence pour se prononcer sur la régularité des opérations d’expertise.
L’Expert judiciaire désigné, M. [D] [A], remet ses conclusions le 24 janvier 2024, qui imputent la totalité des désordres affectant la charpente et le complexe d’étanchéité bitume à la responsabilité de JARDILAND.
TRUFFAUT assigne alors JARDILAND et PF1 devant le tribunal de céans, sollicitant à titre principal la condamnation de JARDILAND, et à titre subsidiaire celle du bailleur PF1, à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues au titres des travaux et des préjudices, puis à
partir de novembre 2024 TRUFFAUT s’associe à la demande de JARDILAND de désignation d’un nouvel Expert judiciaire.
C’est ainsi que se présente l’instance soumise au tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2024 TRUFFAUT assigne JARDILAND devant le tribunal de céans.
L’assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me [G] [E] dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2024 TRUFFAUT assigne PF1 devant le tribunal de céans.
L’assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me [Y] [S] dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par ses conclusions n°2 à l’audience du 29 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, TRUFFAUT demande au tribunal de :
Vu notamment les articles Article 1112-1, 1138, 1641, 1719 et 1720 du Code civil, Vu l’article 175 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT recevable et bien fondée en sa demande.
A TITRE LIMINAIRE. AVANT PIRE DROIT,
* DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec une mission identique à celle confiée à Monsieur [A] suivant l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Cannes (RG n°2021R00001), ou une mission classique en la matière ;
* COMPLETER la mission de l’Expert des chefs suivants :
* Aux termes de ses opérations, l’Expert devra adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
* Les constats étant effectués et après avoir recueilli l’avis des parties, l’Expert pourra autoriser, dans une note circonstanciée, le demandeur à faire
exécuter, à ses frais avancés et pour compte de qui il appartiendra, les travaux.
METTRE à la charge de la Société JARDILAND la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire ;
A TITRE PRINCIPAL :
* CONDAMNER la société JARDILAND à payer à la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT les sommes suivantes :
* 432.130,08 euros HT au titre des travaux de réfection intégrale de l’étanchéité;
* 194.031 euros HT au titre des travaux de remplacement des polycarbonates ;
* 411.466,60 euros HT au titre des travaux de reprise des éléments de la charpente;
* 14.807 euros HT au titre des honoraires du maître d’œuvre ;
* 64.365,72 euros HT au titre des frais exposés préalablement à la remise du rapport définitif de l’Expert;
* 15.960 euros HT au titre des dommages constatés dans le magasin ;
* 100.000 euros au titre du préjudice d’image subi par la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT ;
* 100.000 euros à parfaire au titre des troubles de jouissance passés, actuels et futurs subis par la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT;
* 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* REJETER la demande de la Société JARDILAND en nullité de l’expertise ;
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société JARDILAND ;
* CONDAMNER la Société JARDILAND aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société PF1 à payer à la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT les sommes suivantes :
* 432.130,08 euros HT au titre des travaux de réfection intégrale de l’étanchéité;
* 194.031 euros HT au titre des travaux de remplacement des polycarbonates ;
* 411.466,60 euros HT au titre des travaux de reprise des éléments de la charpente;
* 14.807 euros HT au titre des honoraires du maître d’œuvre ;
* 64.365,72 euros HT au titre des frais exposés préalablement à la remise du rapport définitif de l’Expert;
* 15.960 euros HT au titre des dommages constatés dans le magasin ;
* 100.000 euros au titre du préjudice d’image subi par la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT ;
* 100.000 euros à parfaire au titre des troubles de jouissance passés, actuels et futurs subis par la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT :
* 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société PF1 ;
* CONDAMNER la Société PF1 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par ses conclusions n°3 sur la demande d’expertise régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, JARDILAND demande au tribunal de :
In limine litis,
Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme – droit à un procès équitable,
Vu les articles 114 et 175 du Code de procédure civile, Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux Experts judiciaires,
* PRONONCER la nullité des opérations d’expertise menées par Monsieur [D] [A] ;
* JUGER que la charge des frais d’expertise sera conservée par la société TRUFFAUT;
* JUGER que cette nullité entraîne l’anéantissement du rapport d’expertise qui ne doit plus produire aucun effet et par conséquent ECARTER le rapport d’expertise des débats;
* ORDONNER la désignation d’un nouvel Expert avec la mission suivante :
* Se rendre sur place : jardinerie TRUFFAUT, [Adresse 4],
* Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres,
* Effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ainsi que de toute personne informée,
* Décrire et donner son avis sur l’existence de désordres allégués par la société TRUFFAUT dans son assignation à référé initiale du 12 janvier 2021 au niveau :
* du complexe d’étanchéité bitume (hors polycarbonates) ;
* de la charpente ;
* Donner leur date d’apparition, les décrire, et en indiquer la nature, le siège et l’importance,
* En rechercher les causes et l’imputabilité,
* Pour chaque désordre, dire s’ils sont liés à une non-conformité, au passage du temps (vétusté) ou à un défaut d’entretien,
* Indiquer les travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres,
* Dans le cas où une réfection totale de la toiture serait nécessaire, distinguer les coûts en lien avec une amélioration ou une mise en conformité de l’ouvrage aux normes et règles de l’art actuelles,
* Évaluer à l’appui d’au moins trois devis leur coût,
* Lors du premier rendez-vous, adresser aux parties un calendrier prévisionnel de ses opérations, comprenant notamment la communication d’un document de synthèse le délai pour les dires récapitulatifs des parties.
* METTRE à la charge de la société TRUFFAUT la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire ;
A titre principal,
Vu les articles 1103, 1137, 1112-1 et 1178 du Code civil, Vu les articles 200 et suivants du Code de procédure civile,
* JUGER que la société TRUFFAUT ainsi que la société PF1 ont libéré la société JARDILAND de toute obligation au titre du bail et de la cession du fait de l’état des locaux objet de la cession ;
* JUGER que les attestations de salariés produites par TRUFFAUT doivent être écartées des débats (pièces TRUFFAUT n° 37 à 41);
* JUGER que la société JARDILAND n’a, en tout état de cause, commis aucun manquement;
* DEBOUTER les sociétés TRUFFAUT et PF1 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de JARDILAND,
Vu les articles 606, 1103 et 1719 du Code civil,
* JUGER que les désordres dénoncés par TRUFFAUT ne sont pas imputables à JARDILAND;
* Par conséquent, DEBOUTER la société TRUFFAUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de JARDILAND ;
* JUGER que les travaux demandés par la société TRUFFAUT relèvent de l’obligation de délivrance conforme de la société PF1 ;
* Par conséquent, JUGER que la société PF1 doit supporter, seule, la condamnation qui serait prononcée.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société PF1 à relever et garantir la société JARDILAND contre toute éventuelle condamnation ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum les sociétés TRUFFAUT et PF1 à payer à la société JARDILAND la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Pierre Herné, avocat au barreau de Paris au sens de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par ses conclusions n°1 à l’audience du 29 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, PF1 demande au tribunal de :
Vu l’article 1719 du Code civil ; Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce ;
In limine litis,
* JUGER que la société JARDILAND n’est donc pas en mesure de fonder la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise ;
* DEBOUTER la société JARDILAND de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir la nullité des opérations d’expertise et/ou du rapport d’expertise :
ORDONNER la désignation d’un nouvel Expert et la réalisation de nouvelles opérations d’expertise conformément à l’ordonnance du 6 mai 2021 du Président du Tribunal de commerce de Cannes (R.G. n° 2021R00001).
Au fond,
* CONSTATER que le rapport de l’Expert judiciaire retient que les désordres trouvent leur origine et leur cause dans le défaut d’entretien et de maintenance du site à la charge de la société JARDILAND;
* CONSTATER que le rapport de l’Expert ne retient pas la responsabilité de la société PF1 ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société JARDILAND de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société PF1 ;
* ORDONNER à la société TRUFFAUT de réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’Expert judiciaire ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal venait à écarter le défaut d’entretien et de maintenance à la charge de JARDILAND :
CONSTATER l’absence de défaut de conception et de construction du bien objet du bail;
Dès lors,
* DEBOUTER la société TRUFFAUT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société PF1 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum la société JARDILAND et la société TRUFFAUT au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société JARDILAND et la société TRUFFAUT la société JARDILAND ( sic ) aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 29 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 17 janvier 2025, sur le seul motif de l’expertise avant dire droit, audience à laquelle elles se sont présentées représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 17 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 10 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe. La date de mise à disposition du jugement a postérieurement été reportée au 24 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés sur le seul motif de l’expertise par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
IN LIMINE LITIS, sur la demande de nullité des opérations d’expertise de JARDILAND et la demande de désignation d’un nouvel Expert :
A l’appui de ses demandes, TRUFFAUT expose que :
* L’application des dispositions des articles 175 et 117 du Code de procédure civile concernant la nullité d’une expertise judiciaire au motif d’irrégularité nécessite que celui qui s’en prévaut (en l’espèce, JARDILAND) démontre un grief causé par l’irrégularité constatée ;
* En guise de grief, JARDILAND soutient à tort que le principe du contradictoire aurait été violé par l’Expert désigné ; mais elle n’en apporte pas la démonstration, échouant donc à exciper de la preuve d’un tel grief allégué au soutien de sa demande de nullité ;
* Cependant, TRUFFAUT, dans le cas où le rapport actuel serait annulé par le tribunal, ne peut pas faire réaliser les travaux de réparation empêchant la recherche des causes et responsabilités, avant d’être parfaitement assurée qu’une expertise judiciaire incontestée ait été diligentée ; aussi TRUFFAUT s’associe à la demande de JARDILAND d’une nouvelle expertise avant dire droit ;
* Cette nouvelle expertise, aux frais avancés de JARDILAND, aura une mission similaire à celle de l’Expert M. [D] [A], y ajoutant inter alia que l’Expert pourra autoriser TRUFFAUT à faire exécuter les travaux, après constats effectués et avis des parties, aux frais avancés par TRUFFAUT et pour compte de qui il appartiendra;
Au soutien de sa demande in limine litis, la défenderesse JARDILAND fait valoir que :
* Suivant les informations transmises à JARDILAND en fin d’année 2023 par la Cour d’Appel de Poitiers, l’Expert désigné, M. [D] [A], a été radié de la liste des experts judiciaires depuis 2019, avant même sa désignation, et il n’était pas sous serment ; sa radiation par l’assemblée générale des 14 magistrats du siège de la cour d’appel faisait suite à un avis unanimement défavorable à sa réinscription émis par la commission compétente, pour « lenteur rédactionnelle des rapports ; déontologie contestable ; absence de disponibilité » ;
M. [D] [A] ayant fait usage des voies de recours contre cette décision, son pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 6 juin 2019; en conséquence, au moment de sa désignation dans le litige présent par ordonnance du 6 mai 2021, il ne figurait plus sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Poitiers; aucune motivation pour sa désignation exposant des circonstances particulières justifiant d’une telle désignation n’a en outre été donnée;
* Son défaut de prestation de serment, du fait de sa non-inscription sur la liste des experts judiciaires agréés, ce qu’il a par ailleurs masqué au cours de toute la procédure d’expertise, répond à la première condition pour une nullité pour irrégularité de l’ensemble des opérations d’expertise ;
* Son incompétence technique avérée et son atteinte au principe du contradictoire justifie d’un grief pour JARDILAND et répond à la seconde condition pour une nullité pour irrégularité de l’ensemble des opérations d’expertise ;
* La nullité de cet acte de procédure doit entraîner son anéantissement, puis une nouvelle expertise judiciaire doit être ordonnée dont la provision sur frais sera mise à la charge de la demanderesse à l’instance, TRUFFAUT, qui en bénéficiera in fine.
Pour s’opposer aux demandes de TRUFFAUT et de JARDILAND, PF1 réplique que :
* JARDILAND semble confondre le fait que l’Expert judiciaire, approchant de la retraite, a choisi de ne plus prendre d’affaires avec une radiation dont elle n’est pas capable d’apporter la preuve ; en outre l’absence d’inscription d’un expert sur la liste d’une cour d’appel n’est pas constitutive d’irrégularité d’une formalité substantielle d’ordre public ;
* Si, à titre subsidiaire, la nullité des opérations d’expertise venait à être prononcée, alors un nouvel Expert judiciaire désigné devrait réaliser de nouvelles opérations d’expertise conformément à l’ordonnance du 6 mai 2021 du Président du tribunal de commerce de Cannes n°RG2021R00001.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande de JARDILAND au titre de l’exception de procédure : En premier lieu, le tribunal rappelle qu’il n’est appelé à statuer in limine litis que sur le motif de l’exception de procédure soulevée par la défenderesse JARDILAND au titre de la mesure d’instruction ordonnée le 6 mai 2021 par le Président du tribunal de commerce de Cannes.
Il rappelle que selon les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. », et il constate en l’espèce que cette exception a bien été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ; il dit donc recevable la défenderesse JARDILAND en sa demande.
Sur le mérite de la demande de JARDILAND au titre de l’exception de procédure :
Selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » et selon les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
* Sur l’irrégularité de la procédure d’expertise judiciaire :
Au visa des articles supra du code de procédure civile, le tribunal examine en premier lieu si les conditions de la mesure d’instruction querellée relèvent in concreto d’une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public :
JARDILAND produit à l’instance des éléments détaillés qui attestent de l’avis motivé unanimement défavorable émis pour la réinscription quinquennale de M. [D] [A] comme expert judiciaire agréé par la commission compétente réunie le 18 juin 2018 à [Localité 5].
Elle produit également le PV de l’assemblée générale en formation restreinte des magistrats du siège de Poitiers du 16 novembre 2018 auquel est annexé ledit avis de la commission ; mais le tribunal observe que ce PV ne mentionne pas explicitement, pour autant, le non-
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renouvellement ni la radiation de M. [D] [A], pouvant ainsi induire une incertitude que fait valoir PF1 dans ses conclusions.
Mais JARDILAND produit aussi aux débats copie de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019 qui mentionne : « (…) Attendu que M. [A] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Poitiers dans les rubriques architectures d’intérieur, enduits, gros œuvres structure, murs rideaux et bardages et toiture, que par décision du 16 novembre 2018 contre laquelle il a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif d’un avis défavorable unanime des avocats, d’une lenteur rédactionnelle des rapports, d’une déontologie contestable, d’une absence de disponibilité ; (…) »
Le tribunal dit donc qu’il est avéré que l’assemblée générale des magistrats du siège de Poitiers avait refusé sa réinscription quinquennale, puis que la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi, M. [D] [A] n’est plus expert judiciaire agréé à Poitiers depuis novembre 2018, ce fait étant surabondamment confirmé dans un courriel du 29 décembre 2023 envoyé à JARDILAND par le Chef de cabinet de Mme la première présidente de la cour d’appel de Poitiers qui confirme la « radiation » de M. [D] [A] en 2018.
Le tribunal rejettera donc les arguments de PF1 mettant en doute la radiation de M. [D] [A].
L’article 6 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires précise notamment que « Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel, les experts prêtent serment, devant la cour d’appel du lieu où ils demeurent, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation. Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa ».
De ce fait, il découle que M. [D] [A], qui n’était donc plus sous serment au moment où il a été désigné comme expert judiciaire dans l’affaire querellée et, n’ayant pas par ailleurs prêté serment à la suite de cette désignation – ce qui n’est pas contesté – qu’il n’était pas assermenté au cours de cette mission, et ce jusqu’à la remise de son rapport final.
En l’espèce, en s’étant tout au long de la procédure d’expertise présenté aux parties et aux intervenants oralement et par écrit comme « Expert près de la Cour d’Appel de Poitiers » alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il avait perdu cette qualité, ainsi que l’échec de son pourvoi en recours, rejeté par la Cour de cassation le 6 juin 2019, il a manqué tant aux formes qu’au fond du serment de « donner son avis en (son) honneur et conscience », ce qui est en outre pénalement répréhensible au visa de l’article 4 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (« Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article 3, qui aura fait usage de l’une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues aux articles 433-14 et 433-17 du nouveau Code pénal » ).
En conclusion, le tribunal dit que les faits exposés relèvent bien d’une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public au visa de l’article 114 du Code de procédure civile, répondant ainsi à la première condition d’application de nullité de l’expertise.
Le tribunal constatant en outre que M. [D] [A] a démontré dans son comportement et dans ses écrits une dissimulation manifeste et prolongée de la perte de sa qualité d’expert judiciaire près la Cour d’appel de Poitiers, en violation des articles supra, il communiquera au parquet copie du jugement à intervenir, au visa de l’article 40 du code de procédure pénale.
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Sur les griefs de JARDILAND causés par l’irrégularité de la procédure :
Au visa du même article 114 du Code de procédure civile, le tribunal examine en second lieu si JARDILAND prouve le grief que lui cause l’irrégularité :
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (…) ».
En l’espèce, JARDILAND produit un calendrier des opérations d’expertise qui montre que, sur une durée totale de 33 mois d’expertise démarrant le 6 mai 2021, la responsabilité de JARDILAND n’ a commencé à être mentionnée par M. [D] [A] que le 24 octobre 2023, soit au trentième mois ; qu’en outre à la suite de cette mention il a convoqué les parties à une réunion 48 heures après à [Localité 4], refusant le report demandé par JARDILAND ; qu’il a postérieurement affirmé que ladite réunion s’était tenue au contradictoire des parties alors que JARDILAND était absente (ce qui n’est pas contesté) ; qu’enfin toutes les demandes de JARDILAND de report de la date de remise du rapport final pour s’assurer de la prise en compte de ses derniers dires ont été systématiquement écartées par M. [D] [A].
En conséquence, le tribunal dit que la procédure d’expertise judiciaire, faite dans des circonstances irrégulières du fait de l’absence de prestation de serment d’un expert radié pour des motifs liés à notamment à des manquements déontologiques et des non-respect du contradictoire, fait apparaître in concreto des preuves valables desdits manquements au cours de cette instance qui sont de nature à créer un grief pour JARDILAND.
En conclusion, les deux conditions d’application de l’article 114 du Code de procédure civile étant réunies, le tribunal prononcera la nullité des opérations d’expertise menées par Monsieur [D] [A] ; cette nullité entrainant l’anéantissement du rapport d’expertise, qui sera écarté des débats.
Le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infirmer l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Cannes du 6 mai 2021 sur la charge des frais d’expertise, qui sera conservée par la société TRUFFAUT.
Sur la désignation d’un nouvel expert judiciaire :
Les parties présentes à l’instance s’accordant sur leurs demandes, à titre principal ou à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un nouvel expert, le tribunal ne statuera pas autrement.
Au visa des articles 145, 148 et 149 du Code de procédure civile, le tribunal ordonnera la désignation d’un nouvel expert ; au vu des circonstances de l’espèce, notamment du temps écoulé depuis la constatation des troubles, le tribunal fera droit aux demandes de TRUFFAUT et de JARDILAND de mise à jour de la liste des diligences demandées par elles.
Le tribunal, considérant que, du fait de l’anéantissement de la précédente procédure d’expertise dont les frais ont été entièrement supportés par TRUFFAUT, il y a lieu de modifier la nouvelle répartition de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire ; il la mettra entièrement à la charge de JARDILAND,
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile)
Considérant le jugement à intervenir avant dire droit, le tribunal n’entrera pas en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit sur le seul motif de l’expertise, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* PRONONCE la nullité des opérations d’expertise menées par Monsieur [D] [A] ;
* JUGE que la charge des frais d’expertise sera conservée par la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT ;
* PRONONCE l’anéantissement du rapport d’expertise qui ne doit plus produire aucun effet ; ECARTE des débats le rapport d’expertise de Monsieur [D] [A] ;
* ORDONNE une nouvelle expertise et NOMME, vu l’article 232 du Code de procédure civile, en qualité d’Expert Monsieur [M] [B] (SAS Quadrature Bois), [Adresse 5] ( [Courriel 1], Tél. : [XXXXXXXX01] ), avec la mission précisée ci-après, DEBOUTE pour le surplus des demandes sur la mission :
* Se rendre sur place : Jardinerie TRUFFAUT, [Adresse 4],
* Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres,
* Effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des partis et de leurs conseils dûment convoqués ainsi que de toute personne informée,
* Décrire et donner son avis sur l’existence de désordres allégués par la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT dans son assignation à référé initiale du 12 janvier 2021 au niveau :
* du complexe d’étanchéité bitume (hors polycarbonates) ;
* de la charpente ;
* Donner leur date d’apparition, les décrire, et indiquer leur nature, leur siège et l’importance,
* En rechercher les causes et l’imputabilité,
* Pour chaque désordre, dire s’ils sont liés à une non-conformité, au passage du temps (vétusté) ou à un défaut d’entretien,
* Indiquer les travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres,
* Dans le cas où une réfection totale de la toiture serait nécessaire, distinguer les coûts en lien avec une amélioration ou une mise en conformité de l’ouvrage aux normes et règles de l’art actuelles,
* Évaluer leur coût selon toute méthode ou avec tout moyen qu’il considérera pertinent,
* Lors du premier rendez-vous, adresser aux parties un calendrier prévisionnel de ses opérations, comprenant notamment au terme de ses opérations la communication d’un document de synthèse ainsi que le délai pour les dires récapitulatifs des parties et le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* MET à la charge de la société JARDILAND la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire ; FIXE à 5.000 euros le montant de la provision à consigner par la société JARDILAND avant le 15 mai 2025 au greffe du tribunal de céans, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile) et l’instance poursuivie ;
* DIT que l’Expert ne débutera sa mission qu’après la consignation effective et dans les deux mois qui suivront son versement ;
* DIT qu’il appartiendra à l’Expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de trois mois à compter de la consignation ;
* DIT que l’Expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au Greffe au plus tard dans les neuf mois suivant son premier rendez-vous avec les parties ;
* DIT que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
* DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’Expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
* DIT que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de céans suivra l’exécution de la présente expertise ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’expertise autres, plus amples ou contraires ;
* RESERVE les dépens ;
* RESERVE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit ;
* DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au Procureur de la République.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux. Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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