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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 6 janv. 2026, n° 2025F01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2025F01883
N° MINUTE : 2026F00037
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [N] [G] [Adresse 4] comparant par Me Nicolas PORTE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CARBELLA REPAIR EXPRESS [Adresse 5] Représentant légal : M. [F] [V], Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CZECH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Madame [N] [G], [Adresse 4], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], poursuit la société CARBELLA REPAIR EXPRESS (ou aussi dénommée GGE CARBELLA), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 3000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 904 178 365 au titre de frais de réparation de son véhicule.
Les tentatives amiables et mise en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne moral (article 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’acte), Madame [N] [G] assigne la société CARBELLA REPAIR EXPRESS à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 12 septembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
* condamner la société GGE CARBELLA à verser à Madame [G] la somme de 9 142,18 € TTC au titre des réparations à engager sur son véhicule ;
* condamner la société GGE CARBELLA à verser à Madame [G] une somme de 3000 €, à parfaire au jour de votre jugement, pour le préjudice d’agrément de Mme [G];
* condamner la société GGE CARBELLA à verser à Madame [G] une somme de 1196 €, à parfaire au jour de votre jugement, pour les frais de gardiennage engagés par Mme [G]
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner la société GGE CARBELLA aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01883 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 12 septembre 2025 et du 10 octobre 2025.
Le 10 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 octobre 2025.
A cette date, Madame [N] [G] a fait savoir au juge chargé d’instruire l’affaire, par mail et courrier de son conseil, qu’elle désirait se désister de l’instance (mais pas de l’action). Les parties ne se sont donc pas présentées à l’audience.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose qu’il souhaite se désister de l’instance (et pas de l’action qui sera rouverte devant le Tribunal judiciaire compétent).
Le défendeur, pour sa part, ne comparait pas ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Par acte du 18 août 2025, Madame [N] [G] a fait donner assignation à la société CARBELLA REPAIR EXPRESS d’avoir à comparaître devant de Tribunal de céans pour les motifs énoncés dans l’assignation.
Le demandeur s’est désisté de son instance par courrier du 29 octobre 2025, reçu au Greffe le 31 octobre 2025. Ce courrier a été doublé d’un message électronique le matin même de l’audience.
Les parties n’ont donc pas comparu.
Ce désistement d’instance étant régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir, il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de procédure civile.
Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le Tribunal donnera acte au demandeur de son désistement d’instance et constate l’extinction de celle-ci.
Sur les dépens
Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le Tribunal laissera les entiers dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
* DONNE ACTE à Madame [N] [G] de son désistement d’instance et constate l’extinction de celle-ci ;
* LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame [N] [G] ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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