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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 24 oct. 2025, n° 2024068683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Donia JAOUANI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068683
ENTRE :
1) Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Lucas SEGAL, avocat et comparant par Me Donia JAOUANI, avocat (toque H1)
2) SASU [V], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 979099975
Partie demanderesse : assistée de Me Lucas SEGAL, avocat et comparant par Me Donia JAOUANI, avocat (toque H1)
ET :
SARL [C], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504141979
Partie défenderesse : assistée de Me Amandine SIAU, avocat et comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Mme [Y] [V] est styliste, fondatrice et présidente de la SASU [V] dont le siège est à [Localité 3] et l’activité principale le modélisme et la confection de vêtements. La SARL [C], dont la gérante et Mme [W] [C] et le siège à [Localité 4], est une société spécialisée dans la fabrication de vêtements. [V] et [C] ont pris contact en juillet 2023 afin de conclure un contrat de prestations de [C] pour [V] et à la suite de cet échange [C] a communiqué à Mme [V] le 13 juillet 2023 un devis d’un montant de 6.108€ H.T. ainsi que les CGV attachées, devis que Mme [V] a retourné signé le même jour. Mme [V] a payé le 18 juillet 2023 la somme de 6.108 € H.T. pour lancer la prestation sans délai, la société [V] étant en cours de création. Le 22 septembre 2023, Mme [C] envoie un devis mis à jour pour un montant de 8.178 € H.T., indiquant un travail plus compliqué, et le 24 octobre 2023, Mme [V] procédait au paiement de la somme supplémentaire réclamée par [C]. À la suite d’un mail daté du 30 octobre 2023 de Mme [V] demandant un calendrier de réalisations des prestations, [C] répondait le 31 octobre en indiquant que le rendez-vous d’essayage des prototypes devrait avoir lieu courant novembre.
À compter du 23 novembre 2023 jusqu’à à février 2024, malgré les relances de Mme [V], [C] ne donnait aucun élément précis sur l’avancement des prestations payées et [V] s’alarmait par mail en date du 12 mars 2024 de n’avoir aucune nouvelle plus de 6 mois après la signature du devis et le paiement des sommes. Mme [C] proposait alors le 13 mars 2024 un rdv pour essayage le 28 mars 2024 ; en réaction, Mme [V] a demandé à Mme [C] de ne plus engager de travaux et indiquait s’interroger sur la suite du contrat. En réponse, le même jour, Mme [C] envoyait
par mail de nouvelles CGVs, comportant de nouvelles clauses comparées aux CGV envoyées le 13 juillet 2024.
Le 14 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [V] notifiait par courrier RAR la résiliation du contrat signé le 13 juillet 2023, demandait le remboursement du prix payé soit 8.178 € TTC et la restitution les matériaux confiés à [C] pour l’exécution de la prestation, demande reformulée par courrier RAR en date du 18 septembre 2024, courriers restés sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige. La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 25 octobre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 655 du Code de Procédure Civile, [Y] [V] et [V] a assigné [C].
Le 27 mars 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2025.
Par jugement rendu le 4 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et les parties ont été convoquées à son audience 11 septembre 2025 afin de clarifier les moyens et la demande de Mme [Y] [V] et [V] relatifs à la résolution du contrat.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°3), régularisées à l’audience du 11 septembre 2025, [Y] [V] et [V] demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien-fondée Mme [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger recevable l’intervention volontaire de la société [V] ;
* Déclarer recevable et bien-fondée la société [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Prononcer la résolution du contrat ;
* Juger que le contrat entre Mme [V] et la société [C] a été valablement résilié ;
* Juger que la société [C] a commis une inexécution contractuelle causant un préjudice à Mme [V] en n’exécutant pas les prestations objet du contrat ;
* Juger que la société [C] a commis une faute en retenant les biens de Mme [V] et en particulier son Classeur ;
En conséquence :
* Juger que la société [C] doit restituer le prix payé par Mme [V] au titre du Contrat et condamner société [C] à payer à Mme [V] la somme de 8 178 euros à ce titre ;
* Condamner la société [C] à verser la somme de 46 304 euros à Mme [V] en réparation du préjudice économique subi du fait de son inexécution ;
* Condamner la société [C] à payer 41 673,6 euros à Mme [V] au titre de la perte de chance de réaliser son projet du fait de la rétention abusive de ses biens et en particulier de son Classeur ;
* Condamner à la société ROSEBERG de restituer à Mme [V] les biens suivants sous astreinte définitive de 200 euros par jour pendant 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
* 5 mètres de tissus dit tissu rose (fournisseur Punto Fabrès, article 9800)
* 3 mètres de tissus Riplux print (fournisseur Gruppocinque, article 10603/103- 500)
* Le classeur contenant le plan détaillé de la collection, les patronages de 13 modèles, ainsi que les fiches techniques afférentes mentionnant le nombre de pièces par patronages, ainsi que les matières
A titre subsidiaire, si par impossible le moyen d’irrecevabilité de [C] était accueilli s’agissant des demandes indemnitaires :
* Condamner la société [C] à verser la somme de 46 304 euros à la société [V] en réparation du préjudice économique subi du fait de son inexécution;
* Condamner la société [C] à payer 41 673,6 euros à la société [V] au titre de la perte de chance de réaliser son projet du fait de la rétention abusive de ses biens et en particulier de son Classeur ;
En tout état de cause :
* Condamner la société [C] à verser à Mme [V] la somme de
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [C] à verser à la société [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 696 et 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 en réplique en date du 30 janvier 2025, [C] demande au tribunal de :
* Juger irrecevables les demandes indemnitaires formulées par Mme [Y] [V] ;
* En tout état de cause, juger les demandes indemnitaires formulées par Mme [Y] [V] et par la Société [V], infondées ;
* Juger que les Conditions Générales de Ventes de la Société [C] sont applicables au présent litige ;
* Juger que la rupture de la relation contractuelle doit s’analyser en une annulation de la commande à l’initiative de Mme [Y] [V] ou, en tout état de cause, par la Société [V] ;
* Constater que le montant des prestations déjà réalisées par la Société [C] s’élève à la somme de 5.010 euros ;
* Juger que la Société [C] n’a commis aucune faute contractuelle ;
En conséquence :
* Débouter Mme [Y] [V], et en tout état de cause, la Société [V] de leur demande de de résiliation pour inexécution ;
* Débouter Mme [Y] [V] et en tout état de cause, la Société [V] de leur demande de restitution du prix payé ;
* Débouter Mme [Y] [V], et en tout état de cause, la Société [V] de leurs demandes indemnitaires (du fait de l’inexécution, d’une part, et de la rétention abusive de ses biens, d’autre part);
* Juger que la rupture de la relation contractuelle ne pourra donner lieu qu’à l’émission d’un avoir valable 3 mois à compter de sa notification, d’un montant de 3.168 euros, correspondant à la différence entre le montant des acomptes versés (8.178 euros) et le montant des prestations déjà réalisées (5.010 euros);
* Enjoindre Mme [Y] [V], et en tout état de cause, la Société [V] à récupérer le matériel sollicité au sein de la Société [C] dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
* Enjoindre Mme [Y] [V], et en tout état de cause, la Société [V] à fournir la facture correspondant aux trois mètres de tissus Riplux print ( fournisseur Gruppocinque, article 10603/103-500 ) afin que ce dernier donne lieu à remboursement de la part de la Société [C] ;
En tout état de cause :
* Débouter Mme [Y] [V], et en tout état de cause, la Société [V], de toutes leurs demandes, fins, moyens ou conclusions ;
* Condamner Mme [Y] [V], ou à titre subsidiaire, la Société [V] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 et les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par Mme [Y] [V] et [V], le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] et [V] expose que :
Vu les articles 1119,1217,1224 et 1229 du Code civil, Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats,
* Mme [V] et Mme [W] [X], gérante de [C], ont échangé des mails début juillet 2023 préalables à la conclusion d’un contrat, un des mails de [C] indiquant que l’établissement et le règlement rapide du devis permettra à [C] d’intégrer les travaux dans son planning de septembre, cette échéance permettant à SOTALA d’être présent à la Fashion Week de février 2024.
* Le 13 juillet 2023, Mme [W] [X] envoyait un devis d’un montant de 6.108,00 € TTC et les conditions générales de ventes (CGVs) en pièces jointes, devis retourné le même jour signé par Mme [V].
* Le mail ne mentionnait pas expressément la communication de ces conditions générales et le devis ne portait pas non plus de référence à ces conditions générales (CGVs)
* Le 18 juillet 2023, Mme [V] a réglé par virement l’intégralité du devis.
* À la suite de l’envoi du nouveau devis, Mme [V] a procédé au paiement de la somme complémentaire de 2.070 € TTC le 24 octobre 2023.
A compter d’octobre 2023, malgré les demandes de Mme [V] relative au calendrier de production des prototypes demandés et la communication d’éléments photographiques ou vidéo sur l’avancement des travaux, [C] n’a pas été en mesure de respecter les calendriers convenus pour l’essayage des prototypes, initialement prévu courant novembre, puis repoussé à décembre, et [C] n’est revenu vers Mme [V] que fin mars 2024 pour un essayage des toiles (précisément le 28 mars 2024), montrant également que [C], malgré sa demande de commande des tissus par [V] en septembre 2023, n’était, à cette date, qu’au début de l’élaboration des prototypes.
* [C] se montrait alors dans l’incapacité d’exécuter les prestations prévues au devis.
* L’argument soulevé par [C] sur le délai non respecté de livraison des tissus tel que prévu au CGVs pour justifier les retards n’est pas fondé :
* D’une part, parce les CGVs initiales communiquées à [V] avec le devis ne comportaient pas de clauses relatives à ce délai, [C] ayant communiqué alors le 13 mars 2024 de nouvelles CGVs, présentées par [C] comme acceptées par [V], mais intégrant malhonnêtement une telle nouvelle clause pour justifier l’inexécution des travaux.
* D’autre part, parce que le processus en 9 étapes de réalisations convenus avec [C] montre clairement que la livraison des tissus et la 8 ème étape sur les 9 étapes.
* Il apparaît que, pendant les 8 mois à compter de la signature et du paiement du devis, [C] n’a effectué aucuns des travaux prévus au devis.
* Le fait que l’absence de ses salariés pour maladie durant la période prévue des travaux, fondé sur des échanges de sms entre Mme [X] et ses salariés, n’est absolument pas probant, démontrant plutôt que quasi aucun travail n’avait été encore été exécuté à début janvier 2024.
A la suite des manipulations et comportement délictuel, [V] résiliait le contrat par courrier RAR le 14 mars 2024 en application de l’article 1217 et 1224 du Code civil, précisant à l’audience du juge de fond sa demande comme une résolution du contrat au titre de ces articles, et demandait la restitution du prix.
* Mme [V] a dépensé tous ses fonds pour payer les prestations que [C] devait réaliser, ne dispose à ce jour d’aucune éléments matériels (notamment Classeur de collection, patronages, fiches techniques, …), toujours en possession de [C], pour faire réaliser les prototypes et a vu son travail réduit à néant ce qui s’est traduit par :
* La perte de chance de réaliser son projet de collection au cours de la saison 2024 estimé à 90%, estimant donc cette perte de chance par [V] à 41.673,60 € du fait de la rétention de ses biens par [C].
* L’incapacité de Mme [V] de présenter sa collection en marge de la Fashion Week de février 2024 et lui causant un manque à gagner estimé à 46.304 € TTC, préjudice subi conséquence de l’inexécution du contrat.
* [C] a produit un certain nombre de pièces pour démontrer la réalité des prestations qu’à la suite de l’assignation de [C] devant le tribunal, ce qui ne démontre pas que ces pièces ont été réalisées avant ladite assignation.
En réponse, la société [C] rétorque que :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 du Code civil Vu l’article 31 du Code de procédure civile, Vu les conditions générales de vente de la Société [C],
* Les CGVs communiquées en pièces jointes le 13 juillet mentionnent bien la possibilité de modifier unilatéralement la date de livraison estimée, notamment en cas de livraison tardive des tissus et Mme [V] a signé le devis en connaissance de cause.
* [C] a bien exécuté les 4 premières étapes (incluant le montage des toiles tel que le montre les sms échangés en janvier 2024, sachant que le montage des toiles nécessite la digitalisation des patronages et leurs mises à jour) du processus de production convenu et proposait dans un mail daté du 13 mars 2024 de procéder à un essayage des toiles ; [C] a versé au débat les éléments prouvant la réalisation de ces 4 étapes.
* [C] a exécuté ses obligations contractuelles, au fur et à mesure de la fourniture des informations et éléments matériels nécessaires par la [V].
* [V] s’était engagé à recevoir les tissus à la fin du mois de novembre 2023 mais a informé [C] qu’elle choisirait ces tissus au salon Premiere Vision début février 2024 ; Mme [V] n’a donc jamais envisagé de présenter sa collection au mois de février 2024.
* Le retard de [C] est dû à l’absence de fourniture par [V] de l’intégralité des matières nécessaires à la réalisation des prestations d’une part, et d’autre part de l’absence de plusieurs salariés, et en tout état de cause, [C] ne s’est jamais engagé sur une date précise.
* [V] a fait part à [C] le 13 mars 2024 de sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle et a donc décidé d’annuler de son propre chef la commande. Aucun manquement de [C] étant prouvé, cette annulation peut donner lieu à un avoir de 5.010 € TTC, somme égale à la différence entre la somme payée et le montant des prestations déjà réalisées.
* Mme [V] ne fournit pas d’éléments permettant de démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice au titre du manque à gagner et au titre de la rétention abusive de ses biens, étant entendu que seule la société [V] pourrait se prévaloir de tels préjudices, si tant est qu’il soit caractérisé, [V] ne démontrant pas une faute de [C].
* [C] s’est toujours tenu à disposition de [V] pour restituer ou, le cas échéant, rembourser contre présentation de facture, les biens réclamés et en a informé [V] à plusieurs reprises, la demande d’astreinte d’un montant de 200 euros par jour pour la restitution de ces biens est disproportionnée par rapport au montant de ces biens.
Sur ce, le tribunal
Sur le droit d’agir de Mme [V] et l’intervention volontaire de [V]
Une société n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation, mais elle peut reprendre après immatriculation les actes conclus pour son compte pendant la formation, ceux-ci étant alors réputés souscrits dès l’origine par la société, avec effet rétroactif sur la qualité pour agir et la titularité des droits nés du contrat.
Cependant, la reprise des actes ne peut pas être implicite et doit impérativement résulter soit d’un état annexé aux statuts, soit d’un mandat antérieur déterminant les engagements, soit d’une décision des associés postérieure à l’immatriculation.
En l’espèce, Mme [V] a initié ses discussions avec [C] en juillet 2023 et la société [V], en cours de création à cette date, a été immatriculé au RCS de Paris le 11 septembre 2023, Mme [V] étant sa présidente et fondatrice.
Les devis établis par [C] le 13 juillet 2023 et 22 septembre 2023, signés par Mme [V], ont été payés par Mme [V]. Cependant la reprise de ces actes par la société [V] n’est pas prouvée et le tribunal retient que la société [V] n’a pas valablement repris les actes conclus pendant la période de formation au nom de Mme [V]. En conséquence, la charge et les effets de l’acte incombent à Mme [V] qui a agi et est donc solidairement responsable à l’égard d’un tiers, de sorte que Mme [V], qui a personnellement payé et fourni les biens, a qualité à agir en son nom propre contre la société [C].
Corrélativement, la société [V] ne peut se prévaloir du contrat ni réclamer des sommes au titre d’actes effectués, les actes n’ayant pas été valablement repris et la société, SOTALA n’a pas qualité à agir.
Le tribunal dit que le droit d’agir de Mme [V] n’est pas discutable et, en revanche, que la société [V] n’a pas droit à agir. Le tribunal dira irrecevable l’intervention volontaire de la société [V] et irrecevable la société [V] dans toutes ses demandes.
Sur la demande de résolution du contrat et la restitution de prix
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, le tribunal constate que :
* Un contrat a été légalement formé entre Mme [V] et [C], contrat constitué des conditions générales et de devis communiqués à Mme [V] le 10 juillet 2023
* Mme [V] a payé le jour de la réception du devis initial le montant intégral du devis (6.108,00 € TTC) – devis pour élaboration d’un prototype et montage toile, établi sur la base du plan de collection communiqué par Mme [V] le 10 juillet, et détaillant la liste des prototypes (7 LOOK), la quantité commandée, le prix unitaire et le prix total – , ce sur l’indication de [C] qu’un paiement intégral et immédiat permettrait d’intégrer le planning de production de septembre.
* Des questions de [C] et réponses de Mme [V] mi-septembre relatifs aux spécifications des modèles laissaient penser que les travaux étaient en cours (notamment la digitalisation des modèles).
* [C] soumettait 22 septembre 2023 un nouveau devis pour les mêmes 7 « LOOK » de la collection initialement communiquée, ce pour un montant de 8.178 € TTC, ne justifiant pas l’écart excepté par des complications sur le LOOK 4, [C] indiquant par ailleurs que de nouveaux surcoûts pouvaient advenir – la somme de 6.108 € TTC étant considérée alors par [C] comme un acompte – , et ne laissant cependant pas entendre qu’un retard de paiement du solde engendrerait un décalage du planning.
* En tout état de cause, Mme [V] a payé intégralement la somme supplémentaire de 2.070 € TTC le 24 octobre et [C] indiquait le 30 octobre et demandait à [C] le 30 octobre d’avoir un suivi sur le montage des toiles (photos et vidéos) et de lui communiquer une « timeline » de production.
* [C] a répondu à cette demande en indiquant avoir unilatéralement « avoir reprogrammé d’autres clients en attendant le solde du devis », reprendre les coupes à la suite du paiement et proposer un rendez-vous d’essayage courant novembre, soit un retard de production d’au moins 2 mois.
* Mme [V] a accepté cependant ce décalage en précisant qu’elle souhaitait un essayage toile fin novembre et un essayage prototype fin décembre.
* En réponse à une question de Mme [V] en date du 7 novembre 2023 sur la commande et livraisons des tissus d’ici fin novembre pour une livraison des prototypes pour décembre 2023, [C] écrivait par mail le 8 novembre 2023 ne pas pouvoir répondre dans l’immédiat, ce qui ajoute 1 mois potentiel de retard au 2 mois déjà établis.
* Le rendez-vous de novembre n’ayant pas été honoré par [C], et malgré les relances multiples de Mme [V] de janvier 2024 à mi-mars 2024, [C] restait muet, ce jusqu’au 13 mars 2024, proposant alors un rendezvous d’essayage le 28 mars 2024, soit plus de 4 mois après l’échéance de novembre annoncée par [C] le 31 octobre 2023, sachant que les travaux n’était alors qu’au stade du montage, les tissus livrés en janvier 2024 n’ayant pas encore été utilisés pour l’élaboration des prototypes.
* Suite à un demande de Mme [V] d’un état des lieux des travaux et indiquant s’interroger sur le futur de la relation contractuelle, [C] répondait le 13 mars qu’aucun remboursement ne serait recevable en cas d’annulation de la commande et communiquait des conditions générales de ventes modifiées par rapport aux conditions générales initiales (celles-ci ayant étécommuniquées le 10 juillet avec le devis initial), avec la mention « … CGV que vous avez accepté (sic)… » introduisant de manière déloyale une clause 6.3 relative à la livraison à l’article 6 – Livraison, donnant à [C] la capacité de modifier de manière unilatérale la date de livraison et mettant à la charge de Mme [V] le stockage des productions tissus chez [C].
* Le conseil de Mme [V] a notifié [C] le 14 mars 2024 de la résiliation du contrat au titre de la non-exécution du contrat liant [C] et [V]
Le tribunal dit que :
* [C] n’a pas exécuté le contrat de bonne foi en cachant durablement toute la réalité de l’avancement des travaux et en tentant d’introduire de manière déloyale des conditions générales modifiées 8 mois (mi-mars 2024) après le début de la relation commerciale en regard des conditions générales initiales, ce pour tenter de fonder son inexécution ; cette pièce est donc écartée.
* [C] a fait preuve d’une inexécution grave du contrat, se montrant dans l’incapacité i) de tenir ses engagements de délais de manière répétées, décalant unilatéralement ceux-ci sans le justifier – l’argument relatif au retard lié au délai de
paiement de l’augmentation du devis initial n’étant pas recevable compte tenu de l’acompte déjà payé par Mme [V] (75% du prix total) – , ii) de réaliser les prestations fixées au contrat, la seule preuve de réalisation étant apportée par [C] après son assignation devant le tribunal par Mme [V], cette preuve partielle (fiche de travail, copie d’écran de patronage digitalisé et photos de montage de toiles), ne démontrant pas, en tout état de cause, la réalisation des travaux prévus au contrat par [C], ce malgré le paiement intégral par Mme [V] des sommes fixés aux devis dès octobre 2023 et le respect par Mme [V] du processus de réalisation des prototypes convenus entre les parties, Mme [V] ayant dès lors respectés ses obligations au titre du contrat.
* Par suite, la demande de résolution du contrat par Mme [V] est bien fondée.
Le tribunal prononcera en conséquence la résolution du contrat établi entre Mme [V] et [C] au titre de l’inexécution contractuelle grave par [C] de son obligation.
En outre, l’article 1229 du Code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, les prestations que devaient exécuter [C] n’ayant leurs utilités qu’en cas d’exécution complète (livraison et validation des prototypes), le tribunal dit que la résolution prendra effet à la date de signature du devis initial et condamnera [C] à restituer l’intégralité de ce qu’elle s’est procuré de Mme [V] soient :
* Payer la somme de 8.178 € TTC à Mme [V] en remboursement de la somme payée par Mme [V] au titre du contrat,
* Restituer à Mme [V] les biens confiés à [C] pour exécuter les prestations, biens que [C] reconnaît détenir, à savoir :
* 5 mètres de tissus dit tissu rose (fournisseur Fabrès, article 9800)
* 3 mètres de tissus Riplux print (fournisseur Grupponcinque, article 1060/103-500)
* Le classeur contenant le plan détaillé de la collection, les patronnages de 13 modèles, ainsi que les fiches techniques afférentes mentionnant le nombre de pièces par patronage, ainsi que les matières.
De plus, face à la mauvaise foi, au comportement déloyal de [C] et malgré les multiples relances de Mme [V], le tribunal assortira la condamnation de restitution des biens confiés à [C] d’une astreinte de 200 € à compter du huitième jour de la signification du jugement pour une durée maximum de 30 jours, disant qu’au-delà, il sera à nouveau fait droit, et disant que le Juge de l’Exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de Mme [V] en réparation du préjudice économique
En vertu de l’article 1217 du Code civil, Mme [V] demande réparation de l’inexécution et du préjudice subi.
En l’espèce, le tribunal relève que :
Il était clairement convenu initialement entre Mme [V] et [C] que les travaux de montage et prototypage pouvait être réalisé en septembre 2023, tel que
l’avait précisé [C] à Mme [V] par mail le 10 juillet 2023, ce sous condition d’un paiement intégral du devis, obligation que Mme [V] a exécutée.
A la suite des retards pris par [C] sur les travaux, Mme [V] a accepté un décalage mais en demandant que la livraison des prototypes puisse être faites pour Noël 2023.
* Le Business Plan détaillé établi par Mme [V] prévoyait de mettre sur le marché une première collection en février 2024.
* Du fait de l’inexécution contractuelle engageant la responsabilité de [C], Mme [V] n’a pas été en en mesure de présenter et lancer la vente de sa collection en février 2024, et même ultérieurement, [C] n’ayant pas été en mesure de remplir son obligation.
Le tribunal dit que Mme [V] a subi un préjudice direct, certain, actuel et futur du fait de l’inexécution de son obligation par [C] et de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires la première année de son activité.
Le prix de vente moyen par produit et le volume de vente sur la première collection 2024 estimés par Mme [V] dans la pièce versée au tribunal – le volume ayant été revu substantiellement à la baisse par rapport au Business Plan initial – sont de 427 € HT pour la vente en B2C et un volume de 116 articles et 768 € HT en vente B2C et un volume de 29 articles, soit d’une part, un chiffre d’affaire estimé de 71.804 € HT, et d’autre part, pour un volume total d’articles produits de 150 et un prix moyen de production de 170 € par articles (prix moyen de production estimé dans le business plan revu), une charge directement liée au chiffre d’affaire étant alors estimé à un montant de 25.500 €.
Le Business Plan versé au débat démontrant une analyse sérieuse du marché, du plan marketing à réaliser, des canaux de distribution envisagés, le tribunal dit que la probabilité d’atteindre les volumes estimés par Mme [V] était sérieuse et non purement aléatoire, et qu’il convient dès lors, usant de son pouvoir d’appréciation, de retenir, pour calculer la perte de chance, une indemnisation proportionnelle à la marge brute à hauteur de 50% de la marge brute que Mme [V] aurait pu réaliser.
En conséquence, le tribunal condamnera [C] à payer à Mme [V] la somme de 23.152 € égale à la marge brute x 50% soit (71.804 – 25.500) x 50% en réparation du préjudice économique du fait de l’inexécution contractuelle de [C], déboutant du surplus.
Sur la demande de Mme [V] relative à la perte de chance du fait de la rétention abusive de ses biens
Mme [V] sollicite la somme de 41.673,60 € au titre de la perte de chance de réaliser le projet du fait de rétention abusive de ses biens.
Cependant, le tribunal rappelle le principe de réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la victime doit être indemnisée de l’entier dommage subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni enrichissement.
En l’espèce, la somme de 41.673,60 € réclamée au titre de la perte de chance de réaliser le projet correspond au même chef de préjudice que celui indemnisé supra au titre des dommages et intérêts relatif à la perte de marge dû à l’inexécution de [C] causant un préjudice à Mme [V] quant aux ventes futures de sa collection.
Recevoir cette demande reviendrait à octroyer une double indemnisation pour un préjudicie identique, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [V] de sa demande à hauteur de 41.673,60 € au titre de la perte de chance de réaliser le projet.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, Mme [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société [C] à lui payer 5.000 € à Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société [C] qui succombe.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit les demandes de Madame [Y] [V] recevable et bien fondées.
* Dit l’intervention volontaire de la SASU [V] irrecevable.
* Prononce la résolution du contrat entre Mme [Y] [V] et la SARL [C].
* Condamner la SARL [C] à payer à Madame [Y] [V] la somme de 8.178 €.
* Condamne la SARL [C] à payer à Madame [Y] [V] la somme de 23.152 € au titre de la réparation du préjudice subi par Madame [Y] [V] du fait de l’inexécution contractuelle de la SARL [C].
* Déboute Mme [Y] [V] de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser son projet pour rétention abusive de ses biens.
* Ordonne à la SARL [C] de restituer à Mme [Y] [V] les biens listés ci-après :
* 5 mètres de tissus dit tissu rose (fournisseur Fabrès, article 9800)
* 3 mètres de tissus Riplux print (fournisseur Grupponcinque, article 1060/103-500)
* Le classeur contenant le plan détaillé de la collection, les patronnages de 13 modèles, ainsi que les fiches techniques afférentes mentionnant le nombre de pièces par patronage, ainsi que les matières
ce assorti d’une astreinte 200 € à compter du huitième jour de la signification du jugement pour une durée maximum de 30 jours, disant qu’au-delà et disant que le Juge de l’Exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
* Déboute la SARL [C] de toutes ses demandes,
* Condamner la SARL [C] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 5000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la SARL [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,51 € dont 17,16 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé, Mme Claire Audin.
Délibéré le 09 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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