Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 12 sept. 2025, n° 2021050110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021050110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2021050110 03/11/2021
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 445200488 Partie demanderesse : assistée de Me [E] [H] et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
1) M. [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me DUTREUILH [D] Avocat (C479) et comparant par Me [I] Martine Avocat ([Localité 1]
2) Intervenant volontaire : SASU [G], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 814330320
3) Intervenant volontaire : SELARL [O] CHARPENTIER, prise en la personne de Me [P] [O], agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société [G], dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 879662278
Parties défenderesses : assistée de Me [M] [Z] Avocat (E1558) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits – Objet du litige
Le 22 janvier 2016, la société [Localité 2] [Adresse 6] a acquis un fonds de commerce de restaurant [Adresse 7] à [Localité 3]. L’acquisition du fonds et la réalisation de travaux ont été financés au moyen d’un prêt amortissable d’un montant de 1 557 000 €, consenti par la [Adresse 8] (ci-après dénommé « CRCA »).
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de MONTPARNASSE 106. La créance de
CRCA pour la somme de 1 379 076,59 € a été admise selon ordonnance du jugecommissaire du 17 juin 2019 pour la totalité, à titre privilégié au titre d’un nantissement de fonds de commerce.
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de de MONTPARNASSE 106 en faveur de Monsieur [N] [Y], avec faculté de substitution au profit de la société à constituer S5 (ci-après dénommée « S5 »), et a prononcé sa liquidation judiciaire.
Le 13 mai 2019, l’acte de cession d’entreprise a été signé entre [Localité 2] [Adresse 6] et la société S5, laquelle venant aux droits de Monsieur [Y] en qualité de cessionnaire substitué.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de S5, alors que celle-ci n’avait par ailleurs payé aucune échéance du prêt en litige.
Procédure
Par acte du 11 octobre 2021, CRCA a fait assigner Monsieur [Y] en intervention forcée dans une instance enregistrée sous le numéro de RG 2020044440, en sa qualité de garant solidaire de l’exécution des obligations issues du jugement arrêtant le plan de cession prononcé le 27 février 2019 au profit de la société S5 en vertu de l’article L. 642 – 9, alinéa 3 du code du commerce, cette assignation comportant la demande de jonction des deux instances.
Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties.
CRCA demande au tribunal, dans ses dernières écritures (« Conclusions Numéro 1 ») pour l’audience du jeudi 6 mars 2025, de :
Vu l’article L 642 – 9 du Code du Commerce,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
* Débouter Monsieur [Y] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Ordonner la jonction de cette affaire avec celle pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS, 6ème Chambre, numéro R. G. 2020044440.
* CONDAMNER Monsieur [N] [Y] en sa qualité de co-débiteur solidaire de la société S 5 à régler à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.196.536,23 au titre des sommes restant à échoir au jour de la date d’entrée en jouissance fixée au jour du jugement arrêtant le plan de cession prononcé le 27 février 2019.
* CONDAMNER Monsieur [N] [Y] en sa qualité de co-débiteur solidaire de la société S 5 à régler à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code du procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle est compatible avec la nature du litige et en ce que le caractère taisant du défendeur laisse présumer une volonté de s’exonérer de ses obligations.
Monsieur [Y] demande au tribunal, dans ses dernières conclusions « N°4 », de :
Vu l’article L 642-9 alinéa 3 du Code de Commerce,
* Recevoir Monsieur [N] [Y] en ses conclusions,
Et le disant bien fondé,
* Rejeter la demande de jonction du Crédit Agricole des procédures enrôlées sous les numéros RG 2021050110 et 2020044440, et en tout état de cause, prononcer leur disjonction,
* Débouter le Crédit Agricole de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
* Rejeter en conséquence la demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 1 196 536,23 €,
* Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [Y], écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience collégiale du 15 mai 2025, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 reporté au 12 septembre 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera ainsi les principaux moyens :
CRCA, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* Sur la demande de jonction :
Il convient en vertu de l’article 367 du code de procédure civile de faire droit à la demande de jonction de la présente affaire avec celle engagés par CRCA sous le numéro de répertoire général 2020044440.
* Sur la demande de condamnation :
L’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce dispose que « l’auteur de l’offre de reprise reste garant solidairement de l’exécution du plan de cession par le repreneur substitué. »
Monsieur [Y] s’étant personnellement engagé dans l’acte de cession, en vertu de la note en délibéré du jugement arrêtant le plan de cession du 27 février 2019, il reste, conformément aux dispositions de cet article, garant à titre personnel de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en sa qualité d’auteur de l’offre de reprise et inscrits dans ce jugement du 27 février 2019, en ce compris les engagements contractuels résultant du prêt en litige.
Monsieur [Y], défendeur, réplique que :
Sur la demande de jonction :
Monsieur [Y] ne peut voir engager sa responsabilité qu’au titre des engagements souscrits personnellement lors du plan de cession mais non au titre du prêt du Crédit
Agricole pour lequel il n’a pris aucun engagement spécifique. L’intérêt d’une bonne justice ne pouvant conduire à faire juger ensemble des actions ayant un objet différent, Monsieur [Y] s’oppose à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2021050110 et 2020044440.
* Sur la demande de condamnation :
Il résulte de l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce que l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l’article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan ; l’engagement de poursuivre ces contrats ne s’étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué.
Sur ce
Sur la demande de jonction
Le tribunal relève que, si les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2021050110 et 2020044440 trouvent leur origine dans la même opération économique, le rôle joué dans celle-ci par chaque défenderesse et les actions de CRCA à leur encontre ont des fondements juridiques différents, d’où il ressort qu’il n’existe pas entre ces deux affaires un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; qu’au contraire il est de l’intérêt d’une bonne justice que ces deux affaires soient instruites et jugées séparément, de sorte que les éventuels recours au titre de l’une des deux affaires ne nuisent pas à l’autre en raison des délais supplémentaires que lesdits recours occasionneraient pour l’obtention d’une décision définitive.
En conséquence, le tribunal ne joindra pas ces deux affaires.
Sur le sursis à statuer
Le sursis à statuer a vocation à permettre une bonne administration de la justice en visant à éviter les contrariétés de décisions. A cet égard, une telle contrariété, que l’impératif d’une bonne administration de la justice vise à éviter par le prononcé d’un sursis, peut notamment intervenir lorsqu’une décision à venir est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur les demandes dont le juge est saisi et ce alors même que les fondements invoqués ou l’objet des deux instances divergent, et même lorsque les parties aux instances en question ne sont pas les mêmes.
Dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 2020044440, actuellement rendue « connexe » à la présente instance, il aura été jugé que :
« Le tribunal de commerce de Paris, dans une instance (RG 2022012830) connexe à la présente instance, a rendu le 14 décembre 2023 un jugement qui a débouté [B] [A] et la société [O] CHARPENTIER, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, de leurs demandes à l’encontre de CRCA et qui a fixé à 1.377.187,30 € le montant de la créance de CRCA à l’encontre de [G].
Un appel a été interjeté de ce jugement. Or, ce jugement a statué sur des moyens de droit dont chaque partie soulève certains dans la présente instance. CRCA le fait d’ailleurs valoir en écrivant : « Sur la prétendue perte du nantissement : Le présent tribunal a débouté [B] [A] de sa demande fondée sur les mêmes moyens de droit. ». CRCA le rappelle encore de la même façon quant au « grief d’inertie ».
Le tribunal relève qu’il a par ailleurs statué, dans son jugement du 14 décembre 2023 frappé d’appel, notamment sur le moyen de M. [K] [Q], dans la présente instance, selon lequel CRCA aurait commis une erreur de 13 500 € et sur celui d’un prétendu laxisme de CRCA à l’égard de la société S5 en raison de liens prétendument privilégiés de CRCA avec son dirigeant, Monsieur [Y], et sur encore celui du défaut d’inscription par CRCA d’un nantissement du fonds de commerce sur la société S5.
Il ressort des débats que la cour d’appel devrait statuer probablement dans quatre mois y compris les vacations judiciaires d’été) sur ce jugement.
Pour une bonne administration de la justice, afin d’éviter que ne soit rendu dans la présente instance un jugement sur le fondement de motivations qui se trouvent d’ores et déjà en débat devant la cour d’appel, afin d’éviter ainsi le risque d’une contradiction de décisions, et secondairement des recours que celle-ci susciterait et que le sursis est susceptible d’éviter, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision que prendra la cour sur l’appel de son jugement rendu le 14 décembre 2023 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 2022012830. »
En l’espèce, outre que Monsieur [Y] est à la fois partie dans la présente instance et cité dans les faits de l’instance dévolue à la cour d’appel, les parties exposent à l’audience collégiale que le principe même de la créance de CRCA à l’encontre de la société S5 est en débat devant la cour d’appel, ce dont le tribunal retient que la décision de la cour d’appel sur le principe de cette créance sera nécessairement de nature à entrer dans le débat devant lui, qui porte sur la responsabilité de Monsieur [Y] au titre de ladite créance.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, afin d’éviter que soit rendu dans la présente instance un jugement sur le fondement de motivations qui se trouvent d’ores et déjà en débat devant la cour d’appel, afin d’éviter ainsi le risque d’une contradiction de décisions et celui, par voie de conséquence, de recours que cette contradiction susciterait, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision que prendra la cour sur l’appel de son jugement rendu le 14 décembre 2023 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 2022012830.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la décision qui aura été prise, le tribunal laissera les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, et ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Dit n’y avoir lieu à la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les numéros de RG 2021050110 et 2020044440 ;
* Sursoit à statuer dans l’attente de la décision que prendra la cour l’appel sur l’appel de son jugement rendu le 14 décembre 2023 (RG 2022012830) ;
* Laisse les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Le président.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en formation collégiale, composée de M. [R] [X], M. [F] [L], M. [C] [U], les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Un rapport oral a été présenté par M. [R] [X] lors de cette audience.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [R] de [J], président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Réquisition
- Sécurité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Associé ·
- Débiteur
- Courriel ·
- Pierre ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Banque populaire ·
- Square ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de concession ·
- Contrats en cours ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution ·
- Qualités
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Juge
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Formation ·
- Suppléant ·
- Personnes ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Grâce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Écrit ·
- Personnes ·
- Rapport ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Devis ·
- Prototype ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Résolution ·
- Conditions générales ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Accord ·
- Personnes ·
- Exécution provisoire
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Renard ·
- Maintien ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Cadre ·
- Renouvellement ·
- Financement
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.