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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 8 janv. 2026, n° 2025R00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 8 janvier 2026
N• de RG : 2025R00580
N • MINUTE : 2026R00004
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS BIOGENIE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE ENGLOBE FRANCE [Adresse 4]
Représentant légal : M. [K], [U] [D], Président, [Adresse 4]
comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 5] (D1721) et par [B] [C] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [R] [Adresse 3] Représentant légal : M. [M] [R], Président, [Adresse 1] non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 janvier 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00580
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 21 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS
La société BIOGENIE France, anciennement dénommée ENGLOBE France, est une société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 408 295 012, dont le siège est situé [Adresse 4]. Elle exerce une activité de dépollution, décontamination et gestion des déchets.
La société [R], société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 425 039 161, dont le siège est situé [Adresse 3], exerce une activité de terrassement.
Dans le cadre d’un chantier réalisé à [Localité 6], la société [R] a sollicité la société ENGLOBE France, devenue BIOGENIE France, afin d’assurer l’évacuation de déblais, le transport et la prise en charge des terres. À cette fin, un bon de commande a été établi le 1er septembre 2023 pour un montant de 794.832,90 euros HT.
La société BIOGENIE France a exécuté les prestations convenues. Les situations de travaux ont été validées par la société [R], notamment par courriels confirmant la réception et l’acceptation des prestations.
Toutefois, trois factures restent impayées :
* La facture n°9167 du 30 avril 2024, d’un montant de 110.017,98 euros TTC, relative à la situation de travaux n°5 ;
* La facture n°9207 du 31 mai 2024, d’un montant de 20.061,12 euros TTC, relative à la situation de travaux n°6 ;
* La facture n°9226 du 30 juin 2024, d’un montant de 18.648,78 euros TTC, relative à la situation de travaux n°7.
Le montant total des créances s’élève ainsi à 148.727,82 euros.
La société [R] a reconnu la dette et s’était engagée à solder celle-ci au plus tard au 31 décembre 2024. Elle n’a pas respecté l’échéancier convenu, à l’exception d’un versement unique de 20.000 euros effectué le 19 mai 2025.
La société BIOGENIE France a procédé à plusieurs relances amiables, puis a mis en demeure la société [R] de payer la somme due par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mai 2025. À ce jour, hors le règlement de 20 000€ effectué le 19/05/2025, il n’est pas apporté de justification ou contestation de la dette.
La créance est appuyée par des pièces justificatives, notamment le bon de commande signé, les factures, les situations de travaux et les échanges de courriels attestant de la validation des prestations.
LA PROCÉDURE
Par assignation en référé délivrée le 21 novembre 2025 la société BIOGENIE France, assigne la société [R] devant le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* ORDONNER à la société [R] de payer par provision à la société BIOGENIE France les sommes suivantes :
* 110.017,98 euros TTC au titre du solde de la facture n°9167 du 30/04/2024 ;
* 20.061,12 euros TTC au titre de la facture n°9207 du 31/05/2024 ;
* 18.648,78 euros TTC au titre de la facture n°9226 du 30/06/2024 ; Soit une somme totale de 148.727,82 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025 ;
* ORDONNER à la société [R] de verser à la société BIOGENIE France une indemnité forfaitaire de 120 euros (40 euros x 3 factures) au titre des frais de recouvrement, en application de l’article D. 441-5 du Code de commerce ;
* ORDONNER la condamnation de la société [R] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER à la société [R] de payer à la société BIOGENIE France une somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Débouter la société [R] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
* Débouter la société [R] de toute demande de délai de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du mardi 16 décembre 2025. A cette audience, le demandeur a requis et développé les arguments et moyens de son acte introductif d’instance. Il expose que le défendeur a reconnu la dette. En effet, un échéancier a été proposé au défendeur, qui ne l’a pas respecté.
Le défendeur, pour sa part, ne comparait pas, ni personne pour lui ;
À l’issue des débats, le Président indique que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu qu’aux termes d’un marché de travaux de terrassement d’un montant de 794.832,90 euros HT, 3 factures restent dues pour un montant de 148.727,88 € ;
Attendu que la dette a fait l’objet d’un échéancier dont un seul versement d’un montant de 20 000.00 € a été effectué en date du 19/05/2025 ;
Attendu que la dette ne peut donc être sérieusement contestée ;
Attendu que la défenderesse ne comparait pas ni ne produit de contestation ou réserve ;
Ordonnerons le paiement du solde provisionnel de la créance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la mise en demeure du 9 mai 2025
Sur les frais de recouvrement
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Sur l’art 700 et les dépens
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la hauteur de 1 800 euros et que le demandeur sera débouté du surplus de sa demande à ce titre ;
Attendu que la SAS [R] succombe dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS [R] de payer à la SAS BIOGENIE FRANCE, anciennement dénommée ENGLOBE FRANCE la somme provisionnelle de 148 727,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;
Ordonnons à la SAS [R] de payer à la SAS BIOGENIE FRANCE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonnons à la SAS [R] de payer à la SAS BIOGENIE FRANCE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejetons le surplus de la demande à ce titre ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS [R] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA)
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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