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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 3 févr. 2026, n° 2025R00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00547
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 février 2026
N° de RG : 2025R00547
N° MINUTE : 2026R00021
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [K] [Adresse 1] comparant par Me Mathilde CHARMET-INGOLD [Adresse 2]
M. [Z] [K] [Adresse 3] comparant par Me Mathilde CHARMET-INGOLD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS HERIGE [Localité 1] [Adresse 4] Représentant légal : M. Romain GAZZOLA, Président, [Adresse 5] comparant par Me Virginie TERRIER [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 février 2026
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00547
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
M. [C] [K] et M. [Z] [K] assignent la SAS HERIGE [Localité 1] à comparaître à l’audience publique des référés du 11 décembre 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 janvier 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et particulièrement l’engagement de garantie d’HERIGE du 18 mars 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en référés ;
* DECLARER Messieurs [Z] et [C] [K] recevables et bien-fondés dans leurs demandes à l’encontre de la société HERIGE ; Y faisant droit,
* CONDAMNER la société HERIGE à régler à Messieurs [Z] et [C] [K] une provision de 86.639,59 € détaillée comme suit :
* 40.462,58 euros pour Monsieur [C] [K]
* 46.177,01 euros pour Monsieur [Z] [K].
* CONDAMNER la société HERIGE à payer une provision de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société HERIGE à payer à Messieurs [Z] et [C] [K] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’artcle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux enters dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions en réponse datées de ce jour dans lesquelles il demande de :
Vu l’article 1376 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 du Code Civil Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER Messieurs [C] [K] et Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* FIXER le montant dû par la société HERIGE à Monsieur [C] [K] au montant de 4.150,16 euros ;
* FIXER le montant dû par la société HERIGE à Monsieur [C] [K] au montant de 15.825,89 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner Messieurs [C] [K] et Monsieur [Z] [K] à payer respectivement à la société HERIGE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Messieurs [C] [K] et Monsieur [Z] [K] aux dépens.
Le conseil du demandeur dépose des conclusions récapitulatives datées du 8 janvier 2026 dans lesquelles il demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1358, 1376 et suivants du Code civil, Vu l’article L.110-3 du Code de commerce, Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats et particulièrement l’engagement de garantie d’HERIGE du 18 mars 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en référés ;
DECLARER Messieurs [Z] et [C] [K] recevables et bien-fondés dans leurs demandes à l’encontre de la société HERIGE ;
Y faisant droit,
CONDAMNER la société HERIGE à régler :
* Une provision d’un montant de 11.484,35 € euros pour Monsieur [C] [K]
* Une provision d’un montant de 12.550,62 € euros pour Monsieur [Z] [K].
A valoir sur le montant total des provisions dues en principal, incluant l’article 700 et les frais de greffe en exécution de l’Ordonnance du 6 avril 2023
CONDAMNER la société HERIGE à payer les intérêts de retard dus depuis le 9 février 2023 sur le montant total des provisions dues en exécution de l’Ordonnance du 6 avril 2023 d’un montant de 115.946,00 € et de 134.054,00 € et ce jusqu’à complet paiement en tenant compte des paiements successifs passés par R2GB.
DEBOUTER la société HERIGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société HERIGE à payer une provision de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société HERIGE à payer à Messieurs [Z] et [C] [K] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les parties s’entendent sur le montant en principal basé sur le rapport de l’expert comptable du défendeur.
Attendu que le litige ne porte que sur le calcul des intérêts ;
Attendu que la garantie d’HERIGE [Localité 1] du 18 mars 2024 porte à discussion sur le paiement des intérêts, qui était du reste contesté sur le tableau excel fourni par le demandeur et qui n’est pas de la compétence du juge des référés de calculer le montant exact desdits intérêts ;
Nous renverrons donc les parties à mieux se pourvoir pour cette demande ;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2.000 € chacun et débouterons du surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS HERIGE [Localité 1] de payer les sommes de :
* 11.484,35 € montant de la provision que nous accordons pour M. [C] [K] ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutons du surplus,
* 12.550,62 € montant de la provision que nous accordons pour M. [Z] [K] ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutons du surplus,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir pour la demande d’intérêts ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS HERIGE [Localité 1] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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