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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 10 févr. 2026, n° 2025F01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 février 2026
N° de RG : 2025F01948
N° MINUTE : 2026F00468
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PRODITION [Adresse 1] Représentant légal : M. Soren NIELSEN, Président, 9 KONGEBAKKEN 2765 SMOERUM comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
* SARL AUDITION [J] [Adresse 3] Représentant légal : M. Ljubarida RANDJELOVIC, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée le 19 décembre 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
1
FAITS
La société PRODITION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 301 689 790, dont le siège social est [Adresse 1], poursuit le règlement d’une créance globale de 18 473,18 euros qu’elle affirme détenir au titre de factures impayées sur la société AUDITION [J], SARL immatriculée sous le numéro 953 125 572 au R.C.S. de [Localité 2] et dont le siège social est sis [Adresse 3]. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, ayant fait l’objet de procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la société PRODITION assigne la société AUDITION [J] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 12 septembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner la société AUDITION [J] à payer à la société PRODITION les sommes de
* 18.473,18 € en principal avec intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* 240,00 € (40 € x 6) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
* 2.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ;
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC ;
Condamner la même aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01948 a été appelée pour mise en état lors de 3 audiences collégiales du 12 septembre au 10 octobre 2025.
À l’audience collégiale du 10 octobre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge le 31 octobre 2025, reportée au 14 novembre 2025 puis au 12 décembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société PRODITION expose que :
La société PRODITION a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques.
La société AUDITION [J] a pour activité la correction de l’audition, dit appareillage auditif.
Dans ce cadre, elle s’est rapprochée de la société PRODITION et lui a passé commande d’un certain nombre d’articles d’audition, selon bons de commande des 3 juillet, 4 septembre et 12 novembre 2024 (pièces 3 à 5).
Les fournitures de prestations de la requérante ont été reçues par la défenderesse sans protestation ni réserve et sont justifiées par les bons de livraisons des 18 mars, 4 septembre, 4 juillet et 12 novembre 2024 (pièces 6 à 9) :
Dans ces conditions, la requérante a adressé à la défenderesse les 5 factures correspondantes (pièces 11 à 15).
L’ensemble de ces factures, représentant la somme totale de 18.473,18 € est demeuré impayé malgré les relances amiables de la requérante dont une mise en demeure de son conseil en date du 30 juin 2025. (pièce 16)
A l’appui de ses demandes, la société PRODITION produit les pièces suivantes :
1. Note [U] de la société PRODITION
2. Extrait Kbis de la société AUDITION [J]
3. Bon de commande du 3 juillet 2024
4. Bon de commande du 4 septembre 2024
5. Bon de commande du 12 novembre 2024
6. Bon de livraison du 18 mars 2024
7. Bon de livraison du 4 septembre 2024
8. Bon de livraison du 4 juillet 2024
9. Bon de livraison du 12 novembre 2024
10. Relevé de compte certifié conforme du 15 janvier 2025
11. Facture du 4 juillet 2024
12. Facture du 2 août 2024
13. Facture du 4 septembre 2024
14. Facture du 2 octobre 2024
15. Facture du 12 novembre 2024
16. Mise en demeure de la SELARL JEAN-PIMOR du 30 juin 2025
Le défendeur, la société AUDITION [J] pour sa part, est non comparant ni personne pour le représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société AUDITION [J], s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par la société PRODITION.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que la société demanderesse déclare avoir exécuté les commandes passées par la société défenderesse, qu’elle justifie par les bons de livraison produits, bien qu’ils ne soient pas revêtus de la signature du destinataire ;
Attendu que les factures correspondantes aux bons de livraison sont régulièrement émises ;
Attendu que le Tribunal estime que les éléments produits par la société demanderesse sont suffisants pour établir la réalité des livraisons et le montant de la créance d’un montant total de 18 473,18 euros;
Attendu que les factures stipulent que « tout retard de paiement entrainera des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur ».
Le Tribunal recevra la société PRODITION en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la société AUDITION [J] à lui payer la somme de 18 473,18 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture, et jusqu’au parfait paiement ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu que l’article D441-5 du Code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu au II de l’article L 441-10 à 40 € par facture restée impayée,
Attendu que 5 factures sont dues, le montant total au titre des frais de recouvrement s’élève à 200 euros (5 X 40€), et non 240 euros comme demandé dans les écritures du demandeur.
Le Tribunal condamnera la société AUDITION [J] à payer à la société PRODITION la somme de 200 euros, au titre de l’indemnité de recouvrement et déboutera du surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; Qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit et qu’en conséquence,
Le Tribunal déboutera la société PRODITION de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société AUDITION [J] A obligé la société PRODITION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner la société AUDITION [J] à payer à la société PRODITION la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société AUDITION [J] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société AUDITION [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la société PRODITION en sa demande, la dit fondée, y fait droit et condamne la société AUDITION [J] à lui payer la somme de 18 473,18 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement;
* Condamne la société AUDITION [J] à payer à la société PRODITION la somme de 200 euros, au titre de l’indemnité de recouvrement et déboute du surplus ;
* Déboute la société PRODITION de sa demande au titre des dommages et intérêts.
* Condamne la société AUDITION [J] à payer à la société PRODITION la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société AUDITION [J] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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