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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 28 avr. 2026, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2025F00183
N° MINUTE : 2026F01391
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL LA GENERALE INFORMATIQUE [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [L], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 3] [Localité 1] (E177) et par Me Najet MEHENNI-AZIZI [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SOLUTIONS 30 SUD-EST [Adresse 5] Représentant légal : M. [J] [Z], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 7] et par Me Leslie-Ann BONTEMPS [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026
et délibérée le 27 février 2026 par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges :
M. Emmanuel LALAU
M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SARL LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9] (RCS [Localité 2] 494 364 870), poursuit le paiement d’une créance totale de 21 700 € résultant de factures de prestations impayées qu’elle détient à l’encontre de la SARL SOLUTIONS 30 SUD-EST, dont le siège social est situé [Adresse 10] (RCS [Localité 3] 827 613 902). Les tentatives amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE assigne la société SOLUTIONS 30 SUD-EST (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale) à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 14 février 2025 et demande à ce tribunal de :
DECLARER recevable l’action de la société LA GENERALE INFORMATIQUE ;
CONDAMNER la société SOLUTIONS30 à régler à la société LA GENERALE INFORMATIQUE les factures allant de janvier 2024 à juillet 2024 pour un montant de 21 700 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 05 juillet 2024 ;
CONDAMNER la société SOLUTIONS30 à verser à la société LA GENERALE INFORMATIQUE la somme de 3000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 3000 euros au titre de la résistance fautive ;
CONDAMNER la société SOLUTIONS30 à verser au demandeur la somme de 3000 au titre de l’article 700 du CPC.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00183 a été appelée pour mise en état lors de dix audiences collégiales du 14 février 2025 au 16 janvier 2026.
A l’audience du 23 mai 2025, le défendeur dépose ses conclusions en réplique n°1 et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1217 et suivants du Code civil Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
A titre principal
JUGER la demande formée par la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE mal fondée REJETER la demande de paiement formulée par la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE DÉBOUTER la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel :
JUGER que la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE n’a pas exécuté ses obligations conformément à ce qui avait été convenu par les parties
JUGER que le prix doit être réduit à 9.300 € TTC
CONDAMNER la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE à verser à la société SOLUTIONS 30 SUD EST la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 27 juin 2025, le demandeur dépose des conclusions par lesquelles il maintient ses demandes au Tribunal.
A l’audience du 7 novembre 2025, le défendeur dépose ses conclusions en réplique n°2 et maintient ses demandes au Tribunal.
À l’audience du 16 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 20 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE sollicite la condamnation de la société SOLUTIONS 30 SUD EST au paiement des factures impayées pour un montant de 21 700 € TTC, outre intérêts et dommages-intérêts
Elle soutient en premier lieu que les prestations ont été régulièrement exécutées dans le cadre d’une relation commerciale établie depuis août 2022, selon un mode de fonctionnement constant : allocation mensuelle de ressources, transmission de tableaux d’attachement et de production, puis facturation
Elle fait valoir qu’aucun objectif contractuel de rendement mensuel n’a jamais été convenu pour la période litigieuse et que la facturation a toujours été établie par ressource, non par nombre de dossiers traités. La baisse de productivité alléguée serait infondée, les volumes traités dépendant de multiples facteurs (complexité, blocages, stock transmis par le client)
Elle souligne en outre que, pour la période antérieure au litige (mai à décembre 2023), deux ressources étaient allouées dans les mêmes conditions sans qu’aucune contestation n’ait été formulée, les factures ayant été intégralement réglées. La production sur la période litigieuse serait au demeurant comparable, voire économiquement plus avantageuse pour la défenderesse
Elle invoque l’existence d’une relation commerciale établie et soutient que la contestation tardive des factures, après plusieurs mois d’exécution et de silence, vaut acceptation des prestations au sens de l’article 1120 du code civil et de la jurisprudence applicable
Elle affirme enfin que la créance est certaine, liquide et exigible, les sept factures ayant été régulièrement émises et transmises entre janvier et juillet 2024
Sur le plan indemnitaire, elle sollicite 3 000 € au titre du préjudice financier (difficultés de trésorerie et licenciements) et 3 000 € au titre de la résistance fautive, estimant la mauvaise foi du défendeur caractérisée par le refus persistant de paiement malgré mises en demeure
Et produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Extrait kbis du demandeur
Pièce n°2 : Extrait kbis du défendeur
Pièce n°3 : lere mise en demeure du 23/05/24
Pièce n°4 : courriel du défendeur en réponse à la lere mise en demeure
Pièce n°5 : ultime mise en demeure du 05/07/2024
Pièce n°6 : tableau d’attachements et factures des mois d’aout 2022 à juillet 2024
Pièce n°6 : tableaux de production du mois d’aout 2022 à juillet 2024
Pièce n°8 : publication au JO du 29 septembre 2023
Pièce n°9 : courriels d’envoi des tableaux d’attachements, de productions et des factures du mois de janvier 2024 à juillet 2024
Pièce n° 10 : LRAR du 9 octobre 2024
PIECES COMPLEMENTAIRES AU 27 JUIN 2025 : Pièce 11 : Courriel de réponse du 8 mai 2024 Pièce 12 : Suivi du 24 janvier 2024 avec M. [V] Pièce 13 : Suivi du 2 février 2024
Pièce 14 : Suivi du 7 février au 7 mars 2024
Le défendeur expose que :
La société SOLUTIONS 30 SUD EST soutient que les factures litigieuses ne sont pas justifiées.
Selon elle, il avait été convenu initialement d’un objectif de 400 dossiers mensuels pour 4 ressources, puis d’environ 200 dossiers mensuels pour 2 ressources à compter du début de l’année 2024. Or, le volume de dossiers effectivement traités entre janvier et juillet 2024 serait très inférieur à ces objectifs, certaines périodes révélant une activité quasi inexistante
Elle invoque en conséquence une inexécution partielle des obligations contractuelles par la demanderesse et se prévaut des articles 1217 et 1219 du code civil pour justifier la suspension du paiement des factures.
Elle conteste par ailleurs toute prétendue acceptation tacite des prestations, faisant valoir avoir émis des réserves dès le mois de mai 2024, puis confirmé sa contestation par courrier recommandé du 9 octobre 2024, assorti d’une proposition amiable de règlement partiel.
À titre reconventionnel, elle sollicite une réduction du prix à la somme de 9 300 € TTC correspondant, selon elle, à l’équivalent d’une seule ressource sur le premier semestre 2024
Elle demande en outre le rejet des demandes indemnitaires, soutenant qu’aucun préjudice distinct n’est démontré, et conteste toute résistance abusive.
Et produit les pièces suivantes : Pièce 1 : Mail du 14 mai 2024 Pièce 2 : Mail du 6 mai 2024 Pièce 3 : Courrier recommandé du 9 octobre 2024 Pièce 4 : Mail du 15 juillet 2024
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable.
Il est constant qu’une relation d’affaires s’est instaurée entre les parties à compter du mois d’août 2022.
Les pièces versées aux débats, notamment les tableaux d’attachements, les tableaux de production et les factures émises entre août 2022 et juillet 2024, établissent que les prestations ont été exécutées selon un mode opératoire constant et que les factures afférentes à la période antérieure ont été intégralement réglées sans contestation.
Aucun contrat écrit ne fixe d’objectifs chiffrés de production ni ne subordonne la facturation à l’atteinte d’un volume déterminé de dossiers. La facturation apparaît avoir été établie par ressource allouée et non par nombre de dossiers traités.
Il appartient à la défenderesse, qui invoque une inexécution partielle et se prévaut des articles 1217 et 1219 du code civil pour suspendre le paiement, de démontrer l’existence d’une obligation contractuelle de résultat portant sur un volume minimal garanti ainsi que l’ampleur de l’inexécution alléguée.
Les échanges de courriels des 6 et 14 mai 2024 produits aux débats ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un engagement contractuel précis quant à un objectif chiffré de production. Ils expriment des insatisfactions et interrogations sur le volume traité, mais ne démontrent ni l’existence d’une obligation de résultat antérieurement convenue, ni une modification formalisée des conditions de facturation. Ils ne sauraient davantage établir une inexécution suffisamment grave justifiant la suspension du paiement.
La contestation des factures est intervenue après plusieurs mois d’exécution des prestations et postérieurement à leur émission, alors que les modalités de fonctionnement étaient identiques à celles antérieurement acceptées et réglées.
La créance correspondant aux factures émises entre janvier et juillet 2024 présente ainsi un caractère certain, liquide et exigible.
En conséquence,
La société SOLUTIONS 30 SUD EST sera condamnée à payer à la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE la somme de 21 700 euros au titre des factures impayées.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la première mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
La société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE sollicite la condamnation de la société SOLUTIONS 30 SUD EST à lui payer la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice financier lié à des difficultés de trésorerie et à des licenciements, ainsi que la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
Le retard de paiement d’une obligation contractuelle ouvre droit, en principe, aux intérêts moratoires destinés à réparer le préjudice résultant de ce retard.
Il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de démontrer l’existence d’un préjudice distinct du seul retard de paiement et présentant un lien de causalité direct avec la faute invoquée.
En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas d’établir que les difficultés de trésorerie alléguées et les licenciements invoqués procèdent directement et exclusivement du non-paiement des factures litigieuses.
Par ailleurs, la contestation élevée par la défenderesse, fondée sur une divergence d’interprétation des modalités d’exécution des prestations, ne caractérise pas, en l’état des pièces produites, une mauvaise foi ou une résistance abusive distincte du litige principal.
Le Tribunal déboutera la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE de ses demandes de dommage et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SOLUTIONS 30 SUD EST ayant obligé la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire partiellement droit à la demande de la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE et condamnera la société SOLUTIONS 30 SUD EST à lui payer la somme de 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La société SOLUTIONS 30 SUD EST étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande recevable ;
Condamne la société SOLUTIONS 30 SUD EST à payer à la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE la somme de 21 700 euros au titre des factures impayées ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
Déboute la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
Condamne la société SOLUTIONS 30 SUD EST à payer à la société LA GÉNÉRALE INFORMATIQUE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société SOLUTIONS 30 SUD EST aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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