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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 24 févr. 2026, n° 2025F02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N• de RG : 2025F02103
N• MINUTE : 2026F00663
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Localité 1] CAR LEASE [Adresse 1] Représentant légal : M. Stéphane CHEMAMA, Président, [Adresse 2] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3] [Localité 2]) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS A2RIF [Adresse 5] typeReprésentant légal : M. Ljuljzim SUBASIC, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BERMOND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 6 février 2026 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Jean Cyril BERMOND M. [F] [Y]
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [Localité 1] CAR LEASE, SAS immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Bobigny sous le numéro 572 063 972 et dont le siège social est situé [Adresse 7], [Adresse 8] au Bourget (93350) poursuit le recouvrement, à titre principal, de la somme totale de 20 224,04 euros auprès de la société A2RIF, SAS immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Pontoise sous le numéro 814 567 269 et dont le siège social est situé au [Adresse 9] [Etablissement 1] [Adresse 10] (95530).
Les lettres de mise en demeure étant restée vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025 (dépôt de l’acte à l’étude), la société [Localité 1] CAR LEASE assigne la société A2RIF devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le contrat de location produit aux débats,
* Condamner la société A2RIF au paiement à la société [Localité 1] CAR LEASE des sommes de
* 5 270,45 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 2 600,47 euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 1 668 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement,
* 10 685, 12 euros HT au titre des indemnités de résiliation
* Condamner la société A2RIF à payer à [Localité 1] CAR LEASE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société A2RIF aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02103 a été appelée pour mise en état aux deux audiences collégiales du 26 septembre 2025 et du 10 octobre 2025. La société défenderesse n’y a pas comparu ni personne pour elle.
Le 10 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 novembre 2025
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé.
Lors de cette audience, le juge a entendu ses observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré, et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date reportée au 24 février en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la société demanderesse dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société [Localité 1] CAR LEASE expose :
* Que par contrat en date du 16 février 2023, elle a conclu avec la société A2RIF un contrat de location d’une durée irrévocable pour la mise à disposition d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ GLA, moyennant le paiement de 36 échéances mensuelles d’un montant de 853,10 euros TTC ;
* Qu’à compter du 1 er juillet 2024, la société A2RIF a interrompu le règlement de ses loyers ;
* Qu’une lettre de mise en demeure envoyée par LRAR le 21 août 2024 lui a été adressée, sollicitant le règlement des sommes impayées sous huit jours sous peine de résiliation du contrat de location ;
* Qu’en l’absence de règlement, par LRAR datée du 25 novembre 2024, la société A2RIF s’est vu signifier la résiliation de son contrat de location, a été mise en demeure de payer l’ensemble des loyers impayés et de restituer le véhicule, conformément aux dispositions de l’article 3.3 des conditions générales de location ;
* Que le véhicule MERCEDES BENZ GLA, qui n’a pas été restitué par la société A2RIF, a dû faire l’objet d’un dépôt de plainte pour vol auprès du commissariat de police d'[Localité 3] et qu’il a ensuite été découvert puis récupéré par les forces de l’ordre le 6 janvier 2025 ;
* Que la société [Localité 1] CAR LEASE a établi un avoir de 701,18 euros au bénéfice de la société A2RIF tenant compte d’un calcul proratisé du montant de loyer dû en nombre de jours pour le mois au cours duquel le véhicule a été restitué ;
* Qu’au vu de ce qui précède, la société [Localité 1] CAR LEASE reste à ce jour dans l’attente du paiement de la somme totale de 20 224,04 euros née de la résiliation anticipée de son contrat.
A l’appui de ses demandes, la société [Localité 1] CAR LEASE produit les pièces suivantes :
1. Extrait K-Bis de la société [Localité 1] CAR LEASE
2. Extrait K-Bis de la société A2RIF
3. Conditions particulières contrat n°10 329 967
4. Conditions générales du contrat
5. Procès-verbal de réception du véhicule
6. Facture d’acquisition du véhicule
7. Facture de loyer n°202407-15325
8. Facture de loyer n°202408-10526
9. Facture de loyer n°202409-04516
10. Facture de loyer n°202410-14638
11. Facture de loyer n°202411-04251
12. Mail de la société [Localité 1] du 22 avril 2024
13. Mail de la société A2RIF du 22 avril 2024
14. Mail de la société A2RIF du 23 avril 2025
15. Mise en demeure de payer du 21 août 2024
16. Courrier de résiliation du 25 novembre 2024
17. Procès-verbal de plainte du 2 janvier 2025
18. Procès-verbal de découverte du 6 janvier 2025
19. Expertise MACADAM du véhicule immatriculé GP 232 DQ
20. Facture de loyer n°202412-03934
21. Facture de loyer n°202501-03815
22. Facture frais de dépréciation n°202504-31682
23. Avoir n°202502-33762
24. Facture frais CODIV payée par [Localité 1]
25. Facture localisation n°202503-32320
26. Facture indemnité de résiliation n°202501-29095
Pour sa part, la société A2RIF n’a pas comparu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu que l’examen de l’acte introductif d’instance montre que celle-ci a été régulièrement engagée et que les demandes doivent donc être déclarées recevables ;
Attendu que la société [Localité 1] justifie de la compétence territoriale du Tribunal de céans conformément aux dispositions de l’article 17 des conditions générales du contrat de location ;
Sur les impayés
Attendu que l’article 14.4 des conditions générales prévoit par ailleurs qu'« en cas de résiliation à la demande du LOUEUR pour les motifs stipulés à l’article 14.1, le LOCATAIRE doit, dans un délai de 48 heures restituer le véhicule au LOUEUR dans les conditions de l’article 15 et lui verser, sans mise en demeure préalable :
* Le montant des Loyers échus impayés, majorés des intérêts de retard visés à l’article 6.2 et le cas échéant des éventuels frais administratifs,
* Le cas échéant, l’indemnité pour kilométrage excédentaire calculée conformément à l’article 15.3 ;
* Le cas échéant, le montant des frais de dépréciation, conformément aux dispositions de l’article 15.4 ;
A titre de réparation du préjudice subi, une indemnité forfaitaire égale à l’indemnité prévue à l’article 3.3 majorée d’un montant correspondant à 25% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé ;
* Le montant de tous frais judiciaires, frais et honoraires de Conseils, Huissiers, Avocats, Experts ou Mandataires, exposés par le LOUEUR afin de parvenir à la résiliation et à la restitution »;
Attendu que dans son assignation, la société [Localité 1] CAR LEASE indique facturer les frais suivants à la société A2RIF:
* La somme totale de 5 270,45 euros TTC au titre des loyers impayés, montant correspondant à la somme des loyers dus en vertu des factures versées aux débats (Pièces n°7 à 11 demandeur);
* La somme totale de 2 600,47 euros TTC pour frais de dépréciation et remise en état du véhicule (Pièce n°24 demandeur) ;
* La somme de 1 668 euros TTC au titre de la refacturation, des frais de localisation et de rapatriement du véhicule en raison de sa non-restitution spontanée par la société A2RIF (Pièce n°27 demandeur);
* La somme de 10 685,12 euros HT au titre des indemnités de résiliation ;
Attendu qu’au vu des éléments produits aux débats par la société [Localité 1] CAR LEASE au soutien de sa demande, elle détient une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de la société A2RIF si bien que,
Le Tribunal condamnera la société A2RIF à payer à la société [Localité 1] CAR LEASE, au titre de la résiliation anticipée du contrat de location n° 10 329 967, les sommes de :
* 5 270,45 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 2 600,47 euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 1 668 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement,
* 10 685,12 euros HT au titre des indemnités de résiliation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société A2RIF a obligé la société [Localité 1] CAR LEASE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [Localité 1] CAR LEASE, condamnera la société A2RIF à payer à la société [Localité 1] CAR LEASE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, selon les termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins que le jugement à intervenir n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société A2RIF est la partie qui succombe à la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne la société A2RIF à payer à la société [Localité 1] CAR LEASE au titre de la résiliation anticipée du contrat de location n° 10 329 967, les sommes de :
* 5 270,45 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 2 600,47 euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 1 668 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement,
* 10 685,12 euros HT au titre des indemnités de résiliation.
* Condamne la société A2RIF à payer à la société [Localité 1] CAR LEASE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société A2RIF aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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