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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 févr. 2026, n° 2025F02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 février 2026
N• de RG : 2025F02929
N• MINUTE : 2026F00668
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS MY KITCHEN’S PRO [Adresse 4] Sigle : M. K.P Représentant légal: M. Arezki AOURTILANE, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 5 Février 2026 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 30 mars 2023, la société MY KITCHEN’S PRO (RCS [Localité 2] n° 948 174 859, transfert du RCS [Localité 3] le 14 mai 2024) a souscrit auprès de la société REALEASE CAPITAL, un contrat de location d’une durée irrévocable de 16 trimestres pour du matériel de restauration.
Le même jour, la société MY KITCHEN’S PRO a réceptionné sans réserve le matériel.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après « LOCAM » (RCS [Localité 4] n° 310 880 315) a alors réglé la facture de la société REALEASE CAPITAL pour un montant de 52 881,28 € et a adressé la facture unique de loyer à la société MY KITCHEN’S PRO, lui notifiant ainsi la cession.
Le 25 septembre 2024, la société LOCAM a mis en demeure la société MY KITCHEN’S PRO de régulariser les loyers impayés, précisant qu’à défaut de le faire sous 8 jours, elle le résilierait et prononcerait la déchéance du terme.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 (signification selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), la société LOCAM assigne la société MY KITCHEN’S PRO devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 4 décembre 2024 à 14h00 et formule les demandes suivantes, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil :
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence
* Condamner la société MY KITCHEN’S PRO à payer à la société LOCAM la somme de 45 244,32 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société MY KITCHEN’S PRO du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la société MY KITCHEN’S PRO au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société MY KITCHEN’S PRO aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2025 F 02929 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 4 décembre 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 8 janvier 2026, reportée au 22 janvier 2026.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société MY KITCHEN’S PRO n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la société LOCAM, seule partie présente, ne s’y étant pas opposée.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
La société LOCAM a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré
les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur la demande de condamner la société MY KITCHEN’S PRO à payer la somme de 45 244,32 €, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024
Le demandeur fournit :
* Le contrat de location daté du 30 mars 2023 de la société REALEASE Capital, signé par les deux parties, ainsi que par la société LOCAM en tant que cessionnaire (pièce n°2);
* Le procès-verbal de livraison du matériel, daté du 30 mars 2023 et signé par la société MY KITCHEN’S PRO sans réserve ( pièce n°3 ) ;
* La facture d’achat du matériel, daté du 31 mars 2023 (pièce n°4) ;
* La facture unique de loyers datée du 26 janvier 2024 (pièce n°5) ;
Il s’en déduit que le matériel objet du contrat a bien été livré et que le contrat est légalement formé.
L’accusé de réception de la lettre de mise en demeure datée du 25 septembre 2024 indique « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce n° 6) . En effet, la mise en demeure a été envoyée à l’ancienne adresse à [Localité 3] de la société MY KITCHEN’S PRO. Cette dernière a été transférée au RCS de [Localité 2] le 14 mai 2024.
En conséquence, la mise en demeure n’ayant pas été reçue, le contrat n’est pas résilié.
Le montant demandé correspond à la somme de tous les loyers mensuels échus et à échoir, du 10 juillet 2024 au 10 mars 2027, assortie d’une indemnité pénale de 10%, conformément à l’article 9.3 du contrat. Les valeurs unitaires des échéances échues ou à échoir sont identiques (1 246,40 € par échéance).
Le Tribunal considèrera que toutes les échéances, du 10 juillet 2024 au 7 novembre 2025, date de l’assignation, sont échues, soit un total de 16 échéances et un montant global de 21 936,64 € (16 x 1 246,40 € par échéance + 10% de clause pénale).
En application de l’article 1353 du Code civil, il s’en déduit que la société LOCAM détient sur la société MY KITCHEN’S PRO une créance certaine, liquide et exigible de 21 936,64 € à titre principal.
La société MY KITCHEN’S PRO, non comparante et n’ayant pas déposé de conclusions, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MY KITCHEN’S PRO à payer à la société LOCAM la somme de 21 936,64 €, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 7 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de LOCAM au titre de l’anatocisme
Le Tribunal dira que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la restitution du matériel objet du contrat, et ce sous astreinte de 100 € par jour
La contrat n’ayant pas été résilié, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société MY KITCHEN’S PRO, partie qui succombe, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société MY KITCHEN’S PRO à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira qu’il n’y aura pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société MY KITCHEN’S PRO à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 21 936,64 €, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 7 novembre 2025.
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, porteront intérêt.
REJETTE toutes les autres demandes de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
CONDAMNE la société MY KITCHEN’S PRO à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE la société MY KITCHEN’S PRO, partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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