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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 1er avr. 2026, n° 2026P00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026P00329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2026P00849 N° de Rôle : 2026P00329
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 1 avril 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEFENDEUR(S) :
SAS Mak&Co Groupe [Adresse 2] Activité Formation, action de coaching N° de Registre du Commerce Bobigny : 884314345 / N° de Gestion : 2020 B 4785 Représentant Légal : Mme [L] [M] Domicilié : [Adresse 3]
Comparant en personne
Délibéré par :
Président : Mme Brigitte MORIT
Juges : M. Philippe MARIN M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : Mlle ANDREA BONNET-PERETTI
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 24 mars 2026
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2026P00329
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 24 mars 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 26 février 2026 signifié par procès-verbal article 658 du Code de procédure civile et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS Mak&Co Groupe ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 9 mai 2025, ceci pour un montant total de 28 676 €.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
L’entreprise a fait l’objet l’objet d’au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de commerce de BOBIGNY après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice N° RCS de [Localité 2] : 884314345 / N° de Gestion : 2020 B 4785 a pour activité : Formation, action de coaching. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 24 mars 2026 :
Mme [L] [M] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.
Mme [F] [M] s’est présentée au nom du personnel.
Le dirigeant déclare :
Qu’elle reconnait la dette URSSAF. La société est subventionnée par la région Ile de France, or cette dernière paye de manière périodique lesdites subventions en raison de difficultés financières. La société a récemment perçu la somme de 300 000 €, ce qui lui a permis d’apurer une partie de son passif. La dirigeante tente activement de mettre en place un échéancier avec l’URSSAF afin d’apurer sa créance.
En sus de cela, elle indique ne pas avoir connaissance de l’absence de dépôt des comptes et produit lesdits comptes lors de l’audience.
Enfin, elle indique ne pas être favorable à l’ouverture d’une procédure collective.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert :
Au vu des éléments versés aux débats, le Ministère public requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 avril 2026 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 30 Avril 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu’au débiteur et informera le comité social et économique que leurs représentants pourront en prendre connaissance au greffe
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 122,81 € TTC dont 20,47 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assisté de Mlle ANDREA BONNET-PERETTI.
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