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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 5 mai 2026, n° 2026R00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 5 mai 2026
N• de RG : 2026R00183
N• MINUTE : 2026R00243
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS LONGWY-MATERIAUX [Adresse 1] Représentant légal : Mlle Nathalie BARA,Président, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par Me Catherine RENAUX HEMET [Adresse 3] ([Immatriculation 1]) et par Me [H] [Q] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
* SARL GMD BATI [Adresse 5] Représentant légal : M. [O] [T], Gérant, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de M. [U] [N] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 5 mai 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Henri RABOURDIN assisté de M. [U] [N], commis assermenté
2026R00183
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 7 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS :
La société LONGWY MATERIAUX SAS a vendu à la société GMD BATI SARL divers matériaux de construction, donnant lieu à l’émission de deux factures : la première n°665639 du 31 janvier 2025 d’un montant de 21.514,98 euros, et la seconde n°668586 du 31 mars 2025 d’un montant de 9.140,18 euros. Ces factures ont été partiellement compensées par trois avoirs : n°665733 du 31 janvier 2025 (448,81 euros), n°668703 du 31 mars 2025 (272,16 euros), et n°670960 du 16 mai 2025 (348,85 euros). La société GMD BATI SARL a effectué des paiements cumulés à hauteur de 18.712,93 euros. Malgré cela, un solde de 11.952,23 euros restait impayé.
Face à l’absence de règlement, la société LONGWY MATERIAUX SAS a envoyé une mise en demeure le 3 juin 2025. Par la suite, les parties ont conclu une convention transactionnelle en date du 21 juillet 2025, prévoyant le paiement de la somme de 12.286,22 euros en plusieurs mensualités. Toutefois, la société GMD BATI SARL n’a réglé qu’une infime partie de cette somme, confirmant par échange de courriels l’existence de la dette. Une demande en injonction de payer a été déposée en septembre 2025 mais rejetée le 13 novembre 2025 par le président du tribunal, faute de décompte clair de la créance. La présente procédure vise à obtenir une provision sur la base de la créance clairement établie et non sérieusement contestée.
LA PROCÉDURE :
La société LONGWY MATERIAUX SAS a assigné la société GMD BATI SARL en référéprovision par acte d’huissier en date du 7 avril 2026, pour l’audience du 23 avril 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour.
La demande tend à voir :
Vu les articles 42 ; 43 ; 834 ; 835 et 837 du Code de procédure civile, Vu les articles L.110-1 ; L.110-2 et L.110-3 du Code de commerce, Vu l’article 1362 du Code civil,
DECLARER la demande recevable et bien fondée
Partant principalement CONDAMNER la société GMD BATI SARL à verser une provision de 11.952,23 Euros du chef des causes sus-énoncées, sinon par impossible à tout autre montant suffisant et pertinent pour la contraindre à honorer ses obligations ;
En tout état de cause
CONDAMNER la parte défenderesse au remboursement des frais d’avocats sur base de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 2.500,00 Euros, sinon à tout autre montant que vous jugerez utile, en ce qu’il serait particulièrement injuste de laisser à la parte demanderesse la charge des frais d’honoraires d’avocat exposés dans le cadre d’une telle procédure judiciaire.
CONDAMNER la société GMD BATI SARL aux entiers frais et dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 mai 2026, le demandeur a développé et requis les arguments et moyens de son acte introductif d’instance ; il expose que le défendeur a accepté une transaction, qu’il n’a pas respectée.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle au titre de la créance commerciale :
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (notamment les factures n°665639 et 668586, les avoirs n°665733, 668703 et 670960, la mise en demeure du 3 juin 2025, la convention transactionnelle du 21 juillet 2025 et les échanges de courriels) ont été examinées et considérées comme probantes ;
Attendu que la créance est établie par des pièces comptables formelles et reconnue expressément par la défenderesse dans le cadre d’un engagement transactionnel ;
Attendu que la dette s’élève à 11.952,23 euros après déduction des paiements et avoirs ;
Attendu que cette créance est commerciale, liquide, exigible et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Attendu que la société GMD BATI SARL n’a produit aucun élément contradictoire ni justifié d’un quelconque litige sur le fond ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui permet l’octroi d’une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la société GMD BATI SARL succombe entièrement ;
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il apparaît équitable de condamner la société GMD BATI SARL à payer à la société LONGWY MATERIAUX SAS la somme de 2500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la demanderesse justifie de frais d’avocat nécessaires à la sauvegarde de ses droits ;
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Les dépens sont mis à la charge de la partie défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la SARL GMD BATI de payer par provision à la SAS LONGWY MATERIAUX la somme de 11.952,23 euros, au titre des factures impayées ;
ORDONNONS à la SARL GMD BATI de payer à la SAS LONGWY MATERIAUX la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL GMD BATI ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,06
Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président, et par M. [U] [N], commis assermenté.
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