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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 2 avr. 2026, n° 2026R00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00033
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 avril 2026
N° de RG : 2026R00033
Nº MINUTE : 2026R00137
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean-Luc Nafis LOULOU,Président, [Adresse 2] comparant par Me Elsa SAMMARI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS AS [N] [Adresse 4] Représentant légal : M. Abdelwahab SAGAY, Président, non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 19 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 avril 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00033
2026R00033
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 13 janvier 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS assigne la SAS AS [N] à comparaître à l’audience publique des référés du 19 mars 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 601 et suivants du Code civil et D.441-5 du Code de commerce.
* Condamner, à titre provisoire, la société AS [N] à payer à la société Distripates Gestion et Participation, la somme de 6.053,42 € TTC, les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date d’envoi de la mise en demeure, jusqu’à la date de signification de la décision à intervenir, et les indemnités forfaitaires légales de recouvrement sur chacune des factures impayées, soit la somme de 200 euros ;
* Condamner la société AS [N] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2026.
MOTIFS
Attendu que la société DISTRIPATE Gestion et Participation exerce une activité de commerce de gros de produits surgelés et fournit notamment des produits de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie à des professionnels ;
Attendu que dans le cadre de la relation commerciale entre les parties, plusieurs marchandises ont été commandées puis livrées à la société AS [N], comme en attestent les bons de livraison produits aux débats ;
Attendu que ces livraisons ont donné lieu à l’émission de factures demeurées impayées malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le 18 décembre 2025 ;
Attendu que le montant total de la créance s’élève à la somme de 6 053,42 euros ;
Attendu que cette créance, justifiée par les pièces versées aux débats, n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du Code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et à la demande d’une indemnité forfaitaire correspondant aux 6 factures impayées, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, toutefois nous réduirons la somme de l’article 700 du CPC à 1.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SAS AS [N] de payer à la SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS les sommes de :
* 6.053,42 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à la date de signification de la présente décision ;
* 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS AS [N] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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