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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 21 janv. 2026, n° 2025R00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 janvier 2026
N• de RG : 2025R00440
N • MINUTE : 2026R00017
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Max and Co [Adresse 2] Représentant légal : M. [Y], [H], [T], [S] [Z], Président, [Adresse 6] comparant par Me [D] [X] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS HEXAGONE HORSE INVEST [Adresse 7] Représentant légal : VACUUM CLEANER FRANCE,Président, [Adresse 7] comparant par Me [A] [W] [Adresse 1]
* SAS MALABAR PRINCESS [Adresse 4] Représentant légal : Mme [B], [R], [V] [U], Président, [Adresse 3] comparant par Me NIN LIN [Adresse 1]
* SAS VACUUM CLEANER FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : MALABAR PRINCESS,Président, [Adresse 4]
comparant par Me NIN LIN [Adresse 1]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 janvier 2026
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00440
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignations en date du 15 septembre 2025, domiciles certifiés pour les sociétés VACUUM CLEANER FRANCE et MALABAR PRINCESS, et recherches infructueuses pour la société HEGAGONE HORSE INVEST auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société MAX AND CO assigne les sociétés VACUUM CLEANER FRANCE, MALABAR PRINCESS et HEGAGONE HORSE INVEST à comparaître à l’audience publique des référés du 25 novembre 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société MAX AND CO est une holding qui contrôle plusieurs entités et, dans ce cadre, détient 30 % du capital de la société VACUUM CLEANER FRANCE, ci-après VCF.
Cette société a pour activité le nettoyage industriel et toutes opérations en approchant. Elle est détenue à 65 % par la société MALABAR PRINCESS, 30 % par MAX AND CO et 5 % par BIRD INVEST.
VCF est présidée par MALABAR PRINCESS, ci-après MP, dont l’associée unique et le dirigeant est Madame [B] [U].
VCF est associée unique et président de HEGAGONE HORSE INVEST, ci-après HORSE, société créée en 2023, dont l’activité est le négoce d’équidés et toute activité liée aux chevaux.
En tant qu’actionnaire minoritaire de VCF, MAX AND CO a demandé communication de divers documents comptables, demande partiellement remplie avec la communication des comptes annuels et des rapports sur les comptes ; la communication de grand livre comptables et de bulletins de salaire a été refusée par la dirigeante.
En vue de l’Assemblée générale annuelle du 30 juin 2025, MAX AND CO a demandé des explications sur l’évolution de l’activité, les conventions réglementées, et divers documents dont des grands livres, bulletins de salaires etc… La société n’a pas répondu aux demandes.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 145 et 700, Vu l’article 1240 du Code civil (ex 1382),
A titre principal :
* CONSTATER que la société MAX AND CO justifie des conditions d’application de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence
* ENJOINDRE, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, les sociétés VACUUM CLEANER FRANCE et MALABAR PRINCESS à communiquer à la société MAX AND CO, dans un délai de cinq (5) jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
* Le Grand livre des comptes de VACUUM CLEANER FRANCE (fournisseurs et clients) pour chacun des exercices 2023, 2024 et 2025 ;
* Les bulletins de salaires des dirigeants de VACUUM CLEANER FRANCE, ainsi que de M. [C] [F] émis par VACUUM CLEANER FRANCE pour chacune des années 2023, 2024 et 2025 ;
* Le registre du personnel de VACUUM CLEANER FRANCE pour chacune des années 2023, 2024 et 2025 ;
* Le(s) contrat(s) de Travail de M. [C] [F] avec VACUUM CLEANER FRANCE ;
* La rémunération du (des) dirigeant(s) non salariés de VACUUM CLEANER FRANCE ;
* Les conventions réglementées intra-groupe VACUUM CLEANER FRANCE (notamment les conventions de trésorerie et/ou de compte-courant), c’est-à-dire entre VACUUM, d’une part, et chacune des sociétés suivantes : HEXAGONE HORSE INVEST, MALABAR PRINCESS, SCI PRINCESSE, SASU TERRAT’AIR SERVICES et SAS LES TOLIERS, d’autre part, pour les années 2023, 2024 et/ou 2025 ;
* Les comptes-annuels (comprenant bilans et comptes de résultat) pour chacun des exercices 2023 et 2024 de chacune des sociétés suivantes : SCI PRINCESSE, TERRAT’AIR et LES TOLIERS.
* ENJOINDRE, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, les sociétés VACUUM CLEANER FRANCE et HEXAGONE HORSE INVEST à communiquer à la société MAX AND CO, dans un délai de cinq (5) jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants ;
* Les bulletins de salaires des dirigeants de HEXAGONE HORSE INVEST, ainsi que de M. [C] [F] émis par HEXAGONE HORSE INVEST pour chacune des années 2023, 2024 et 2025 ;
* Le registre du personnel de HEXAGONE HORSE INVEST pour chacune des années 2023, 2024 et 2025 ;
* Le(s) contrat(s) de Travail de M. [C] [F] avec HEXAGONE HORSE INVEST;
* La rémunération du (des) dirigeant(s) non salariés de HEXAGONE HORSE INVEST;
* Les comptes-annuels (comprenant bilans et comptes de résultat) pour chacun des exercices 2023 et 2024 de HEXAGONE HORSE INVEST
* SE RESERVER la liquidation des astreintes prononcées.
En tout état de cause :
* CONDAMNER chacune des sociétés VACUUM CLEANER FRANCE, MALABAR PRINCESS et HEXAGONE HORSE INVEST à payer à la société MAX AND CO la
somme de 3.000 euros, soit un total de 9.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés VACUUM CLEANER FRANCE, MALABAR PRINCESS et HEXAGONE HORSE INVEST aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00440 a été appelée aux audiences du 30 septembre et du 25 novembre 2025.
Les sociétés VACUUM CLEANER FRANCE, MALABAR PRINCESS et HEGAGONE HORSE INVEST déposent des conclusions.
La société VACUUM CLEANER FRANCE demande que :
Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 225-231 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil,
* DEBOUTER la société MAX AND CO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal
* JUGER que les mesures sollicitées par la société MAX AND CO visent uniquement à fournir à un actionnaire minoritaire des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce ;
Par conséquent
* JUGER IRRECEVABLE la présente action de la société MAX AND CO pour fausse application de l’article 145 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
* JUGER que la demande de mesures d’instruction de la société MAX AND CO ne repose sur aucun motif légitime, est trop générale, mal fondée et porte sur des informations protégées ;
Par conséquent
* DEBOUTER la société MAX AND CO de sa demande de communication de l’intégralité des documents réclamés ;
A titre infiniment subsidiaire
* JUGER que l’astreinte demandée est mal fondée en ce que la société VACUUM CLEANER France devrait communiquer des documents comptables de l’année 2025 qui n’existent pas et à titre infiniment subsidiaire qu’elle doit débuter à compter du 30 e de la signification de l’ordonnance et non le 5 e.
A TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER MAX AND CO à rembourser à titre provisionnel la somme de 60.000 € au titre des virements non remboursés ;
* CONDAMNER MAX AND CO à rembourser à titre provisionnel la somme de 54.000 € relative à la participation dans la société LES DEUX FRERES ;
* CONDAMNER MAX AND CO à verser une provision de 200.000 € à titre de dommages- intérêts sur les opérations conduites par Monsieur [H] [Z] ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la société MAX AND CO à payer à la société VACUUM CLEANER France la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La société MALABAR PRINCESS demande que :
Vu les articles L 225-231 alinéa 3 et L. 227-1 du Code de commerce
A titre principal
* JUGER irrecevables les demandes de MAX AND CO à l’encontre de MALABAR PRINCESS qui ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de VACUUM CLEANER FRANCE
A titre subsidiaire
* JUGER les demandes de MAX AND CO à l’encontre de MALABAR PRINCESS mal fondées,
En conséquence
* DEBOUTER MAX AND CO de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de MALABAR PRINCESS,
* METTRE HORS DE CAUSE la société MALABAR PRINCESS.
En tout état de cause
* CONDAMNER la société MAX AND CO à verser la somme de 5.000 € à MALABAR PRINCESS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MAX AND CO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maitre Lin Nin conformément à l’article 699 du CPC
La société HEXAGONE HORSE INVEST demande que :
Vu les articles L 225-231 alinéa 3 et L. 227-1 du Code de commerce
A titre principal
* JUGER irrecevables les demandes de MAX AND CO à l’encontre de HEXAGONE HORSE INVEST qui ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de VACUUM CLEANER France ;
A titre subsidiaire
* JUGER les demandes de MAX AND CO à l’encontre de HEXAGONE HORSE INVEST mal fondées ;
En conséquence
* DEBOUTER MAX AND CO de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de HEXAGONE HORSE INVEST ;
* METTRE HORS DE CAUSE la société HEXAGONE HORSE INVEST ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la société MAX AND CO à verser la somme de 5.000 € à HEXAGONE HORSE INVEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MAX AND CO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maitre Lin Nin conformément à l’article 699 du CPC.
La cause a été mise en délibéré, et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 21 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
MAX AND CO reprend ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation, et apporte des précisions qu’il juge utile à la compréhension du litige.
L’associé unique et dirigeant de MAX AND CO était Monsieur [H] [Z], décédé en [Date décès 8] 2025 ; son fils [Y] lui a succédé.
La demande de communication de documents à l’AG est demeurée sans réponse.
Le fait déclencheur est l’apparition de prêts entre sociétés associées à hauteur de 1,5 M€. Les activités créées par Madame [U] l’ont été exclusivement à son profit, et la création d’un emploi fictif au profit de son fils le démontre.
Les comptes de 2024 de VCF montrent des dépenses « délirantes », outre les avances en compte courant, avec un résultat en baisse (le chiffre d’affaires diminue, et la masse salariale augmente).
MAX AND CO s’est placé sous le régime de l’article 145 du CPC et ne demande pas une expertise de gestion. L’action ut singuli n’est pas possible à l’encontre de MP et de
HORSE, dont MAX AND CO n’est pas actionnaire, alors que la mise en œuvre de l’article 145 est possible à l’encontre de tous tiers.
Sur la demande reconventionnelle de VCF, il s’agit de demandes nouvelles et il n’y a jamais eu de mise en demeure préalable.
* La demande de réparation d’un préjudice de 200 000 € n’est ni justifiée dans son quantum, ni expliquée.
* Le remboursement des prêts de VCF à MAX AND CO de 2021 et 2023 n’ont pas de fondement ni d’explication
* Le remboursement des 54 000 € pour la prise de contrôle des « Deux Frères » est contesté.
* Il n’est pas possible de demander d’article 700 dans le cadre d’un article 145.
VACUUM réplique que :
* Sur l’article 700, la demande n’est pas possible pour le demandeur, ce qui n’est pas le cas du défendeur.
VACUUM souhaite rappeler la genèse de l’affaire.
En juin 2021, MALABAR PRINCESS a été crée à l’initiative de Monsieur [H] [Z], supérieur hiérarchique de Madame [B] [U], avec l’objectif d’acquérir la société VCF. Le financement a été réalisé par emprunt à 95 %, le solde par Madame [U].
L’acquisition a été réalisée à 100 % par MP. Les parts ont ensuite été en partie transférées à MAX AND CO, BIRD (avocat), Monsieur [Z] et JCAD (expert comptable), ce sans aucun transfert de trésorerie. Les transferts sont relatés dans le dire de VCF.
La création de HORSE en 2023 a été réalisée avec l’aval de Monsieur [H] [Z], et le quitus des comptes en atteste.
Lors de l’AG sur les comptes de 2024, Monsieur [Y] [Z] a formulé 37 questions, qui ont été transmises à l’expert comptable et l’avocat de VCF. Les réponses ont été apportées dans les limites de ce qui est légalement possible.
L’article 145 du CPC n’a pas été crée pour permettre de contourner les dispositions du Code de commerce, et la jurisprudence consacre le refus de communication de pièces comptables à un actionnaire minoritaire. Les demandes de Monsieur [Y] [Z] s’assimilent à une expertise de gestion.
Les pièces de HORSE ne peuvent également pas être communiquées.
Reconventionnellement,
* VCF demande le remboursement des prêts consentis (sortie de trésorerie de 2021 et 2023) à MAX AND CO.
Des opérations d’investissements ont été réalisées à l’initiative de Monsieur [H] [Z] très diversifiés (dont un bar tabac).
Les avances de trésorerie ont financé l’acquisition d’une brasserie « LES DEUX
FRERES », pour lesquelles Monsieur [H] [Z] indiquait qu’il rembourserait (pièce 113). Pour la société TERRAT’AIR, il s’agirait d’un investissement dans une coquille
Pour la société TERRAT’AIR, il s’agirait d’un investissement dans une coquille vide, les salariés seraient alors sans activité.
* MAX AND CO ne peut assigner MP en tant que minoritaire d’une filiale ; MP doit dès lors être mise hors de cause.
* HORSE est filiale de VCF, et sa création a été faite avec l’accord de Monsieur [H] [Z], qui a approuvé l’opération en Assemblée Générale lors de l’approbation des comptes de 2023. L’utilisation de l’article 145 est une action déguisée pour contourner la loi. Sa qualité d’actionnaire de VCF ne lui permet pas d’agir contre la filiale.
MAX AND CO reprend la parole une ultime fois.
La mise en demeure d’avril 2025 est antérieure au décès de Monsieur [H] [Z]. Les dérapages des comptes de VCF datent de l’année 2024, entrainant l’assignation en 2025.
L’opération HORSE n’a jamais été acceptée par [H] [Z], et l’action a été engagée par [H] [Z] et non par son fils.
Pour la société TERRAT’AIR, l’opération a été signée par Madame [U].
La demande des bulletins de paye du fils de Madame [U] ([C] [F]) a pour objectif de comprendre qui finance les opérations de HHI, étant rappelé que la demande est formulée dans le cadre de l’article 145 du CPC, et ne constitue pas une demande d’expertise de gestion.
Les parties s’en rapportent à leurs écritures pour de plus amples explications de leur cause.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MAX AND CO
L’article 145 du CPC dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
MAX AND CO expose qu’il existe un litige in futurum sur les conséquences de la gestion des sociétés VCF, MP et HHI, que MAX AND CO démontre la légitimité de sa demande et que les demandes sont ciblées et limitées, respectant ainsi la règle de la proportionnalité.
VCF s’oppose à cette demande aux motifs que :
* Les demandes de MAX AND CO sont irrecevables au regard de l’article L. 225-231 du code de commerce. La demande d’expertise de gestion est offerte par le législateur comme moyen de protection des minoritaires.
* La mesure d’instruction demandée est générale et dénuée de toute utilité au regard du litige potentiel.
* Il n’existe aucun risque potentiel de dépérissement.
Nous, juge des référés, constatons que MAX AND CO démontre l’existence d’un litige in futurum, et qu’il existe une probabilité non nulle d’aboutir, et que sont réunies les conditions de l’article 873 et de l’article 145 du code de procédure civile.
Toutefois, la mesure d’instruction demandée ne peut avoir pour conséquence de contourner d’autres textes de loi, notamment l’article L.225-231 du code de commerce.
Au cas d’espèce, MAX AND CO est associé minoritaire de la société VCF. L’article L. 225-231 du code de commerce prévoit un droit de communication réservé aux associés minoritaires, portant sur la société directement détenue, ainsi que sur les entités contrôlées et dispose que « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social […] peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe ».
La loi complète cette disposition par des mesures spécifiques : « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ».
MAX AND CO a formulé des demandes qui entrent partiellement dans ce cadre en ce qui concerne VCF et HORSE (demandes d’explication sur la gestion), auxquelles la présidence de VCF a répondu en tout ou partie.
Sur ces demandes, comme l’a rappelé VCF, si MAX AND CO ne s’estime pas suffisamment éclairé, l’expertise de gestion peut être demandée, mais MAX AND CO l’a expressément écartée lors de l’audience de plaidoirie.
MAX AND CO demande la communication de pièces comptables (grands livres, bulletins de salaires, contrats de travail etc…), ce qui outrepasse ses droits de communication. Les jurisprudences citées par MAX AND CO (CA PARIS n° 23/18092 du 6 juin 2023, CA VERSAILLES n° 23/006348 du 5 octobre 2023) ne sont pas transposables à la présente situation. Il est par ailleurs relevé que VCF a d’ores et déjà fourni davantage de pièces que requis par les textes (balances générales, liasses fiscales).
MAX AND CO demande également communication des « conventions réglementées intragroupe VACUUM CLEANER FRANCE (notamment les conventions de trésorerie et/ou de compte-courant), c’est-à-dire entre VACUUM, d’une part, et chacune des sociétés suivantes : HEXAGONE HORSE INVEST, MALABAR PRINCESS, SCI PRINCESSE, SASU TERRAT’AIR SERVICES et SAS LES TOLIERS, d’autre part, pour les années 2023, 2024 et/ou 2025 ; »
Nous constatons que la Présidente de la société VCF a communiqué le « Rapport spécial à l’assemblée générale ordinaire » du 22 janvier 2025 (pièce DTMV93) ainsi que celui pour l’assemblée du 30 juin 2025 (pièce DTMV104).
Pour les autres demandes, il est noté que :
* Les comptes des filiales relevant de l’article L.233-3 ne font pas partie des documents transmis en assemblée, seules des informations sur leur gestion doit être fournie.
* De même, pour les sociétés LES TOLLIERS et TERRAT’AIR SERVICES, il n’est pas explicité comment ces sociétés sont contrôlées par VCF ; dès lors qu’il n’est pas
démontré qu’elles entrent dans le cadre de l’article L.233-3 du code de commerce, les demandes sur ces sociétés seront écartées.
En conséquence,
Nous rejetterons la totalité des demandes de communication de pièces formulées par MAX AND CO à l’encontre de VCF.
Sur les demandes à l’encontre de MALABAR PRINCESS, nous relevons qu’aucune demande n’est formulée sur cette société.
Nous relevons que HORSE est une filiale contrôlée par VCF, et que ses comptes ne font pas partie des documents transmissibles aux actionnaires minoritaires.
En conséquence,
Nous mettrons hors la cause les sociétés MALABAR PRINCESS et HEXAGONE HORSE INVEST.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE VACUUM CLEANER FRANCE
VCF demande le remboursement de prêts (ou « virements non remboursés ») consentis à MAX AND CO pour 60 000 €, le remboursement de la participation dans LES DEUX FRERES pour 54 000 €, ainsi que le versement d’une indemnité de 200 000 € à titre de dommages et intérêts sur les opérations conduites par Monsieur [H] [Z].
MAX AND CO expose s’opposer à ces demandes, car dénuées de fondement.
Nous constatons que
* les virements ne sont pas étayés par un contrat de prêt, ne figurent pas dans la balance comptable de 2024 fournie par VCF et sont contestés par MAX AND CO,
* la demande de remboursement de la participation dans les DEUX FRERES parts n’est étayée que par un accord par mail incomplet, sans date d’échéance et est contestée,
* la demande d’indemnité n’est expliquée ni dans son fondement ni dans son quantum
En conséquence,
Nous constatons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse des demandes reconventionnelles de VACUUM CLEANER FRANCE, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé pu06/01/2025isse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CPC.
La société MAX AND CO étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LIN NIN, en application de l’article 699 du CPC.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit aux demandes de VCF, MP et HORSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme comme suit :
* la société MAX AND CO sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 3 000,00 euros à la société VACUUM CLEANER FRANCE, et débouterons cette dernière du surplus de sa demande,
* la société MAX AND CO sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 1 000,00 euros à la société MALABAR PRINCESS, et débouterons cette dernière du surplus de sa demande,
* la société MAX AND CO sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 1 000,00 euros à la société HEXAGONE HORSE INVEST, et débouterons cette dernière du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
* REJETTONS la totalité des demandes de communication de pièces à VACUUM CLEANER France.
* METTONS hors la cause les sociétés MALABAR PRINCESS et HEXAGONE HORSE INVEST.
* DISONS n’y a voir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de VACUUM CLEANER FRANCE, et invitons les parties à se pourvoir au fond ;
* DEBOUTONS les sociétés MAX AND CO et VACUUM CEANER FRANCE de toutes leurs autres prétentions incompatibles avec les motivations ci-dessus retenues ou le présent dispositif ;
* CONDAMNONS la société MAX AND CO à verser à titre provisionnel la somme de 3 000,00 euros à la société VACUUM CLEANER France ;
* CONDAMNONS la société MAX AND CO à verser à titre provisionnel la somme de 1 000,00 euros à la société MALABAR PRINCESS ;
* CONDAMNONS la société MAX AND CO à verser à titre provisionnel la somme de 1 000,00 euros à la société HEXAGONE HORSE INVEST ;
* ORDONNONS que les dépens de la présente instance soient laissés à la charge de MAX AND CO, dont distraction au profit de Maître LIN NIN.
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,30 Euros TTC (dont 11,83 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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