Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 21 janvier 2026, n° 2025R00440
TCOM Bobigny 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de communication des actionnaires minoritaires

    La cour a estimé que les demandes de communication de pièces formulées par Max and Co dépassent ses droits de communication en tant qu'actionnaire minoritaire, et que les documents demandés ne sont pas nécessaires pour éclairer la gestion de la société.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que Max and Co, en tant que partie succombante, doit supporter les dépens de la présente instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé des sommes aux défendeurs au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire justifiaient une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Bobigny, la société MAX AND CO demande la communication de divers documents comptables de VACUUM CLEANER FRANCE (VCF) et de ses filiales, en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de cette demande et son adéquation avec les droits d'un actionnaire minoritaire selon le Code de commerce. Le tribunal conclut que MAX AND CO ne justifie pas de son droit à la communication des documents demandés, rejetant ainsi ses demandes. De plus, il met hors de cause les sociétés MALABAR PRINCESS et HEXAGONE HORSE INVEST, et condamne MAX AND CO à verser des sommes à VCF, MALABAR PRINCESS et HEXAGONE HORSE INVEST au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 21 janv. 2026, n° 2025R00440
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00440
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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