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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 mai 2025, n° 2024J00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/05/2025
JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J509
ENTRE
— La société LEADERS LEAGUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [W] -
[Adresse 1]
ET
* La société CAIRN EXPERTS [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 65,73 € HT, 13,15 € TVA, 78,88 € TTC
Rappel des faits :
La société LEADERS LEAGUE (LEADERS dans la suite du texte) est spécialisée dans le secteur de la communication, la promotion et l’organisation de rencontres professionnelles.
La société Cairn Experts (CAIRN dans la suite du texte) est spécialisée dans le secteur du conseil pour affaires.
Le 25 février 2016, la société CAIRN signe avec la société LEADERS un contrat de deux ans d’un montant HT de 3 500€ par an reconductible tacitement pour la même durée sauf dénonciation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 80 jours.
Le 02 mars 2022, la facture FA LL2303 0630 d’un montant de 3 500€ HT est émise par la société LEADERS.
Le 19 février 2024, la facture FA LL 2402 0496 d’un montant de 3 500€ HT est émise par la société LEADERS.
Le 29 août 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée par le conseil de la société LEADERS à la société CAIRN pour réclamer le paiement de ces deux factures.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le tribunal
La procédure :
Par assignation du 16 décembre 2024, la société LEADERS EXPERTS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1194 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.445-5 du code du commerce,
CONDAMNER la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS EXPERTS, la somme de 8 400€ TTC euros en règlement des factures FA LL2303 0630, FA LL 2402 0496, FA LL 2410 2393 majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 août 2024.
CONDAMNER la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS EXPERTS la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit 120 € sur fondement de l’article L 441-10 du code de commerce.
CONDAMNER la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS EXPERTS, la somme de 4 000€ au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS EXPERTS la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CAIRN EXPERTS au dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’article A 444-32 du Code du commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée.
Moyens des parties :
Seuls les moyens développés par la société LEADERS seront décrits ici.
La société CAIRN n’a pas remis de conclusions.
Sur la créance de la société de LEADERS LEAGUE :
Le demandeur fonde sa demande sur les articles 1103 1104 et 1194 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes suites que leur donnent
l’équité, l’usage de la loi. »
En l’espèce, le demandeur fournit :
Le bon de commande signé par CAIRN EXPERTS, Les factures FA LL2303 0630, FA LL 2402 0496 d’un montant de 3500€ HT pour chacune, La lettre recommandée du conseil réclamant le paiement des deux factures, Le demandeur ajoute que la créance n’est pas contestable et n’est pas contestée.
Sur les pénalités retards :
Le demandeur fonde sa demande sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le demandeur sollicite l’application des pénalités de retard prévu aux articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Sur la résistance abusive :
Le demandeur mentionne que la société CAIRN a utilisé tous les procédés pour retarder le plus longtemps possible le règlement de la facture due, engendrant une perte de temps et une mobilisation inutile. Il réclame en conséquence 4 000€ pour résistance abusive.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur argumente avoir engagé des frais pour faire valoir ses droits en justice. A ce titre, il demande de condamner la défenderesse à 4 000€ et aux entiers dépens.
Motifs du jugement :
Attendu que la société CAIRN EXPERTS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 mars 2025 et qu’elle n’a pas déposé de conclusions.
Attendu qu’une assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble a été régulièrement signifié à la société CAIRN EXPERTS le 16 décembre 2024 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Concernant les factures impayées :
Le demandeur fonde sa demande sur les articles 1103 1104 et 1194 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes suites que leur donnent
l’équité, l’usage de la loi. »
En l’espèce, le demandeur fournit le bon de commande signé par la société CAIRN plus les deux factures impayées pour un montant de 3 500€ HT ou 4 200€ TTC chacune.
Aucune de ces pièces n’a été contestée par le défendeur qui ne s’est pas présenté et n’a pas remis de conclusions.
Le demandeur confirme en séance que sa demande au principal est bien de 8 400€ et non pas 16 800€ comme écrit initialement dans les conclusions présentées en préalable à l’audience interactive.
En conséquence, la société CAIRN EXPERTS sera condamnée à payer la somme de 8 400€ TTC à la société LEADERS LEAGUE.
Le demandeur sollicite l’application des pénalités de retard prévu aux articles L 441-10 du code de commerce.
Concernant le paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution d’une obligation, dans le cas d’espèces le non-paiement des factures, l’article L441-10 du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 du même code précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
L’article L 441-1 du code du commerce précise dans son paragraphe II : « Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable. »
Dans la présente affaire, le contrat fourni en pièce jointe est un bon de commande signé par le client qui définit le prix de la prestation, sa durée, les modes de reconduction du contrat et les délais de paiement. Il ne définit rien concernant les conditions applicables en cas de retard de paiement.
En conséquence, la société LEADERS LEAGUE sera déboutée de sa demande de paiement d’intérêts à trois fois le taux légal
Concernant les pénalités de 40 € par facture non payée :
L’article D 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Sur la base de cet article, la société LEADERS LEAGUES est fondée à réclamer le paiement.
En conséquence, la société CAIRN EXPERTS sera condamnée à verser la somme de 80 € à la société LEADERS LEAGUE pour l’ensemble des deux factures.
Concernant la résistance abusive :
La société LEADERS LEAGUE demande le règlement de la somme de 4 000 € au titre de la résistance abusive de la société CAIRN EXPERTS.
Elle ne fonde pas en droit sa demande. Elle ne justifie pas le montant de 4 000 € réclamé.
En conséquence, la société LEADERS LEAGUE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEADERS LEAGUE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera la société CAIRN EXPERTS à verser la somme de 1 000€ à la société LEADERS LEAGUE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’article A 444-32 du code du commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 8 400€ TTC euros en règlement des deux factures FA LL2303 0630, FA LL 2402 0496.
DEBOUTE la société LEADERS LEAGUE de sa demande de majoration du principal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 août 2024.
CONDAMNE la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 80€ TTC euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des deux factures.
DEBOUTE la société LEADERS LEAGUE de sa demande au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE la société CAIRN EXPERTS à payer à la société LEADERS EXPERTS la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CAIRN EXPERTS aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’article A 444-32 du code du commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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