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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 mai 2025, n° 2025P00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 MAI 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS CHIKEN-FAMILY
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : Président d’audience : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SAS CHIKEN-FAMILY [Adresse 1]
Laquelle fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 893631531.
Vu l’ordonnance rendue le 28 Mars 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.
Il résulte des déclarations à l’audience que la SAS CHIKEN-FAMILY a fait l’objet d’une mention de radiation d’office en date du 26 Janvier 2023 ; Que lors de cette audience personne ne comparait aux fins de représenter la société.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS CHIKEN-FAMILY est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la présidence ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS CHIKEN-FAMILY doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient de fixer au 7 Novembre 2023 la cessation des paiements de la SAS CHIKEN-FAMILY correspondant à la date maximale légalement admissible compte tenu de l’antériorité de ses dettes ;
Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS CHIKEN-FAMILY, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 7 Novembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M. [G] [V], en qualité de juge commissaire,
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [T] [K] en qualité de liquidateur – [Adresse 2] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE le cas échéant à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.
DESIGNE Me [Q] [D], Commissaire de Justice-37 [Adresse 3] – aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [B] [E] [Adresse 1] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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