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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 20 janv. 2025, n° 2024055475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet de Maître Rodolf VIERA SANTA CRUZ – Maître Judith DOUZIECH Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055475
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est 9 rue du Débarcadère, 92700 Colombes – RCS B 447895954
Partie demanderesse : comparant par Me Judith DOUZIECH membre du cabinet de Maître Rodolf VIERA SANTA CRUZ, avocat (D205)
ET :
SAS SKM LOGISTIC, dont le siège social est 73 avenue du 14 Juillet, 93140 Bondy -RCS B 822271391
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) a pour activité principale la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La SAS SKM LOGISTIC (ci-après SKM) est spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité.
Le 29 août 2019, les parties ont signé 3 contrats de longue durée LD 0332592, LD 0332593 et LD 0332594, se composant des conditions générales de location (CGL), des conditions particulières de location (CPL) et de devis, portant sur la commande et la location de 3 véhicules neufs, chacun pour un loyer de 780,36€ HT par mois, une durée de 60 mois.
Ces 3 contrats ont généré l’émission de diverses factures impayées au titre de loyers (18 factures), de contraventions (151 factures) et de sinistres (6 factures).
Les véhicules ont été restitués le 5 mars 2024 (contrat LD 0332592), le 1 er décembre 2023 (contrat LD 0332593) et le 30 avril 2022 (contrat LD 0332594).
Après déduction de 2 avoirs, le solde dû au titre des 18 loyers est ramené à la somme totale de 22.176,05€ TTC. Les 6 factures de sinistres non réglées s’élèvent à 66.726,26€ TTC. Les 151 factures de contraventions non réglées s’élèvent à 11.604€ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2023 avisée mais non réclamée, après une mise en demeure du 20 mars 2023 avisée mais non réclamée restée sans effet, faute de réponse et de règlement, en vertu de l’article 10.2.1 des CGL, FRAIKIN a résilié de
manière anticipée les 3 contrats de location de longue durée, aux torts du locataire pour défaut de paiement.
Le 24 juillet 2024, FRAIKIN a adressé à SKM une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avisée mais non réclamée.
Selon FRAIKIN, SKM LOGISTIC est redevable d’un solde total de 100.506,31€ TTC après imputation du solde des dépôts de garantie à hauteur de 2.352,45€ TTC.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société SAS FRAIKIN ASSETS a fait assigner la société SAS SKM LOGISTIC.
Par cet acte, la société SAS FRAIKIN ASSETS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes,
* La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
En conséquence,
* CONDAMNER la SAS SKM LOGISTIC à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 100.506,31€ TTC en principal au titre des 175 factures impayées après imputation des dépôts de garantie :
* 22.176,05€ TTC au titre du solde dû pour les 18 factures de loyers,
* 66.726,26€ TTC au titre des 6 factures de sinistres,
* 11.604€ TTC au titre des 151 factures de contravention,
* CONDAMNER la SAS SKM LOGISTIC à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 8.5.1 des CGL, mention sur les factures et article L. 441-10),
* CONDAMNER la SAS SKM LOGISTIC à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 7.000€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40€ X 175 factures impayées), (Article 8.5.2 CGL de longue durée et mention sur chaque facture),
* CONDAMNER la SAS SKM LOGISTIC au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS SKM LOGISTIC à régler les dépens de la présente instance,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024.
La SAS SKM LOGISTIC, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience en date du 14 novembre 2024 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FRAIKIN soutient que :
* Les 18 factures de loyers sont certaines, elles récapitulent mensuellement les loyers dus au titre des différents contrats. Après avoir imputé deux avoirs, les loyers restant dus s’élèvent à 22.176,05€ TTC.
* En ce qui concerne les 151 factures de contraventions, les conditions générales de location stipulent que le locataire est responsable des infractions commises par lui. Il s’agit de contraventions de stationnement imputables à SKM, pour lesquelles elle reste redevable de 11.604€ TTC.
* 6 factures sont relatives à des sinistres. Les conditions générales de location prévoient que lors de leur restitution, les véhicules doivent être dans un état d’usure normale. La fiche d’état du véhicule n’ayant pas été signée par le locataire, celui-ci n’a pas fait part de ses réserves suite à leur envoi par courrier recommandé. FRAIKIN a donc réalisé les travaux correspondants après avoir transmis les devis et estimations à SKM. SKM reste redevable de la somme de 66.726,26€ TTC.
SKM n’a pas comparu et n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
* L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire étant inconnu dans les lieux, un employé d’une société voisine déclarant que la société est partie sans laisser d’adresse. Le nom ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur l’interphone ni sur le tableau des occupants.
* Le litige concerne l’exécution d’obligations réciproques liant les parties, en l’espèce le paiement de factures.
* Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant et l’article 11.11 des conditions générales de location signées prévoit la compétence du tribunal de commerce de Paris.
* L’extrait Kbis, en date du 3 septembre 2024 atteste qu’il n’y a aucune procédure collective en cours à l’encontre de SKM.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière, l’action recevable à l’encontre de SKM et se dira compétent.
Sur la demande de paiement des factures
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , et l’article 1104 du même code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Au titre des loyers
Le tribunal relève que, le 29 août 2019, SKM a signé avec FRAIKIN trois contrats et conditions générales de location de véhicules longue durée. FRAIKIN produit 18 factures de loyers impayés correspondant à des loyers pour un montant global de 22.176,05€ TTC après imputation de deux avoirs (pièce n°8). Le tribunal relève que les loyers mensuels unitaires facturés sont inférieurs au loyer stipulé sur les conditions particulières. Les périodes facturées correspondent aux périodes d’utilisation des véhicules. Les différentes mises en demeure ont été avisées mais non réclamées.
Par conséquent, le tribunal dit que la créance de FRAIKIN est certaine, liquide et exigible et il condamnera SKM à payer à FRAIKIN la somme de 22.176,05€ TTC au titre des loyers impayés.
Au titre des sinistres
Le tribunal relève que les conditions générales et particulières de location prévoient que toute réparation suite à un sinistre doit exclusivement être réalisée par FRAIKIN (article 3.1.1 CGL). En cas de dommage, les réparations sont intégralement réalisées et facturées par FRAIKIN au locataire qui s’engage à en assurer le parfait paiement, et à faire son affaire de la présentation des factures et de leurs justificatifs à sa compagnie d’assurance (article 6.1.5 CGL). SKM a choisi de ne pas bénéficier de l’assurance de FRAIKIN (page 3 des conditions de location particulières signées et paraphées par SKM – pièce n°2).
Le tribunal relève que les véhicules ont été restitués le 5 mars 2024 (contrat LD 0332592), le 1 er décembre 2023 (contrat LD 0332593) et le 30 avril 2022 (contrat LD 0332594). FRAIKIN produit les fiches d’état des véhicules (pièces n°4 à 6) comportant la mention des dégradations constatées. Ces fiches de retour ont été adressées à SKM par lettre recommandée avec accusé de réception, et ne sont pas signées par SKM.
FRAIKIN produit 6 factures de sinistres impayés (pièces n°10 à 12), toutes accompagnées des rapports d’expertise et de photos, pour un montant global de 66.726,26€ TTC, après déduction d’un règlement partiel de 15.645,30€ et de deux dépôts de garantie. Le tribunal relève que les factures sont cohérentes avec les fiches d’état des véhicules adressées en lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse. Concernant le contrat LD 0332593, la facture relative à un sinistre de décembre 2020 est assortie de conclusions techniques de l’assureur de la défenderesse, et la facture est conforme au chiffrage figurant sur cette note.
Par conséquent, le tribunal dit que la créance de FRAIKIN est certaine, liquide et exigible et il condamnera SKM à payer à FRAIKIN la somme de 66.726,26€ TTC.
PAGE 5
Au titre des contraventions
Le tribunal constate que l’article 4.4.4 des conditions générales de location énonce que « les taxes pour transports publics, les péages ou parkings, les taxes de séjour, en France ou à l’étranger, sont à la charge du Locataire » et l’article 4.4.1 des mêmes conditions précise que « le Loueur facture au Locataire les frais de traitement administratif des contraventions reçues par lui et imputables au Locataire ou à ses préposés. »
Le tribunal relève que FRAIKIN produit 151 factures de contraventions impayés (pièces n°13 à 15) correspondant à des infractions de stationnement des trois véhicules durant les périodes de location, comportant le montant forfaitaire de l’amende, auquel s’ajoute la somme de 24€ TTC de frais de traitement administratif.
Le tribunal constate que ces 151 factures représentent un montant global de 11.604€ TTC et correspondent aux dispositions contractuelles.
Par conséquent, le tribunal dit que la créance de FRAIKIN est certaine, liquide et exigible et il condamnera SKM à payer à FRAIKIN la somme de 11.604€ TTC au titre des contraventions.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal relève que l’article 8.5.1 des conditions générales intitulé « Pénalités de retard et indemnité pour frais de recouvrement » prévoit des intérêts de retard pour défaut de paiement dans les délais impartis calculés au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, la mention en figurant sur chaque facture.
En conséquence, le tribunal condamnera SKM à payer des intérêts aux taux de la BCE majoré de 10 points sur la somme de 100.506,31€ TTC à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité au titre des frais de recouvrement
Le tribunal constate que l’article 8.5.2 des conditions générales de location, signées et paraphées par la défenderesse le 4 juin 2019, énonce que « En tout état de cause, en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante euros (40€) est due en l’absence de paiement à l’échéance. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Loueur refacture au Locataire les frais réels supportés après fourniture des justificatifs correspondants. »
Par ailleurs, le tribunal observe également que chacune des factures émises fait mention de cette indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le tribunal relève que SKM est débiteur de 175 factures impayées à la date à laquelle le tribunal statue.
Par conséquent, le tribunal condamnera SKM à payer à FRAIKIN la somme de 7.000€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40€ x 175 factures impayées).
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SKM à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La société SKM LOGISTIC succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Dit l’action recevable, régulière et le tribunal compétent;
* Condamne la SAS SKM LOGISTIC à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 100.506,31€ TTC en principal au titre des factures impayées
* Condamne la SAS SKM LOGISTICS à régler à la SAS FRAIKIN ASSETS des intérêts aux taux de la BCE majoré de 10 points sur la somme de 100.506,31€ TTC à compter du 20 mars 2023
* Condamne la SAS SKM LOGISTIC à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 7.000€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamne la SAS SKM LOGISTIC à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute la SAS FRAIKIN ASSETS du surplus de ses demandes.
* Condamne la SAS SKM LOGISTIC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et l’ordonne.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 22 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Signé électroniquement par greffier.
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