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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2023016661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023016661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023016661
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits de la société M. C.S. ET ASSOCIES elle-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France.
Partie demanderesse : assistée de la SELARL TMDLS-AVOCATS – Me Frédéric DE LA SELLE Avocat (J130) et comparant par la SELARL JB AVOCAT – Me Yves-Marie
RAVET Avocat (P209)
ET :
1. M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie LEROY Avocat (D815)
2. Mme [R] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me David BRAMI Avocat (C444)
3. SARL NEO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
493531305
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie LEROY Avocat (D815)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT SAS M. C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a assigné la SARL NEO, monsieur [Z] [Y] et madame [R] [J] épouse [I] par acte du 16 mars 2023.
L’affaire a été renvoyée au 15 octobre 2024, date à laquelle le tribunal a nommé un juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
La société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT SAS M. C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France déclare se désister de son instance et de son action.
La SARL NEO, monsieur [Z] [Y] et madame [R] [J] épouse [I] ne s’y opposent pas et se désistent également de leurs conclusions.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leurs désistements d’instance et d’action réciproques. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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