Infirmation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 1re ch., 12 oct. 2020, n° 2019F00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2019F00735 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020 – N° 3 1ère Chambre -
->
N° RG: 2019F00735
Société ETABLISSEMENTS DURAND-BELOT SARL
C/ société GROUPE BIGARD SA
DEMANDEUR
➤ société ETABLISSEMENTS DURAND-BELOT SARL, ROUTE DE
SAINT-PONS – 81240 SAINT-AMANS-SOULT,
comparaissant par Maître Jacques BOURDIER, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour SELARL CABARE-BOURDIER, société d’Avocats au Barreau de TOULOUSE, […],
DEFENDEUR
société GROUPE BIGARD SA, 42 RUE LUDOVIC JULIEN – 81100
CASTRES,
comparaissant par Maître Olivier POMIES, Avocat au Barreau de
QUIMPER, pour la SELAS SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE SJA, Société d’Avocats 9 ALLEE CLAUDE DERVENN – 29000
QUIMPER,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 Juillet 2020 par :
-Benoît MEUGNIOT, Président de Chambre,
-
- Gabriel GIRARD, Karine FABRE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Gabriel GIRARD, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
ん вв
2019F00735
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL est spécialisée dans la fabrication d’engrais à base de déchets organiques.
Depuis 1998, la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL récupère les déchets organiques de l’abattoir du groupe BIGARD et est rémunérée en fonction du tonnage récupéré (environ 4.000 tonnes par an).
Le 1er juillet 2006, les deux parties signent un contrat de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, leur relation commerciale, sans cadre contractuel à l’origine, est alors régie par un contrat prévoyant un préavis de 6 mois en cas de dénonciation.
Un nouveau contrat de 3 ans est signé le 1er juillet 2013, complété le 1er janvier 2015 par un avenant modifiant uniquement le prix facturé.
Le 26 juin 2018, la société GROUPE BIGARD SA informe la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL de la résiliation du contrat
à son échéance du 31 décembre 2018.
Considérant qu’au vu de l’ancienneté de leur relation commerciale, ce préavis n’est pas suffisant et que donc la rupture est brutale au regard de l’article 442.6, 1.5° du code de commerce, la société
ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL assigne la société GROUPE BIGARD SA le 30 juillet 2019 et, par écritures développées à la barre, demande au Tribunal de céans de :
Vu l’article L. 442-6, 1.5° du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
dire et juger qu’il existait une relation commerciale établie entre la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL et la société
GROUPE BIGARD SA,
dire et juger que la société GROUPE BIGARD SA a brutalement mis fin à la relation commerciale établie avec la société ETABLISSEMENTS
DURAND BELOT SARL,
En conséquence,
condamner la société GROUPE BIGARD SA à verser la somme de
124.180,74 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies entre la société GROUPE BIGARD SA et la société ETABLISSEMENTS DURAND
BELOT SARL,
condamner la société GROUPE BIGARD SA à verser la somme de 5.000,00 € à la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société GROUPE BIGARD SA aux entiers dépens, вв
-2-
2019F00735
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En réponse, également par écritures développées à la barre, la société GROUPE BIGARD SA demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil, Vu l’article L. 442-6 ancien du Code de commerce,
débouter la société ETABLISSEMENT DURAND BELOT SARL de toutes ses demandes comme étant mal fondées,
condamner la société ETABLISSEMENT DURAND BELOT SARL à verser la somme de 10.000,00 € à la société GROUPE BIGARD SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ETABLISSEMENT DURAND BELOT SARL aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
A l’appui de sa demande, la société ETABLISSEMENTS DURAND
BELOT SARL expose que :
La relation commerciale avec la société GROUPE BIGARD SA était régulière, significative et stable.
La rupture était brutale par le seul fait de ne pas avoir respecté le préavis correspondant aux règles de durée posées par l’article 442.6-1-5° qu’elle estime à 24 mois, soit un mois par année de relation.
La société GROUPE BIGARD SA a abusé de la dépendance économique de la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT
SARL pour faire baisser le prix de la tonne de déchets de 25,00 € en 2012 à 14,00 € en 2013.
Par conséquent, le préavis n’ayant été effectué que pendant 6 mois sur les 24 demandés, la société GROUPE BIGARD SA leur doit une indemnité correspondant à la marge perdue (90 % du chiffre d’affaires) sur 18 mois, soit 124.180,74 € (18 x 6.898,93 €).
En réponse, la société GROUPE BIGARD SA :
Rappelle que les contrats font la loi des parties, que la jurisprudence respecte le droit de dénoncer une relation commerciale, en l’occurrence pour prendre un autre prestataire plus proche et moins disant.
Considère que la rupture n’était pas brutale car ayant respecté la durée prévue au contrat, et précise que le contrat a été rédigé par la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL, y compris la clause de préavis de dénonciation.
ん вв
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Conteste le fait que la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL soit en état de dépendance économique.
Précise que la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL n’a pas proposé de négocier un préavis plus long, a de fait accepté le préavis de 6 mois en 2018, et n’a assigné la société GROUPE BIGARD SA qu’en juillet 2019.
SUR CE :
Le Tribunal rappelle :
L’article 1134 ancien du code civil: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article 9 de la convention: durée du contrat :
< le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2013. A l’issue de cette période, il sera reconduit pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties par LRAR, six mois avant la date d’échéance. »> Les articles 442-6, I 2° & 5° du code de commerce: Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou «personne immatriculée au répertoire des métiers» : (…)
< 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. notamment en fonction de leur durée. … (…)… Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, *en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. … (…)…
Le Tribunal indique que l’application de l’article L. 442-6-1- 5° doit être précédée de deux conditions:
1° L’existence de relations commerciales établies, de caractère prolongé, régulier, significatif et stable pouvant laisser raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire.
2°/ La brutalité de la rupture, c’est à dire que celle-ci doit être imprévisible, soudaine et violente, le préjudice naissant de cette brutalité.
Le Tribunal constate que :
Condition 1 la relation a duré environ 20 ans, a été stable en volume depuis le début en 1998, elle n’a pas été interrompue avant sa dénonciation, elle a même fait l’objet de renouvellement du contrat le 1er janvier 2013, contrat prévoyant explicitement les modalités de sa résiliation, à savoir dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 6 mois avant son terme. bf
-4-
P
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Condition 2: la rupture n’a pas été imprévisible, le contrat de 2013 a réduit la durée de la collaboration de 5 à 3 ans ; au 1er janvier 2015, par avenant, le prix de la tonne de déchets est passé de 14,00 à 19,00 €; au 1er janvier 2016, a commencé une prolongation par année entière jusqu’au 31 décembre 2018. Elle n’a pas été soudaine puisque la société GROUPE BIGARD SA a respecté le préavis écrit de 6 mois ainsi que ses obligations pendant cette période. Elle n’a pas été brutale et là la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL n’apporte aucun élément justifiant de brutalités lui ayant causé un préjudice. De plus, la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL n’apporte aucun élément concernant une négociation pendant ce préavis visant à rétablir la collaboration entre les deux sociétés. La condition 2 n’est donc nullement remplie.
Le Tribunal considère donc :
Que les conditions d’application de l’article L. 442-6-1-5° ne sont pas réunies, la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL ne justifie pas ses demandes sur le fondement de cet article.
Les parties sont libres de dénoncer les relations commerciales conclues précédemment. L’article 442-6 du code de commerce n’interdit nullement de procéder à la rupture de la relation commerciale entre le fournisseur et son client. Il en résulte que les relations entre les parties sont régies par le contrat qui doit être géré dans l’esprit de l’article 1134 du code civil rappelé supra.
Aussi, la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL est mal fondée à remettre en cause un contrat rédigé par ses soins en 2013, confirmé en 2015 et prévoyant un préavis de dénonciation raisonnable.
L’argument de la dépendance économique peut être relativisé car la part du chiffre d’affaires représenté par la société GROUPE BIGARD SA en 2018 est de 26%, contre 96% en 2006.
Le préavis de 6 mois prévu aurait permis de le renégocier, ce qui n’a pas été fait.
En conséquence, au vu des considérations exposées supra, le Tribunal déboutera la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL de
l’ensemble de ses demandes.
Ne voulant laisser à la société GROUPE BIGARD SA la charge des frais irrépétibles de l’instance, il fera droit dans son principe à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société ETABLISSEMENTS DURAND
BELOT SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
) 66
-
-
-5
2019F00735
Déboute la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL de
l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL à payer à la société GROUPE BIGARD SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ETABLISSEMENTS DURAND BELOT SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 74,54 €
Dont TVA: 12,42 €
Blimp
-6-
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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