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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 mai 2021, n° 2019059167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019059167 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : X
Y Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe
पा RG 2019059167 ENTRE:
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est […] RCS B 552091795
Partie demanderesse: comparant par Me X Y Avocat (E1143)
ET:
M. Z AA, demeurant […] Partie défenderesse: comparant par Me TOROK Vanina Avocat (RPJ034389) (D1880)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur AA Z était, à l’époque des faits, gérant de la société Z qui exploitait un fonds de commerce d’optique en qualité de franchisée d’AB AC à […] ([…]).
Le 20 septembre 2016, la BRED BANQUE POPULAIRE consent à la société Z un prêt professionnel d’un montant de 110 000 euros au taux de 1,95%/an d’une durée de 84 mois.
Par acte de cautionnement solidaire du 16 avril 2016, Monsieur AA Z se porte caution des engagements de la société Z au titre de ce prêt dans la limite d’un montant de 132 000 euros.
Le 14 juin 2017, la BRED BANQUE POPULAIRE consent à la société Z un second prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros au taux de 4,10%/an d’une durée de 60 mois.
Par acte de cautionnement solidaire du 9 mai 2017, Monsieur AA Z se porte caution des engagements de la société Z au titre de ce second prêt dans la limite d’un montant de 60 000 euros.
Par décision du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Bobigny place la société Z en liquidation judiciaire, procédure qui est clôturée pour insuffisance d’actifs le 28 juin 2019. La
BRED BANQUE POPULAIRE déclare sa créance au passif de la procédure par courrier du
24 juillet 2018.
Par courrier du 30 juillet 2018, la BRED BANQUE POPULAIRE met en demeure Monsieur
AA Z de payer les sommes de 94 831,76 euros au titre du premier prêt et 43
734,37 euros au titre du second en sa qualité de caution. En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
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N° RG: 2019059167 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 05/05/2021 PAGE 2 7 EME CHAMBRE
La procédure
➤ Par acte extrajudiciaire signifié en date du 16 octobre 2019 en l’étude de
l’huissier, le domicile étant certifié, la BRED BANQUE POPULAIRE assigne
Monsieur AA Z. Par cet acte et par conclusions en réponse n° 2 soutenues à l’audience du 15 décembre 2020, dans le dernier état de ses prétentions, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil,
Vu le contrat de prêt professionnel n° 06365800 du 20 septembre 2016,
Vu l’acte de cautionnement de Monsieur AA Z du 19 avril 2016,
Vu le contrat de prêt professionnel n° 06453115 du 14 juin 2017,
Vu l’acte de cautionnement de Monsieur AA Z du 9 mai 2017,
Vu la liquidation judiciaire de la société Diani du 21 juin 2018,
Débouter de Monsieur AA Z de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, Sur le 1er prêt prêt bancaire n° 06365800 de 110 000 euros du 20 septembre
2016
Condamner Monsieur AA Z à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 94 831,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 30 juillet 2018;
Sur le 2nd prêt prêt bancaire n° 06453115 de 50 000 euros du 14 juin 2017
Condamner Monsieur AA Z à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 43 734,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,10% à compter du 30 juillet 2018 ;
Pour le surplus
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement; Condamner Monsieur AA Z à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions des articles 515 et suivants du
CPC;
Le condamner aux dépens.
Par conclusions en défense n° 2 soutenues à l’audience du 6 octobre 2020,
Monsieur AA Z, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les pièces versées,
Vu les articles L 332-1 et suivant du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1, 2288 et 1345-5 du code civil,
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes ;
Déclarer nuls et de nuls effets des actes de cautionnement établis antérieurement aux contrats de prêt qu’ils visent à garantir ;
La condamner à supporter les dépens de l’instance ;
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La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 38 de la loi du 10/07/1991;
A défaut et subsidiairement
Constater le caractère manifestement disproportionné des deux cautionnements de M. Z ;
Dire que la SA BRED BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir desdits cautionnements de M. Z ;
Subsidiairement et reconventionnellement
Condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de
60 000 euros à titre de dommages et intérêts lié à l’inexécution de ses obligations de mise en garde et de conseils ;
A titre infiniment subsidiaire
èmeConstater que le 2° cautionnement de 60 000 euros est manifestement disproportionné compte tenu de l’endettement lié au 1er engagement de caution ; Octroyer à M. Z les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette ;
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La débouter en sa demande d’article 700 sur le fondement de l’équité.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 mars 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, la BRED BANQUE POPULAIRE explique que : Le décalage entre la date de l’acte de caution et celle de l’acte de prêt, fréquent pour permettre la mise en place du prêt n’entache en rien la validité des actes de cautionnement dès lors que toutes les caractéristiques du prêt y sont clairement identifiées ;
La disproportion au moment de la signature des actes de cautionnement n’est pas démontrée ;
B En réponse, Monsieur AA Z réplique que : Les engagements de cautionnement conclus antérieurement aux contrats de prêts sont nuls car dépourvus de cause;
Les engagements de cautionnement sont disproportionnés aux biens et revenus dont
Monsieur AA Z disposait lors de leur signature et lui sont donc inopposables ;
La responsabilité de la banque doit être engagée pour manquement au devoir de mise en
garde;
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Sur ce le tribunal
1) Sur la validité des engagements de caution
Attendu qu’aux termes de l’article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ; que le cautionnement de dettes futures n’est pas nul dès lors qu’il est suffisamment précis et caractérisé ;
Attendu que Monsieur AA Z allègue que les actes de cautionnement ayant été signés avant la conclusion des contrats de prêt, ils étaient dépourvus de cause lors de leur signature, la caution n’étant en mesure de connaitre ni les conditions du prêt ni la date d’effet de son engagement;
Mais attendu que l’acte de cautionnement du 16 avril 2016 stipule :
Le montant garanti :132 000 euros,
La durée du cautionnement: 132 mois,
L’obligation garantie: un prêt équipement professionnel de 110 000 euros d’une durée de 84 mois remboursable en 84 mensualités au taux fixe,
Le débiteur cautionné: Z SAS en formation et
Le bénéficiaire de la caution: BRED BANQUE POPULAIRE ;
Attendu que les mêmes rubriques sont complétées sur l’acte de caution solidaire du 9 mai 2017;
Qu’il résulte de l’analyse ci-dessus que les deux actes de cautionnement mentionnent sans aucune ambiguïté l’identité du débiteur principal et du créancier, la nature de l’obligation principale en précisant sa durée et son montant ainsi que le montant de l’engagement et sa durée ; que dès lors le moyen soulevé par Monsieur AA Z selon lequel les actes de cautionnement seraient dépourvus de cause ne sera pas retenu ; qu’en conséquence,
- Le tribunal déboutera Monsieur AA Z de sa demande visant à faire prononcer la nullité des actes de cautionnement du 16 avril 2016 et du 9 mai 2017;
2) Sur la disproportion manifeste
Attendu que l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à
l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 devenu l’article L. 332-1 du même code dispose qu'«< un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution; qu’il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement
à la date de conclusion de l’acte ;
Attendu que Monsieur AA Z soutient qu’au moment de la conclusion des actes de cautionnement solidaire, ses biens et revenus ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements; pral
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Concernant l’acte de cautionnement du 16 avril 2016 pour 132 000 euros
Attendu qu’il résulte de la fiche de renseignement du 19 avril 2016 versée aux débats qu’à cette date, Monsieur AA Z déclarait à la banque être bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis décembre 2008 permettant de dégager un revenu annuel de 50 630 euros ; qu’il avait pour charge des loyers annuels s’élevant à 16 322 euros; qu’il bénéficiait ainsi d’un revenu annuel net de charges de 34 308 euros;
Attendu que le 12 mai 2016, Monsieur AA Z signait un « engagement de blocage de comptes courants d’associés » par lequel il s’engageait irrévocablement à maintenir son compte courant d’associé à un montant de 60 000 euros et ne pas libérer ce compte pendant toute la durée du concours consenti par la banque à la société Z ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le solde de l’engagement contracté le 16 avril 2016 après déduction du compte courant d’associé s’élevait donc à 72 000 euros représentant 2 années de revenus ;
Le tribunal dit que l’engagement de cautionnement du 16 avril 2016 donné à la BRED
BANQUE POPULAIRE était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution;
Concernant l’acte de cautionnement du 9 mai 2017 pour 60 000 euros
Attendu qu’aucune fiche de renseignement concernant la situation de Monsieur AA Z à la date de l’engagement n’est versée aux débats ; que Monsieur AA Z produit son avis d’imposition 2018 au titre des revenus 2017, faisant apparaitre un revenu annuel de 28 037 euros soit 2 336 euros/mois ;
Qu’à supposer inchangée en un an la situation des biens et revenus de Monsieur AA
Z comme l’a fait la banque, elle ne pouvait ignorer que le total des engagements souscrits au titre des deux cautionnements s’élevait à 192 000 euros ;
Le tribunal dit que l’engagement de cautionnement du 9 mai 2017 donné à la BRED
BANQUE POPULAIRE était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ;
Attendu que la banque à qui incombe la charge de la preuve ne fournit aucun élément attestant que Monsieur AA Z dispose d’un patrimoine au moment où la caution est appelée lui permettant de faire face à ses obligations ;
- Le tribunal dira que les deux cautions en faveur de la BRED BANQUE POPULAIRE données par Monsieur AA Z le 16 avril 2016 et le 9 mai 2017 lui sont inopposables, déboutera la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble des demandes financières formées à l’encontre de Monsieur AA Z et Monsieur
AA Z de l’ensemble des autres demandes subsidiaires formulées ;
3) Sur la demande de règlement au titre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Attendu que la défenderesse sollicite le versement de la somme de 3 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Le tribunal condamnera la BRED BANQUE POPULAIRE à payer au conseil de
Monsieur AA Z la somme de 3 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique ; for рог
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4) Sur les dépens
La BRED BANQUE POPULAIRE succombant sera condamnée aux dépens ;
5) Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et qu’en les circonstances le tribunal l’estime nécessaire; le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur AA Z de sa demande visant à faire prononcer la nullité
•
des actes de cautionnement du 16 avril 2016 et du 9 mai 2017;
Dit que les deux cautions en faveur de la BRED BANQUE POPULAIRE données par
•
Monsieur AA Z le 16 avril 2016 et le 9 mai 2017 lui sont inopposables ;
• Déboute la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble des demandes financières formées à l’encontre de Monsieur AA Z ;
Déboute Monsieur AA Z de l’ensemble de ses autres demandes subsidiaires;
Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à payer au conseil de Monsieur AA
Z la somme de 3 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens dont ceux à recouvrer par le
.
greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2021, en audience publique, devant Mme AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AF
AG, Mme AD AE et M. AH AI.
Délibéré le 23 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG président du délibéré et par Mme
Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président reet
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