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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 10 sept. 2020, n° 2019F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F00156 |
Texte intégral
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Affaire 2019F00156
CV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2020
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS QUALIS 102 Boulevard Franklin Roosevelt 92500 RUEIL
MALMAISON comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue d’Anjou 75008
PARIS et par Me Juliette BOYER CHAMMARD 31 rue de Lisbonne
75008 PARIS
DEFENDEUR
SARL B2CEXPERTISES […] comparant par SELARL Jacques MONTA 7 Rue d’Arcole 75004
PARIS et par Me Jean CAGNE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10
Septembre 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Les faits
La Sarl B2C EXPERTISES, ci-après B2C, qui a pour activité l’évaluation des risques et dommages, c’est-
à-dire l’expertise en assurance, conclut le 14 octobre 2016 2 contrats de maintenance n°1 611 270
3129 et 1 611 270 3130 pour 2 photocopieurs XEROX 8900 avec la SAS X, concessionnaire de cette marque, d’une durée de 5 ans, moyennant des montants de redevance trimestrielle respectifs de 87 €
HT et 219 € HT, révisables chaque année à la date anniversaire du contrat selon l’évolution de l’indice mensuel INSEE du coût horaire du travail.
Le 1er novembre 2016, B2C conclut un contrat de location longue durée de ces 2 photocopieurs sur une durée de 62 mois avec la société GE Capital Equipement Finance, devenue CM-CIC Leasing
Solutions, pour un montant de loyer trimestriel de 1672,47 € HT payable terme à échoir. Les photocopieurs sont vendus et facturés par X à GE Capital Equipement Finance, devenue CM-CIC
Leasing Solutions.
Les matériels sont livrés à B2C le 26 octobre 2016, date à laquelle les deux contrats prennent effet.
En septembre 2017, B2C décide de prendre en location 2 nouveaux photocopieurs et s’en ouvre auprès de CM-CIC Leasing Solutions. Les deux parties conviennent de résilier de manière anticipée et amiable le contrat de location longue durée des 2 photocopieurs de X et d’en établir un nouveau.
CM-CIC Leasing Solutions informe X le 11 septembre 2017 de la demande de résiliation anticipée du contrat de location longue durée de B2C.
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Affaire 2019F00156
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CM-CIC Leasing Solutions cède à X les deux photocopieurs le 2 novembre 2017 pour une valeur de 0,15 € HT/0,18 € TTC.
Le 14 novembre 2017, X informe B2C par courriel que, suite au courrier reçu de CM-CIC Leasing
Solutions, elle attend de sa part une lettre de résiliation du contrat de maintenance et, qu’étant désormais propriétaire des matériels, elle va mandater un transporteur pour venir les récupérer.
B2C lui répond le même jour qu’elle ne souhaite pas résilier le contrat de maintenance.
Le 15 novembre 2017, X renouvelle sa demande de résiliation du contrat de maintenance, demande la restitution des matériels sous 8 jours et le règlement des factures de maintenance dont le prélèvement a été rejeté.
Le 24 novembre 2017, B2C adresse à X le règlement des factures impayées et, par LRAR séparée, lui indique maintenir les termes du contrat de maintenance du 13 octobre 2016. Elle réitère cette volonté par LRAR du 28 novembre 2017 dans laquelle elle indique être bien en possession des matériels.
X émet à l’attention de B2C le 31 décembre 2017 4 factures pour un montant total de 13 407,73 €
TTC représentant les redevances trimestrielles de maintenance du 1er mars 2018 au 30 novembre 2021 soit jusqu’à l’échéance des 2 contrats, les consommations théoriques jusqu’à la même date, ainsi que les indemnités de résiliation contractuelles.
Par LRAR du 16 janvier 2018, X informe B2C que la résiliation du contrat de location financière entraîne celle du contrat de maintenance et rend exigible l’indemnité de résiliation prévue aux conditions générales de maintenance.
La procédure
C’est dans ces circonstances que X a fait assigner devant le tribunal de céans B2C par acte
d’huissier de justice délivré à personne morale le 28 décembre 2018, lui demandant de :
Vu l’article 1186 du code civil, l’article L. 441-6 du code de commerce,
Vu les articles 8.2 et 8.3 des conditions générales de maintenance,
Juger la demande de X recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner B2C à lui payer les sommes suivantes au titre des indemnités de résiliation anticipée :
" 4 588,03 € au titre de la facture n°17120521 du 31 décembre 2017,
■ 1 822,70 € au titre de la facture n°17120522 du 31 décembre 2017,
" 3 897,34 € au titre de la facture n°17120523 du 31 décembre 2017,
" 3 099,66 € au titre de la facture n°17120524 du 31 décembre 2017,
Au titre des frais de rejet de prélèvement, la somme de :
◉ 24 € au titre de la facture n°17100274 du 5 octobre 2017,
Ordonner la restitution des copieurs multifonction Xerox 8900 n° de série 3271449584 et Xerox
8900 n° de série 3271448480 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
+
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Condamner B2C à la somme à parfaire de 2 000 € au titre des frais de recouvrement de la créance et
à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Par conclusions en défense n°1 déposées à l’audience de procédure du 26 juin 2019, B2C demande au tribunal de :
Débouter X de toutes ses demandes,
Condamner X à rembourser à B2C toutes les sommes qui lui ont été versées à compter de la caducité du contrat de maintenance, soit la somme de 497,98 €,
Condamner X à verser à B2C la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience de procédure du 6 novembre 2019, X demande au tribunal de :
Vu les articles 1186, 1187, 1240, 1241, 1352 et suivants du code civil, l’article L. 441-6 du code de
commerce,
Juger la demande de X recevable et bien fondée,
En conséquence,
Juger que B2C a commis une faute, et en tout en état de cause une négligence en n’informant pas
X préalablement à la résiliation du contrat de leasing conclu avec CM-CIC Leasing Solutions,
Condamner B2C à lui payer la somme de 13 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la faute/négligence dans la résiliation ayant entraîné la caducité,
La condamner à lui payer la somme de 24 € (au titre de la) facture n°17100274 du 5 octobre 2017 au titre des frais de rejet de prélèvement,
Ordonner la restitution des copieurs multifonction Xerox 8900 n° de série 3271449584 et Xerox
8900 n° de série 3271448480 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
A défaut de restitution,
Condamner B2C à payer à X la somme de 3 000 € HT par copieur représentant la valeur marchande de chaque copieur au jour de la restitution,
Ordonner la compensation entre les sommes dues par X et celles dues par B2C,
Condamner B2C à la somme à parfaire de 2 000 € au titre des frais de recouvrement de la créance et
à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
A son audience du 24 juin 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2020 selon les dispositions de
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal demande aux parties de lui fournir sous huitaine, en pièce en délibéré et sans commentaire, le contrat de location financière entre B2C et CM-CIC Leasing Solutions ainsi que la facture des matériels à CM-CIC Leasing Solutions. Par courriel du X et par courriel du, B2C.
………..
8
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Moyens et discussion
Sur la demande principale
X demande au tribunal de condamner B2C à lui payer une somme de 13 000 € en réparation du préjudice que celle-ci lui aurait causé en ne l’informant pas de sa résiliation du contrat de location longue durée avec CM-CIC Leasing Solutions.
S’agissant d’un ensemble contractuel interdépendant, B2C ne pouvait résilier amiablement le contrat de location sans en avertir X dont le contrat de maintenance était nécessairement impacté par cette résiliation, puisqu’elle entraînait sa caducité.
En effet, il a été jugé dans le cas d’un ensemble contractuel comprenant une location financière, que la résiliation de l’un quelconque des contrats entraîne la caducité des autres, sauf pour la partie à
l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Or, B2C n’a pas informé X de la résiliation du contrat de location financière et lui a même écrit
que le contrat de maintenance se poursuivait.
Cette déloyauté est constitutive d’une faute à l’origine du préjudice subi par X dont les prix de maintenance sont lissés sur la durée du contrat. Sa caducité au bout d’un an sur une durée de 5 ans crée un préjudice économique à X qu’elle évalue à la somme de 13 000 €.
B2C répond que la jurisprudence précise en fait que les contrats concomitants ou successifs qui
s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. La caducité d’un contrat exclut l’application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation.
En l’espèce, conformément à la jurisprudence, la caducité d’un contrat ne peut pas être assimilée à une résiliation, ce qui exclut ainsi l’application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation.
B2C ne peut donc pas être condamnée à payer une indemnité de résiliation alors que le contrat n’est pas résilié mais caduc.
En conséquence, il est demandé au tribunal de débouter X de toutes ses demandes.
Sur ce,
○ Sur l’interdépendance des contrats et la caducité
L’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que
l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement
d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait
l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
ہے
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Il n’est pas contesté que les deux contrats de maintenance entre X et B2C ont été valablement formés.
Il est patent que B2C connaissait l’existence de l’opération d’ensemble (contrat de location longue durée et contrat de maintenance) lorsqu’elle a donné son consentement.
Selon le principe de l’indivisibilité au sein d’un ensemble contractuel, la résiliation du contrat de location financière des deux photocopieurs par B2C, qui signifiait la fin de leur utilisation, rendait vaine la poursuite de leur contrat de maintenance, quelle qu’ait été la position affichée par B2C qui prétendait poursuivre ce dernier.
L’application des dispositions de l’article 1186 au cas d’espèce fait que la résiliation du contrat de location longue durée des photocopieurs entraîne donc la caducité des contrats de maintenance.
L’effet de la caducité est de mettre fin au contrat. Dès lors, les clauses contractuelles des contrats de maintenance stipulant une indemnité en cas de résiliation sont inapplicables.
En conséquence, le tribunal prononcera la caducité des deux contrats de maintenance à la date du
11 septembre 2017 et dira que X ne peut prétendre à indemnité contractuelle.
о Sur le défaut d’information
L’article 1341 du code civil dispose : < Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
X reproche à B2C de ne pas l’avoir avertie préalablement de la résiliation du contrat de location longue durée avec CM-CIC Leasing Solutions, et de lui avoir ainsi causé un préjudice du fait de la caducité de ses propres contrats de maintenance entraînée par cette résiliation.
X n’apporte néanmoins pas la preuve que l’absence d’une information préalable de la part de B2C ait été fautive et lui ait causé un préjudice. La caducité des contrats de maintenance résulte d’une disposition légale à laquelle X ne pouvait s’opposer.
X n’établit ni la faute, ni le préjudice dont elle aurait été victime, le montant qu’elle demande correspondant en fait aux factures d’indemnité émises dont il a été jugé qu’elles n’étaient pas recevables.
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande.
Sur la restitution du matériel et l’astreinte
L’article 1187 du code civil dispose :
< La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ».
L’article 1352 du code civil dispose :
< La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Il n’est pas contesté que les deux photocopieurs, devenus la propriété de X le 2 novembre 2017, ne lui ont pas été restitués par B2C malgré ses demandes répétées.
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ses frais le matériel à X à l’adresseEn conséquence, le tribunal condamnera B2C à restituer de son siège social sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour de la signification de la présente décision, dira qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte et que, si ledit matériel n’est pas restitué sous trois mois à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit.
Sur les frais de rejet de prélèvement
Le tribunal condamnera B2C à payer à X la somme de 24 € au titre des frais qu’elle a encourus auprès de sa banque pour le rejet du prélèvement de la redevance de maintenance selon facture
n°17100274 du 5 octobre 2017.
Sur les frais de recouvrement
X demande le paiement de 2 000 € de frais de recouvrement au titre de l’article L. 441-6 du code de commerce au-delà de l’indemnité forfaitaire prévue à cet article.
Or X ne poursuit pas B2C en recouvrement de factures impayées qui sont l’objet de l’article précité, mais en dommages-intérêts. L’article L. 441-6 ne peut donc s’appliquer à la cause.
X n’apporte pas non plus la preuve qui lui incombe que B2C lui ait créé un préjudice distinct de la nécessité d’agir en justice qui donne lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
B2C demande le remboursement par X des sommes qui lui ont été facturées et qu’elle a payées au titre du contrat de maintenance n°1 611 270 3130 pour cause de caducité de ce contrat. Elle fait partir sa demande de remboursement de la facture du 1er juin 2018 et la chiffre à un montant de 497,98
€ pour 4 factures couvrant la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
X ne s’oppose pas à ce remboursement, reconnaissant qu’il s’agissait d’une erreur de facturation de sa part. Mais elle en demande la compensation avec les sommes auxquelles B2C serait condamnée.
La date d’effet de la caducité des contrats de maintenance ayant été fixée par le tribunal au
11 septembre 2017, les contrats de maintenance n’avaient donc plus à être exécutés à partir de cette date alors que B2C continuait à payer les factures émises, ce que X ne conteste pas.
En conséquence, X sera condamnée à payer à B2C la somme de 497,98 € au titre de la demande reconventionnelle.
Les dettes réciproques entre X et B2C étant certaines, liquides, exigibles et fongibles, elles sont compensables en vertu des dispositions de l’article 1291 du code civil.
En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation des sommes dues par chaque partie.
ہے Al
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Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge des frais non compris dans les dépens, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, déboutera X et B2C de leurs demandes.
Sur les dépens
B2C Expertise sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Prononce la caducité des contrats de maintenance entre la SAS X et la Sarl B2C Expertises,
Déboute la SAS X de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la Sarl B2C Expertises à restituer à ses frais le matériel à la SAS X à l’adresse que cette dernière lui communiquera, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour de la signification de la présente décision,
Dit qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte et que, si ledit matériel n’est pas restitué sous trois mois
à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit,
Condamne la Sarl B2C Expertises à payer à la SAS X la somme de 24 € pour frais de rejet de prélèvement,
Déboute la SAS X de sa demande d’indemnité pour frais de recouvrement,
Condamne la SAS X à payer à la Sarl B2C Expertises la somme de 497,98 € au titre de sa demande reconventionnelle
Ordonne la compensation entre les sommes dues par chaque partie,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl B2C Expertises aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Mme Y Z, Messieurs AA AB et AC AD,
(M. AB étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme Y Z, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
نے
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