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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 24 oct. 2024, n° 2023F01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023F01589 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023F01589
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 24 octobre 2024
N° RG: 2023F01589
La société LES AFFRANCHIS, SAS
13 Rue des Varennes
63170 Aubière
Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT
FERRAND n°809 710 650
(Maître MARION ROCHETTE, avocat plaidant, de la SELARL ITHAQUE-AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon et par Maître
Jonathan KSSTENTINI, avocat postulant, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société GENERALI IARD, SA 2 rue Pillet-Will
75009 Paris
Registre du Commerce et des Sociétés n°552 062 663
(Maître PHILIPPE RAVAYROL, avocat plaidant, Avocat au barreau de Paris et par Maître X CUSINATO ABEILLE
AVOCATS, Avocat postulant, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Septembre 2024 où siégeaient M. BRUNELLO,
Président, M. CARLE, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Me
Pauline OUDENOT, greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 24 octobre 2024 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PARIENTE, Mme
JAUSSAUD, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2023F01589
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
LES FAITS:
Monsieur X Y a constaté que sa moto avait été dégradée et a mandaté la société
LES AFFRANCHIS pour obtenir indemnisation de son assureur, la société GENERALI
IARD;
La société LES AFFRANCHIS a mis en demeure la société GENERALI IARD de lui régler la somme de 8 476,74 €, selon la créance que lui a cédé Monsieur X Y;
A défaut de règlement, La société LES AFFRANCHIS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société GENERALI IARD a formé opposition ;
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 11 août 2022, Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société LES AFFRANCHIS à notifier à la société GENERALI IARD une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 8 476,74 € avec intérêts au taux légaux ainsi que celle de 850,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse ;
Sur signification effectuée le 22 septembre 2022, la société GENERALI IARD a formé opposition en date du 11 octobre 2022 ;
Par un jugement rendu le 2 octobre 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT- FERRAND dit recevable en la forme l’opposition formée par la société GENERALI IARD et se déclare incompétent territorialement pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de comme de MARSEILLE ;
L’affaire a été remise au rôle le 27 novembre 2023.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 14 décembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception.
A la barre :
La société LES AFFRANCHIS demande au tribunal le rejet des dernières conclusions prises par la société SA GENERALI IARD déposées la veille de l’audience. La société LES AFFRANCHIS réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au
tribunal :
A titre principal,
DIRE recevables et bien fondées les demandes présentées par la société LES AFFRANCHIS DECLARER irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la société GENERALI IARD (en présence d’une ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de la société GENERALI SA)
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 11 août 2022, en ce qu’elle a condamné la société SA GENERALI (572 044 949) à verser à la société LES
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01589 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
AFFRANCHIS la somme de 8.476,74 € en principal, outre les intérêts au taux légal, 850 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
REJETER toutes les demandes présentées en défense comme étant irrecevables et mal fondées
S’agissant de la présente instance, CONDAMNER la société GENERALI IARD (Demanderesse à l’opposition) à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
ORDONNER la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la société GENERALI [ARD aux entiers dépens. A titre subsidiaire
CONDAMNER la société GENERALI à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme totale de 9.176,74 € :
7.486,74 € TTC au titre des frais de réparation
138 € TTC au titre des frais de nettoyage
480 € TTC au titre des frais d’expertise
.
372 € TTC au titre des frais de gestion
700 € au titre d’indemnités de retard et de résistance abusive
DIRE que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2022 REJETER toutes les demandes présentées en défense CONDAMNER la société GENERALI à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme de
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNER la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la société GENERALI aux entiers dépens.
La société GENERALI IARD répond qu’elle avait informé la société LES AFFRANCHIS du dépôt de nouvelles écritures en précisant qu’il y a 4 nouveaux paragraphes et aucun argument nouveau. Elle rappelle que la procédure est orale. La société GENERALI IARD réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal:
ACCUEILLIR la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
JUGER que la société LES AFFRANCHIS ne saurait se prévaloir d’une créance cédée par
Monsieur X Y dès lors que celui-ci n’est pas l’assuré de la société GENERALI IARD
JUGER que la société LES AFFRANCHIS ne justifie pas d’une qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre de la société GENERALI IARD
En conséquence,
DÉCLARER irrecevable l’action intentée par la société LES AFFRANCHIS à l’encontre de la société GENERALI IARD
CONDAMNER la société LES AFFRANCHIS à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LES AFFRANCHIS aux entiers dépens de l’instance.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01589 Page n° 4
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La société LES AFFRANCHIS indique que le calendrier de procédure sert à organiser la défense.
MOYENS DES PARTIES:
La société LES AFFRANCHIS demande le rejet des dernières conclusions prises par la société GENERALI IARD, la veille de la présente audience ;
La société LES AFFRANCHIS demande que la société GENERALI IARD soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, ayant formé opposition alors que l’injonction avait été notifiée à la société GENERALI IARD ;
A titre subsidiaire, elle rappelle avoir convoqué la société GENERALI IARD à une réunion
d’expertise, lui en a adressé le rapport, l’ensemble des frais annexes, sans réponse de sa part, et ainsi jusqu’à la présente procédure ;
La société GENERALI IARD indique ne pas être l’assureur de Monsieur X Y, ce que n’ignore pas la société LES AFFRANCHIS qui produit le contrat d’assurance. Elle n’a donc aucune qualité à agir ;
La cession de créance est irrégulière puisque la société GENERALI IARD n’est pas l’assureur
;
La société LES AFFRANCHIS doit donc être déclarée irrecevable en son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le rejet des conclusions
ATTENDU que les débats devant la juridiction de céans sont oraux, que la société GENERALI IARD réitère ses arguments à la barre du Tribunal, ses dernières conclusions
n’apportant que des développements secondaires sans aucun nouveau moyen de droit ou pièce
à l’appui de son argumentation, il n’y a pas lieu de les rejeter ;
Sur la recevabilité de l’opposition
ATTENDU que, selon contrat produit aux débats, Monsieur X Y a souscrit une police d’assurance auprès de l’établissement secondaire L’EQUITE GENERALI BIKE, domiciliée […], de la société L’EQUITE GENERALI
BIKE domiciliée […], par le biais de son courtier la société SOLLY
AZAR ASSURANCES, ce le 14 juin 2021 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01589 Page n° 5
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
ATTENDU que ce monsieur a confié à la société LES AFFRANCHIS un mandat de gestion
d’un sinistre survenu sur son véhicule, mandat en date du 23 septembre 2021 ;
ATTENDU que cette dernière a adressé une « déclaration de sinistre et convocation à expertise contradictoire » le 4 octobre 2021 à « GENERALI, […] », courrier resté sans réponse, comme la mise en demeure effectuée à la même personne le 11 janvier 2022 ;
ATTENDU qu’il échet de constater que la société LES AFFRANCHIS ne s’est pas adressée dans ses correspondances à la bonne personne morale, sans en outre la dénommer précisément de façon non contestable, ce qui rend inopérantes ses convocation et mise en demeure précitées ;
ATTENDU qu’il en est de même de la notification de cession de créance qui n’a pas été effectuée à la bonne personne morale, à savoir l’assureur L’EQUITE GENERALI BIKE;
ATTENDU dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 août 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris n’est pas fondée en l’absence de lien contractuel entre la société GENERALI IARD et Monsieur X Y, dont la société LES AFFRANCHIS se déclare le mandataire ;
ATTENDU que la société GENERALI IARD a formé opposition à ladite ordonnance le 4 octobre 2022, l’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, conformément à la requête initiale déposée par la société LES AFFRANCHIS;
ATTENDU que ledit Tribunal a «dit recevable en la forme l’opposition formée par la SA GENERALI » avant de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de céans, décision non contestée par les parties, ce qui la rend donc définitive;
ATTENDU que l’opposition à injonction de payer et a été définitivement déclarée recevable;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI IARD :
ATTENDU que la cession de créance n’a pas été adressée régulièrement au prétendu assureur débiteur, la société L’EQUITE GENERALI BIKE, la société LES AFFRANCHIS n’a pas davantage qualité à agir contre la société GENERALI IARD; qu’il y a lieu de déclarer la société LES AFFRANCHIS irrecevable en ses demandes ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société GENERALI IARD et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 août 2022 ;
Sur l’article 700 et les dépens
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société GENERALI IARD la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01589 Page n° 6
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ATTENDU qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
DECLARE irrecevable la société LES AFFRANCHIS en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Admet l’opposition formée par la société GENERALI IARD ;
En conséquence
Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 août 2022 ;
CONDAMNE la société LES AFFRANCHIS à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société LES AFFRANCHIS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 83,44 € TTC (quatre-vingt-trois euros et quarante-quatre centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 24 octobre 2024;
LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
Mme JAUSSAUD, pour le président empêché
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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