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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 2e ch., 9 févr. 2021, n° 2020F00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2020F00772 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 FEVRIER 2021
2ème Chambre
N° RG: 2020F00772
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE 22 rue de Dantzig
75015 PARIS comparant par la SELARL DOLLA-VIAL […]
DEFENDEUR
SARL SARL BATI […] […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. X Y lors de l’audience publique du 8 Décembre 2020.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. X Y, Président, M. Jean-Luc TISSEUIL, Mme Elisabeth
PIQUEE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. X Y, Président du délibéré, et Mme Isabelle
BOANORO, Greffier.
5 ہے 1
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2020, signifié non à personne, l’Association CONGES
INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a assigné la société SARL BATI […], RCS
-
CRETEIL 808101802 située […] et demande au Tribunal de :
Condamner la partie défenderesse à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
- 24.095,77 euros au titre des cotisations, majorations de retard, frais de contentieux des mois de Septembre et Décembre 2019 et de Mars 2020
- 27.813,03 euros somme provisionnelle au titre des cotisations et majorations de retard des mois
d’Avril à Juin 2020, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires sollicitées,
- 3.200,00 euros somme provisionnelle au titre des cotisations mensuelles, à valoir, à compter du 1er Juillet 2020 et pour une durée de trois mois, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires,
- 220,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la partie défenderesse à produire à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la déclaration de salaires des mois d’Avril à Juin 2020, sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Vu l’urgence ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 novembre 2020.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en audience collégiale à la date du 8 décembre 2020 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A cette audience, personne ne s’est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces au soutien de sa demande, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 9 février 2021.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d’adhésion, l’état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration,
Attendu en préalable, qu’en vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l’arrêté du 28 mars 2013, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE
DE L’ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations, Qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée.
Attendu que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l’assignation et justifient l’application des majorations de retard.
Sur la demande en principal
Attendu que les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré,
Que toutefois, en cas d’engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles,
Qu’il en résulte, qu’à la date de l’assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu’au dernier jour du mois précédant l’assignation.
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Attendu qu’ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre de cotisations ultérieures.
En conséquence, conformément au règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE:
• Au titre des cotisations échues ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations des mois de Septembre et Décembre 2019 et de Mars 2020, la somme de 23.301,03 euros et au titre des majorations de retard la somme de 564,74 euros, soit la somme totale de 23.865,77 euros.
• Au titre des cotisations provisionnelles ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations, la somme de 27.813,03 euros au titre des cotisations provisionnelles des mois d’Avril à Juin 2020, incluant les majorations de retard, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires sollicitées.
Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 3.200,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de trois mois sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
Sur la demande de production de déclaration sous astreinte
Attendu qu’au vu des articles du Code du travail et de l’arrêté du 28 mars 2013 précités, la déclaration à la caisse est une obligation. Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Attendu qu’en l’espèce, la demande de production des déclarations de salaires des mois d’Avril à
Juin 2020, sous astreinte, est légitime; qu’il y a donc lieu de l’ordonner à 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour après signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours.
Sur les frais de contentieux
Attendu que le Tribunal accordera une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC, il déboutera l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE
DE L’ILE DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le Tribunal le rappellera.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SARL BATI […] à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE
DE L’ILE DE FRANCE, les sommes de :
3 R
— 23.301,03 euros au titre des cotisations et 564,74 euros au titre des majorations de retard pour la période des mois de Septembre et Décembre 2019 et de Mars 2020, soit la somme totale de
23.865,77 euros,
- 27.813,03 euros au titre des cotisations provisionnelles des mois d’Avril à Juin 2020, incluant les majorations de retard, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires sollicitées,
- 9.600,00 euros somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de trois mois, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires,
Ordonne à la société SARL BATI […] de produire les déclarations de salaires sollicitées des mois d’Avril à Juin 2020, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours.
Déboute l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.
Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 63,36 euros TTC (dont TVA: 20%)
4ième et demière page те сивия 买
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