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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 1re ch., 6 févr. 2023, n° 2022F00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2022F00819 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE
DE LA REQUÊTE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER
DU LUNDI 6 FEVRIER 2023
1ère Chambre
N° RG: 2022F00819 (IP N° 2022100101)
société BARRAULT SAS
C/ société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL
CREANCIER
◊ société BARRAULT SAS, RUE DE LA GRANGE VERRINES – 79000
NIORT,
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Ne comparaissant pas à l’audience.
C/
OPPOSANT
◊ société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL, 279 AVENUE THIERS -
33100 BORDEAUX,
ayant formé opposition en date du 25 avril 2022 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 janvier 2022 à son encontre,
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été prononcé à l’audience publique de ce jour tenue par :
Gabriel GIRARD, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Titulaire,
Valérie MIQUEL, Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Juges
Assistés d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
A вв
JUGEMENT
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a rendu le 17 janvier 2022 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL à la demande de la société
BARRAULT SAS.
Par acte reçu au Greffe le 28 avril 2022, la société EXCELLENCE
AUTOMOBILE SARL a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance portant injonction de payer.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l’audience du 14 juin 2022.
Après divers renvois, l’affaire est appelée à l’audience du 6 février 2023.
A l’audience de ce jour, le Tribunal ne peut que constater la non comparution de la société BARRAULT SAS, créancier, et de la société EXCELLENCE
AUTOMOBILE SARL, opposant.
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
La société BARRAULT SAS aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution des sociétés BARRAULT SAS et EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL,
Statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la société BARRAULT SAS dans la procédure intentée à la suite de l’opposition formée par la société EXCELLENCE AUTOMOBILE SARL à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, le 17 janvier 2022, au bénéfice de la société BARRAULT SAS,
Constate la caducité de la requête en injonction de payer,
Condamne la société BARRAULT SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,33 €
Dont T.V.A. 10,41 € D вв 2
2022F00819
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