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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, 24 janv. 2022, n° 2019 001983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro : | 2019 001983 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2019 001983
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 24/01/2022
: LA SARL SOCIETE D’EDITIONS RELIGIEUSES ET D’ARTICLES DE DEMANDEUR
LOURDES
38, chemin DE LANNEDARRE
65100 Lourdes
: SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES (ME NICOLAS REPRESENTANT
MORVILLIERS)
*************************
: LA SAS ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX DEFENDEUR
[…], rue des Pyrénées
65100 Lourdes
: SCP CLAVERIE – BAGET REPRESENTANT
:LA SAS ALTESSE INTERVENANTS
7, rue AUBER FORCES
75009 Paris 09
: ME LAFONT Béatrice REPRESENTANT
ME GIRAL Romain
LA SAS AGORO
[…], allée DES AMARINES
84320 Entraigues sur-la-Sorgue
REPRESENTANT : ALCYACONSEIL AVOCATS ASSOCIES
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. X Y
: M. Fabrice COSTE JUGE Mme Nathalie HUBERT JUGE GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
Ministère Public non représenté
** ******************
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13/09/2021
*************************
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
COPIE EXECUTOIRE: ME TRICART Valérie + SCP CLAVERIE – BAGET + ME GIRAL Romain +
ALCYACONSEIL AVOCATS ASSOCIES
COPIE DOSSIER
LE: 14/02/2022
LES FAITS :
La SARL SOCIETE D’EDITIONS RELIGIEUSES ET D’ARTICLES DE LOURDES (ci-après
SARL SERAL) est spécialisée dans la fabrication et la vente d’articles religieux, notamment relatifs à la ville de LOURDES.
Le 20/12/2017, la SARL SERAL rachetait l’activité de production de médailles religieuses de la SAS ALTESSE, l’ensemble des machines permettant leur production et les droits de propriété intellectuelle. La SAS ALTESSE avait elle-même acquis ces droits et cette activité par le rachat de la société GL qui concevait et commercialisait différentes médailles sous la marque « GL '>. Depuis le rachat, ces médailles de marque « GL » sont fabriquées et commercialisées par la SARL SERAL.
La SAS ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX (ci-après SAS CHAPELET) a pour activité le négoce en gros d’articles souvenirs, bijouterie et bimbeloterie, elle ne fabrique pas les produits qu’elle vend. Cette dernière s’approvisionnait notamment auprès de la SAS ALTESSE.
Au mois de décembre 2016, la SAS CHAPELET était informée par la SAS ALTESSE qu’une éventuelle commande pour la saison 2017 ne pourrait être honorée.
Début 2017, la SAS CHAPELET s’adressait à d’autres fournisseurs, notamment la SASU
AGORO, pour la fourniture de modèles de médailles religieuses.
Le 26/04/2017, la SASU AGORO livrait donc différents modèles et la distribution par la SAS CHAPELET s’opérait auprès des commerçants lourdais.
Le 09/05/2017, par une visite commerciale et le 31/07/2017 par lettre recommandée, la SARL
SERAL indiquait à la SAS CHAPELET qu’elle reprenait la fabrication des médailles de la marque
< GL ».
Au cours du mois de mai 2018, la SARL SERAL constatait que la SAS CHAPELET proposait à la vente des médailles sous la marque < CL '> ce qui constitue l’objet du présent litige.
Le 24/05/2018, par lettre, la SARL SERAL mettait en demeure la SAS CHAPELET de cesser la commercialisation des médailles litigieuses, de procéder à leur destruction et de s’engager à ne pas commercialiser de médailles imitant en tout ou partie les créations de la SARL SERAL.
Le 04/06/2018, la SAS CHAPELET indiquait que ses médailles différaient de celles de la SARL SERAL et que pour d’autres modèles, elle n’était que l’intermédiaire de la SASU AGORO.
LA PROCEDURE :
En l’absence de reconnaissance du litige par la SAS CHAPELET, le 07/02/2019, la SARL SERAL obtenait de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TARBES un ordonnance sur requête autorisant la Société d’Huissiers de Justice, SCP CLAVERIE – BARRET, à procéder à des opérations de constations au sein du siège de la SAS CHAPELET.
Le 22/05/2019, en l’absence de résolution amiable du différend, par exploit d’huissier, la SARL SERAL assignait la SAS CHAPELET d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de TARBES.
La SAS CHAPELET appelait en cause la SAS ALTESSE et la SASU AGORO.
Ainsi, après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 13/09/2021, date à laquelle il a été retenu.
La SARL SERAL était représentée par Me Valérie TRICART.
La SAS CHAPELET était représentée par la SCP CLAVERIE-BAGET.
La SAS ALTESSE était représentée par Me Béatrice LAFONT.
La SASU AGORO était représentée par ALCYACONSEIL Avocats Associés.
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LES PRETENTIONS :
La SARL SERAL demande au Tribunal de :
Juger que la SAS CHAPELET et la SASU AGORO ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’égard de la SARL SERAL,
Interdire à la SAS CHAPELET et la SASU AGORO de fabriquer et commercialiser tous produits reproduisant en tout ou partie les médailles commercialisées par la SARL SERAL, sous astreinte définitive de 500,00 € par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonner à la SAS CHAPELET et la SASU AGORO la destruction immédiate des stocks qu’elles détiennent des produits visés par l’interdiction de fabrication et de commercialisation,
Ordonner à la SAS CHAPELET et la SASU AGORO de communiquer le total des ventes réalisées sur ces médailles, en volume total et en chiffre d’affaires HT, en précisant la période de commercialisation,
Condamner solidairement la SAS CHAPELET et la SASU AGORO à payer à la SARL SERAL la somme à parfaire de 101.492,28 € à parfaire au titre des gains manqués issus des actes déloyaux et parasitaires,
Condamner solidairement la SAS CHAPELET et la SASU AGORO à payer à la SARL SERAL la somme de 50.000,00 € au titre du préjudice moral résultant de ces actes,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 magazines ou revues au choix et aux frais de la SAS CHAPELET et de la SASU AGORO, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5.000,00 €, et la publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extraits sur la partie directement visible à l’écran de la page d’accueil du site www.cl-bijoux.fr à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, précédé de la mention
< COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14, et ce, pendant 3 mois,
Autoriser la SARL SERAL à publier, sur le site www.seral-lourdes.com/.fr, la décision à intervenir, en intégralité ou par extraits pendant 3 mois,
Condamner solidairement la SAS CHAPELET et la SASU AGORO à payer à la SARL SERAL la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la SAS CHAPELET et la SASU AGORO aux entiers dépens.
La SAS CHAPELET demande au Tribunal de :
Donner acte à la SAS CHAPELET qu’elle s’en remet sur l’exception d’incompétence rationae materiae soulevée par la SASU AGORO,
Débouter la SARL SERAL de ses demandes, élevées sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,
Condamner la SARL SERAL à payer à la SAS CHAPELET la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer l’appel en garantie de la SAS ALTESSE et de la SASU AGORO recevable,
Condamner la SAS ALTESSE et la SASU AGORO à garantir et relever indemne la SAS CHAPELET de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre elle.
La SAS ALTESSE demande au Tribunal de :
Déclarer la demande en intervention formulée par la SAS CHAPELET à l’encontre de la SAS ALTESSE irrecevable ou mal-fondée,
Prononcer la mise hors de cause de la SAS ALTESSE ou subsidiairement, rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de SAS ALTESSE,
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Débouter la SAS CHAPELET de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS CHAPELET à payer à la SAS ALTESSE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU AGORO demande au Tribunal de :
Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
Débouter la SARL SERAL de ses demandes,
Condamner la SAS CHAPELET à garantir et relever indemne la SASU AGORO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner la SARL SERAL à payer à la SASU AGORO la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL SERAL aux entiers dépens.
LES MOYENS :
La SARL SERAL expose :
Il apparaît que la SAS CHAPELET, cliente de la SAS ALTESSE, jusqu’au rachat de celle-ci par la SARL SERAL, commercialise désormais une gamme de médailles strictement identiques aux médailles de la SARL SERAL, sans son autorisation, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire.
La SAS CHAPELET était le premier client de la SAS ALTESSE sur LOURDES. Cela a constitué un élément déterminant pour la décision d’achat par la SARL SERAL de cette branche d’activité de la SAS ALTESSE. Les écritures de la SAS ALTESSE le confirment.
La SAS CHAPELET a été régulièrement informée de ce rachat qu’elle n’avait pu réaliser elle- même, alors que tel était son souhait. A compter du rachat, la SAS CHAPELET a cessé brutalement de s’approvisionner auprès de la SAS ALTESSE et n’a pas adressé de commandes à la SARL SERAL, alors même que la SAS ALTESSE avait honoré l’intégralité des commandes contrairement à ce qu’affirme la SAS CHAPELET.
Au cours du mois de mai 2018, la SARL SERAL a pu constater que la SAS CHAPELET proposait
à la vente des médailles sous la marque « CL » qui imitaient ses propres modèles.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Tarbes :
Contrairement à ce qu’affirme la SASU AGORO, il sera noté que la SARL SERAL ne fonde aucune demande sur un droit de propriété intellectuelle, bien au contraire, ses demandes
s’appuient sur les articles 12[…] et 1241 du Code civil au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. De plus, l’examen des prétentions au titre de la concurrence déloyale n’implique aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle. Le Tribunal de Commerce de TARBES est donc pleinement compétent.
En tout état de cause, si le Tribunal Judiciaire devait être compétent, le Tribunal judiciaire de
TARBES ne serait pas compétent conformément à l’article D211-6-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :
Vu l’article L121-1 du Code de la consommation, la concurrence déloyale est caractérisée par le fait d’imiter les produits d’un concurrent. L’imitation illicite suppose la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, lequel peut parfaitement exister malgré l’apposition de marques différentes. La comparaison des produits en cause s’apprécie au regard de leur similitudes d’après les ressemblances et non d’après les différences et si
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l’impression d’ensemble est de nature à établir une confusion dans l’esprit de la clientèle. Il n’y a donc pas lieu de rechercher l’existence ou non de droit de propriété intellectuelle dans l’appréciation de la faute commise.
La concurrence parasitaire consiste pour sa part, à profiter indument des investissements consentis ou de la notoriété d’une entreprise. Il en résulte toujours pour le parasite une économie de taille, ce qui peut être le cas d’une imitation d’un produit d’un concurrent de par les économies d’investissement en matière de création de modèles, de publicité et de promotion.
En l’espèce, la SAS CHAPELET propose des gammes de médailles qui apparaissent strictement identiques aux gammes de médailles de la SARL SERAL. Sur la base des opérations de constat d’huissier du 11/02/2019, un comparatif exhaustif des médailles de la SARL SERAL et de la SAS CHAPELET est versé aux débats, toutes les similitudes y sont décrites. Ces similitudes apparaissent indéniables et ne peuvent être considérées comme fortuites.
De plus, la commercialisation d’un ensemble important de modèles différents constitue manifestement un effet de gamme accentuant le risque de confusion.
Enfin, il y a peu de fabricants et de grossistes français sur le marché de fabrication de médailles religieuses. Compte tenu de la proximité géographique (moins de 2 km) entre les deux sociétés, la SAS CHAPELET ne pouvait ignorer l’existence de la SARL SERAL. Contrairement à ce qu’affirme la SAS CHAPELET, la cession de la branche d’activité « médailles » de la SAS ALTESSE a été effective en décembre 2017 et non décembre 2018, ce qui est confirmé par la SAS ALTESSE dans ses conclusions. La SAS CHAPELET ne pouvait donc ignorer les produits de la SARL SERAL.
L’acquisition de l’activité de production de médailles représente pour la SARL SERAL un montant de plus de 179.163,29 €, les détails et justificatifs sont versés aux débats. Ainsi, la SAS
CHAPELET tire indument profit des investissements et du succès auprès du public des produits de la SARL SERAL, ce qui constitue un préjudice pour cette dernière.
Sur les arguments de la SAS CHAPELET:
La réalisation d’une copie servile ou d’une imitation d’un produit qui ne fait pas l’objet de droits privatifs est sanctionnée sous le visa de l’article 12[…] du Code civil lorsqu’une telle imitation est déloyale. Le fait d’imiter sans effort les produits d’un concurrent est précisément déloyal. Ainsi tous les développements de la SAS CHAPELET tentant de démontrer l’absence de contrefaçon sont hors de propos dans le cas d’espèce puisque la présente action repose sur le principe de la responsabilité civile.
Selon la SAS CHAPELET, la SARL SERAL aurait dû agir contre la SAS ALTESSE dans la mesure où elle a acquis les droits de cette société à ses risques et périls. Mais la SAS CHAPELET est tiers au protocole de cession et l’action est fondée sur la concurrence déloyale et non sur le droit d’auteur. Le comportement déloyal de la SAS CHAPELET est postérieur à la cession.
La SAS CHAPELET indique qu’elle n’exerce qu’une activité de distribution et non de fabrication. Or, la fabrication des médailles identiques par la SASU AGORO résulte de la demande de la SAS
CHAPELET. Alors que la SARL SERAL n’a jamais refusé de fournir la SAS CHAPELET, cela constitue un comportement déloyal.
La SARL SERAL n’entend pas s’approprier la représentation de la Vierge ou de l’Apparition. Ce qui est reproché, c’est la copie des caractéristiques des articles composant la gamme commercialisée par la SARL SERAL. La SAS CHAPELET ne conteste pas cette imitation, ni ne l’explique par des motifs techniques ou économiques. De plus, cette dernière affirme qu’elle commercialiserait certaines de ces médailles depuis les années 1970: il s’agit d’une affirmation sans preuve.
La SASU AGORO a été appelée dans la cause en sa qualité de fabricant. Elle a été en mesure de livrer < en urgence » les médailles sans pour autant se prononcer sur les conditions de développement et de fabrication des modèles litigieux. La SAS CHAPELET indique vendre des médailles religieuses depuis 1925 et avoir collaboré avec la SAS ALTESSE dans la création des modèles, elle indique, encore une fois sans preuve, être partie d’entourages porte-pièces et de
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pièces type Louis ou Napoléon en remplaçant l’intérieur par une effigie de la Vierge ou des Apparitions. Il est à noter que ces modèles ne correspondent pas aux modèles litigieux.
Sur le préjudice :
Lors du constat d’huissier, il est relevé que les chiffres d’affaires générés en 2017 et 2018 par la vente des produits litigieux par la SAS CHAPELET est de […].224,15 €. Il faut ajouter les ventes 2019, 2020 et 2021 à ce chiffre. En l’absence d’éléments complémentaires, le chiffre d’affaires ne saurait être inférieur à celui de l’année 2018 et sera évalué au total à 120.824,15 €.
La marge brute de la SARL SERAL est de 84%, ce qui porte le préjudice à 101.492,28 € à parfaire après examen des chiffres complets qui auront été communiqués par la SAS CHAPELET, volontairement ou par la suite d’une injonction judiciaire de communiquer le total des ventes réalisées sur les gammes de médailles litigieuses, en ventilant le chiffre généré, le volume total vendu, tout en précisant la période de commercialisation.
De plus, ces copies entrainent un préjudice lié à l’image de la SARL SERAL, entreprise titulaire du label < Entreprise du Patrimoine Vivant ». Ledit préjudice sera indemnisé par une somme complémentaire de 50.000 € et le jugement à intervenir sera publié sur le site internet de la SAS CHAPELET sous astreinte.
Sur les interventions forcées :
La SAS CHAPELET appelle en cause la SAS ALTESSE afin que cette dernière s’explique sur les droits de propriété intellectuelle sur les médailles litigieuses. La SAS ALTESSE a conclu au rejet de cet appel en cause sur le fondement de l’article 325 du Code de procédure civile. De plus la
SARL SERAL rappelle le fondement de son action sur les articles 12[…] et 1241 du Code civil.
La SASU AGORO est également fautive des actes objet des débats et sera donc condamnée solidairement avec la SAS CHAPELET en réparation du préjudice subi et sera donc sommée de produire un document comptable certifié attestant du chiffre d’affaires réalisé relativement aux médailles litigieuses. L’appel en garantie de la SAS CHAPELET doit être considéré comme une reconnaissance de faute. De plus, il ne sera pas fait droit à la demande dilatoire de la SASU AGORO concernant la communication du protocole d’accord entre la SARL SERAL et la SAS
ALTESSE dont les informations ne seraient pas déterminantes de l’issue du litige. Il en est de même pour la demande sur les factures de vente de la SARL SERAL. La réponse concernant la marge brute est quant à elle versée aux débats, certifiée par expert-comptable, et s’élève à 84,33%. Enfin, une visite sur le site internet de la SARL SERAL démontre que cette dernière commercialise bien ces gammes de médailles contrairement à ce qu’affirme la SASU AGORO.
La SAS CHAPELET expose :
Sur la concurrence déloyale :
Dans ses écritures la SARL SERAL est bien malvenue de dire que la SAS CHAPELET entretient volontairement la confusion entre des notions juridiques différentes. En effet, c’est bien la société demanderesse qui, dès l’origine du différend, revendiquait des droits sur les modèles de médailles. Maintenant, la SARL SERAL entend recentrer les débats uniquement sur l’existence d’une prétendue concurrence déloyale et d’un prétendu parasitisme, tout en étant forcée de reconnaître que s’il s’agit de concurrence déloyale, c’est qu’elle ne peut agir en contrefaçon du fait de la non protection des modèles.
Si, pas plus la SAS ALTESSE que la SARL SERAL n’ont enregistré lesdits modèles c’est bien parce qu’il manquait l’ensemble des critères de caractère propre, concret et apparent et surtout de nouveauté. Ainsi pour apprécier si une imitation est fautive ou non, il convient de ne pas se fonder exclusivement sur une comparaison objective mais de caractériser une faute découlant de la reproduction des produits. Cette faute pourrait se trouver dans l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle mais ce n’est pas le cas en l’espèce et surtout, la SARL SERAL ne rapporte aucune preuve pertinente d’une potentielle confusion alors que la charge de la preuve lui
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revient. Le concept évoqué de marché de référence ne tient pas, c’est le même depuis les années 19[…]. La SAS CHAPELET est parfaitement libre de faire fabriquer les médailles comme elle
l’entend par d’autres fabricants dans la mesure où cette fabrication porte sur des modèles dont aucun ne fait l’objet de protection.
Le dommage concurrentiel n’est pas, en soi, illicite. La compétition est libre et chaque entreprise doit s’adapter pour faire face à l’action et à l’initiative de ses concurrents. Ainsi, une société est en droit d’offrir à sa clientèle des prestations identiques à celles d’un concurrent. La reproduction de pièces, non protégées par un droit privatif, n’est pas constitutive de concurrence déloyale, d’autre part, la tendance de la mode conduit à une uniformisation des productions.
La SAS CHAPELET ne pourra pas non plus être taxée de parasitisme, sa réputation sur LOURDES et au-delà est telle qu’elle n’a nul besoin de s’approprier celle de la SARL SERAL dont il n’est d’ailleurs pas démontré le caractère équivalent.
L’action de la SARL SERAL vise à s’en prendre aux intérêts d’un de ses concurrents parce que ce dernier aurait osé ne pas rester son client après qu’elle ait repris certains actifs de la SAS ALTESSE.
Sur le raisonnement de la SARL SERAL:
La SAS CHAPELET n’a pas la qualité de fabricant, elle ne fabrique strictement aucun modèle, l’imitation ne peut être retenue que contre un fabricant dans la mesure où pour imiter il faut faire action de créer et de fabriquer.
Si le fondement de l’assignation repose bien sur les articles 12[…] et 1241 du Code civil, certains développements de la SARL SERAL sont adossés à une tentative de démonstration de l’existence de contrefaçon. Or, l’action en concurrence déloyale doit se différencier de celle de l’action en contrefaçon, elle doit être fondée sur des faits distincts de la contrefaçon, ce qui n’est pas le cas d’une reproduction de modèle. D’ailleurs la SARL SERAL a obtenu une ordonnance pour faire établir un constat d’huissier sur des faits d’imitation et non sur une question de concurrence déloyale.
Sur l’absence de lien de causalité :
La SARL SERAL dit avoir acquis des droits sur les médailles qui n’existent pas.
La SAS CHAPELET vend des médailles religieuses depuis 1925, elle travaille avec différents fournisseurs et elle a participé à la création de certains modèles. Certaines médailles sont reprises dans le monde entier par un très grand nombre de fabricants, il ne peut y avoir confusion. D’autant plus que la SAS CHAPELET propose plus de sept cents modèles depuis des décennies, alors que la SARL SERAL n’en propose qu’une trentaine.
De plus, la SARL SERAL n’apporte strictement aucune preuve qu’elle fabrique pour l’instant des médailles dont elle revendique l’exclusivité, au contraire, elle semble vivre sur le stock racheté à la SAS ALTESSE.
Sur la mise en cause et en garantie de la SAS ALTESSE :
La SAS ALTESSE a cédé des droits non protégés à la SARL SERAL. II revenait à cette dernière de s’assurer que ces droits avaient fait l’objet d’une protection au moment de l’achat. Plutôt que de se retourner contre la SAS ALTESSE pour ce fait fautif, la SARL SERAL cherche la responsabilité de la SAS CHAPELET.
Sur l’imitation alléguée de certains modèles :
La SAS CHAPELET commercialise certains des modèles litigieux depuis les années 1970, d’autres sont distribués par d’autres sociétés. La SARL SERAL ne peut revendiquer le monopole
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de ces modèles : ils ne sont pas protégés, il n’y a aucune nouveauté ou originalité, certains de ces modèles ont été conçus en collaboration avec les fabricants.
Sur le préjudice allégué :
L’action est fondée sur les articles 12[…] et suivants du Code civil. En l’espèce, dans le triptyque faute, préjudice et lien de causalité, le premier des facteurs est absent. La SAS CHAPELET
n’ayant commis aucune faute, mécaniquement aucun préjudice du fait de cette dernière n’est réparable.
Sur la position de la SAS ALTESSE :
Au visa de l’article 325 du Code de procédure civile, la SAS ALTESSE prétend que sa mise en cause ne serait pas recevable de par l’absence de lien suffisant par rapport aux prétentions des parties. Or, c’est bien elle qui a cédé une branche d’activité à la SARL SERAL et qui a rompu brutalement les livraisons à la SAS CHAPELET. Ce comportement fautif est à l’origine du présent litige, la demande en intervention afin de garantir indemne la SAS CHAPELET est recevable et bien fondée.
Sur l’appel en cause de la SASU AGORO :
La SAS CHAPELET a fait appel à la SASU AGORO antérieurement à l’information du rachat par la SARL SERAL de la branche d’activité de la SAS ALTESSE.
La SAS ALTESSE expose :
La SAS ALTESSE, ayant cédé cette branche d’activité antérieurement au litige, est complètement étrangère au différend qui oppose la SARL SERAL et la SAS CHAPELET. Vu les articles 325 et 331 du Code de procédure civile, la mise en cause d’un tiers afin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige est irrecevable.
Le protocole d’accord entre la SAS ALTESSE et la SARL SERAL ayant été versé aux débats par cette dernière, la SAS ALTESSE n’a pas à transmettre davantage d’informations.
Etant totalement étrangère au différend, la SAS ALTESSE ne doit ainsi aucune garantie à la SAS CHAPELET. D’autant plus qu’avant l’arrêt de sa branche d’activité la SAS ALTESSE a honoré l’intégralité des commandes de la SAS CHAPELET contrairement à ce qu’elle affirme.
L’action initiée par la SARL SERAL est une action en concurrence déloyale et parasitisme, la question des droits de propriété intellectuelle est hors de propos. En l’espèce, la SAS CHAPELET a repris servilement à son compte une gamme entière de bijoux religieux, créant par là un risque de confusion, la concurrence déloyale et parasitaire est donc caractérisée.
La SASU AGORO expose :
Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce :
Sous couvert d’une action en concurrence déloyale, la SARL SERAL souhaite faire sanctionner des prétendus actes de contrefaçon de produits susceptibles de protection au titre de la propriété intellectuelle. La position de la SARL SERAL est particulièrement ambigüe dès lors qu’elle utilise les ressorts du droit applicable à la propriété intellectuelle pour prétendre à l’application de la réglementation propre à la concurrence déloyale.
Les chefs de préjudice de l’article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle étant prohibés en matière de concurrence déloyale, il conviendra de constater l’incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
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Sur l’absence de concurrence déloyale et/ou de parasitisme :
Il incombe à la SARL SERAL de rapporter la preuve qu’elle détient une antériorité de commercialisation sur des produits spécifiques et originaux dont la copie par un tiers pourrait conduire le consommateur à croire que cette copie serait issue d’une production de la SARL SERAL, et que cette croyance serait déterminante à l’acte d’achat. Cette preuve n’est pas rapportée, la SARL SERAL ne justifie pas d’une antériorité de commercialisation de produits originaux et ne justifie pas non plus qu’elle commercialise effectivement les médailles litigieuses, certaines ne figurant même pas à son catalogue.
De plus, la reproduction de produits totalement génériques, tels que ceux dont il s’agit, n’est pas de nature à créer un avantage concurrentiel significatif. Ces produits ne présentent aucune originalité, renommée ou caractère distinctif et ne bénéficient d’aucune notoriété particulière : ce sont des médailles religieuses que l’on peut trouver de manière totalement courante dans n’importe quelle boutique et ce, depuis toujours, y compris chez des fabricants extérieurs au procès.
Sur le préjudice invoqué :
La SARL SERAL invoque des chefs de préjudice qui ne peuvent être retenus dans des actions en concurrence déloyale, en effet, le montant des dommages et intérêts ne peut être fixé par rapport aux économies ou aux bénéfices réalisés par l’auteur de l’acte déloyal.
De plus, le taux de marge versé aux débats ne peut être retenu puisqu’il correspond à la période antérieure à l’acquisition de la branche d’activité de la SAS ALTESSE et que les demandes de la
SARL SERAL portent sur une période postérieure.
Sur la garantie de la SAS CHAPELET:
La SASU AGORO est une société qui dispose d’un seul salarié et qui ne fabrique pas les articles qu’elle vend en gros, mais elle se fournit auprès de sociétés tierces. La garantie de la SASU AGORO ne pourra être sollicitée, alors même que la SAS CHAPELET est à l’origine de cette commande spécifique et que la SASU AGORO n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire.
SUR CE,
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Tarbes :
La SARL SERAL ne fonde aucune demande sur un droit de propriété intellectuelle, ses demandes s’appuient strictement sur les articles 12[…] et 1241 du Code civil au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Les manoeuvres ou insinuations des parties en défense, visant à porter le débat sur le droit de propriété intellectuelle sans exprimer un fondement juridique, sans apporter de preuve et sans développer un véritable argumentaire sur cette question, seront écartées, le Tribunal de Commerce n’a pas le pouvoir juridictionnel de traiter ces questions.
L’examen de demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire n’implique pas forcément une étude d’un éventuel droit de propriété intellectuelle.
Le Tribunal se déclarera compétent.
Sur la mise en cause de la SAS ALTESSE :
Vu les articles 325 et 331 du Code de procédure civile ;
La cession de la branche d’activité de la SAS ALTESSE est strictement antérieure au différend entre la SARL SERAL et la SAS CHAPELET. De plus, aucun élément versé aux débats ne permet de faire un lien entre la SAS ALTESSE et le présent litige. La mise en cause d’un tiers afin
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d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige est irrecevable.
Le Tribunal déclarera la SAS ALTESSE hors de cause.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Vu l’article 12[…] du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
La SARL SERAL ne verse pas aux débats d’éléments probants qui viseraient à démontrer que la SAS CHAPELET n’avait pas le droit de fabriquer, faire fabriquer ou de commercialiser les produits objets du litige. De plus, il est reconnu par les parties que la SAS CHAPELET commercialise ces produits de longue date.
La liberté de concurrence permet à tout commerçant de choisir ses fournisseurs. Lors des débats, il n’est pas ressorti que la SAS CHAPELET avait une quelconque obligation contractuelle de se fournir auprès de la SAS ALTESSE ou d’un éventuel repreneur en cas de cession de l’activité.
C’est donc à bon droit que la SAS CHAPELET a fait appel à la SASU AGORO.
En l’absence de droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n’étant pas fautif, le Tribunal déboutera la SARL SERAL de ses demandes.
Sur la demande au titre du préjudice :
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la SAS CHAPELET, aucune demande au titre
d’un préjudice ne pourra être retenue. Le Tribunal déboutera la SARL SERAL de ses demandes à ce titre.
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS ALTESSE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SAS CHAPELET à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS CHAPELET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SARL SERAL à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, la SASU AGORO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SARL SERAL à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le Tribunal laissera les dépens à la charge de la SARL SERAL.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Se déclare compétent;
Déclare la SAS ALTESSE hors de cause;
Déboute la SARL SOCIETE D’EDITIONS RELIGIEUSES ET D’ARTICLES DE LOURDES de
l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX à payer à la SAS ALTESSE la somme de 2.500,00 € – deux mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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Condamne la SARL SOCIETE D’EDITIONS RELIGIEUSES ET D’ARTICLES DE LOURDES à payer à la SAS ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX la somme de 10.000,00 € – dix mille euros – au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL SOCIETE D’EDITIONS RELIGIEUSES ET D’ARTICLES DE LOURDES à payer à la SASU AGORO la somme de 5.000,00 € – cinq mille euros au titre de l’article 700 du
-
Code de procédure civile ;
Rejette tous autres moyens et prétentions des parties ;
Condamne la SARL SOCIETE D’EDITIONS RELIGIEUSES ET D’ARTICLES DE LOURDES au paiement des entiers dépens de l’instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 77,22 € ttc.
Le Greffier Le Président
Grégoire PRIEUR X Y
J
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