Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 juin 2022, n° 2021022612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021022612 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X REPUBLIQUE FRANCAISE Y
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe 14
RG 2021022612
ENTRE :
SAS TOURFINANCE, dont le siège social est […] RCS de Paris B 410549851-
Partie demanderesse: assistée du Cabinet ARDENS AVOCATS représenté par
Me Robin CASTEL Avocat et comparant par Me Y DELAY-PEUCH Avocat
(A377)
ET:
Mme Z AA, demeurant 1 route de la Croix de Sorel 28260 Sorel-
Moussel
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CORVAISIER AVOCATS
ASSOCIES représentée par Me Ivan CORVAISIER Avocat au barreau de
Versailles et comparant par la SELARL NOUAL-DUVAL Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société TOURFINANCE, qui a comme activité la centralisation et la garantie de paiement de factures de prestations dues par des agences de voyages, et l’agence
GRAINES DE VOYAGES ont conclu le 11 août 2016 une convention de centralisation et garantie de paiement.
Par un acte de cautionnement en date du 12 août 2016, Mme AA, gérante de
GRAINES DE VOYAGES, s’est portée caution personnelle et solidaire au profit de
TOURFINANCE pour le paiement de toutes les sommes qui pourraient lui être dues par GRAINES DE VOYAGES dans la limite de 30 000 € et pour une période de 5 ans.
Le 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de GRAINES DE VOYAGES. À la suite de la défaillance de GRAINES DE VOYAGES pour le remboursement de factures dues à TOURFINANCE à hauteur de 41 113, 08 €, TOURFINANCE a fait appel au cautionnement de Mme AA le 15 décembre 2017.
En l’absence de réaction de sa part, TOURFINANCE a assigné Mme AA devant le tribunal de commerce de Chartres qui s’est déclaré incompétent.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
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N° RG: 2021022612 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/06/2022
PAGE 2 6 EME CHAMBRE
La procédure
Par acte en date du 17 juillet 2019 signifié à Mme AA, TOURFINANCE l’a assignée devant le tribunal de commerce de Chartres. Par jugement du 31 mars 2021, celui-ci s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
A l’audience du 1er décembre 2021, TOURFINANCE demande à celui-ci, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les articles L121-1 et L631-20 du Code de commerce,
A titre principal,
CONDAMNER Madame AA, ès qualités de caution personnelle solidaire et indivisible, à payer à la société TOURFINANCE la somme de 30 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la lettre du 15 décembre 2017 au titre de son acte de cautionnement du 12 août 2016;
CONDAMNER Madame AA à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision qui sera rendue ;
Sur les demandes reconventionnelles de Madame AA,
DEBOUTER Madame AA de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement du 12 août 2016;
DEBOUTER Madame AA de sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros à titre de perte de chance de ne pas contracter l’acte de cautionnement du 12 août 2016;
DEBOUTER Madame AA de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTER Madame AA de sa demande visant à ce qu’elle ne soit pas redevable du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame AA aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 février 2022, Mme AA exprime pour sa part les demandes suivantes dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les articles 1134, 1147 et 1244-1 ancien du code civil, les articles L.332-1, L.333-2 et L343-6 du Code de la consommation et la jurisprudence citée,
A titre principal :
CONSTATER que la créance invoquée par la Société TOURFINANCE n’est pas certaine, liquide et exigible.
DECLARER l’acte de cautionnement nul dès lors qu’il est manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame AA ;
DEBOUTER la société TOURFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER, que la Société TOURFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde envers Madame AA.
En conséquence,
CONDAMNER la Société TOURFINANCE à payer la somme de 30 000 Euros à titre des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
AX
N° RG: 2021022612 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/06/2022
PAGE 3 6 EME CHAMBRE
En tout état de cause :
ACCORDER à Madame AA des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code Civil,
CONDAMNER la Société TOURFINANCE à payer à Madame AA la somme de
5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
CONDAMNER la Société TOURFINANCE, aux frais et dépens taxables de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 11 mai 2022 à laquelle les parties sont convoquées et sont présentes, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 16 juin 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
TOURFINANCE soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible envers GRAINES de VOYAGES et que face à la défaillance de celle-ci, elle est en droit d’appeler en garantie Mme AA, caution personnelle et solidaire de GRAINES DE VOYAGES.
Elle estime que l’engagement de caution de Mme AA n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa signature, que celle-ci n’était pas une caution non avertie et que TOURFINANCE n’avait donc pas d’obligation de mis en garde à son égard. Enfin elle considère qu’elle a respecté les obligations d’information prévues par l’article L.333-2 du code de la consommation.
Pour sa part, Mme AA soutient que la créance de TOURFINANCE sur GRAINES DE VOYAGES n’est pas certaine, liquide et exigible, que l’engagement de caution demandé par TOURFINANCE était manifestement disproportionné à ses facultés financières et donc nul, que TOURFINANCE n’a pas satisfait à l’obligation
d’information prévue par l’article L333-2 du code de la consommation et enfin qu’elle a subi un préjudice pour manquement par TOURFINANCE à son devoir de mise en garde.
Sur ce,
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1103 du code civil (anciennement article 1134 al.1) dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », que l’article
1104 du code civil (anciennement article 1134 al. 3) dispose: « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » et que l’article 2288 (anciennement article 2211) dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »,
Attendu que TOURFINANCE produit aux débats : AB
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La convention de centralisation et garantie de paiement du 11 août 2016 (Pièce
-
no 3), L’acte de cautionnement solidaire signé par Mme AA le 12 août 2016 dans la limite de 30 000 € (Pièce no 4) Le relevé des factures impayées par GRAINES DE VOYAGES en date du 26 janvier 2018 pour un montant de 41 113, 08 € (Pièce no 5)
Les avis de prélèvements rejetés pour chacune des factures correspondant à
-
un montant de 41 113,08 € (Pièce no 6)
La déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire du 26 janvier 2018
(Pièce no 7) La lettre RAR du 15 décembre 2017 mettant en demeure Mme AA de payer la somme de 30 000 € en tant que caution solidaire (Pièce no 8),
Attendu que Mme AA soutient que la créance de TOURFINANCE n’est pas certaine ayant reçu de celle-ci un courrier de relance le 19 février 2020 faisant état
d’une créance de 38 469, 08 € mais que c’est par erreur que le montant de la créance de TOURFINANCE a été revu à 38 469, 08 € dans ce courrier, que la créance de 41 113,08 € a fait l’objet d’une déclaration auprès du mandataire judiciaire le 26 janvier 2018 qui n’a pas été contestée et qu’en tout état de cause ce nouveau montant reste supérieur à la limite de l’engagement de caution de celle-ci qui est de 30 000 €,
Attendu que l’article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’ «< un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »,
Attendu que Mme AA indique qu’en 2016, année de son engagement de caution, ses revenus étaient limités à 15 086 € et qu’elle estime son engagement de caution manifestement disproportionné, mais attendu que TOURFINANCE produit : Les statuts de la société GRAINES DE VOYAGES dont Mme Z
-
AA et M. AB AA étaient les deux associés, document précisant que ceux-ci étaient mariés sous le régime de la communauté,
Un document du service de la propriété foncière de Dreux (DGFP) faisant état
-
de l’acquisition par les époux AC de leur logement pour un montant de
295 000 € en 2007 (Pièce 13 bis de la demanderesse), logement dont ils étaient toujours propriétaires en 2016 (Pièce no 11 de la demanderesse) Et attendu que le revenu imposable cumulé des époux AC était en 2016 de
58 119 € (Pièce no 2 de la défenderesse),
En conséquence, le tribunal dira que Mme AA n’a pas apporté la preuve que le montant de son engagement de caution à hauteur de 30 000 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature. Il constatera ainsi que la créance de TOURFINANCE sur Mme AA est certaine, liquide et exigible et condamnera celle-ci dans la limite de son engagement de cautionnement à payer à TOURFINANCE la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal depuis le 15 décembre 2017, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement.
Sur l’obligation de mise en garde de TOURFINANCE et la demande de dommages et intérêts de Mme AA en découlant,
Attendu que Mme AA fait valoir que TOURFINANCE a manqué à son obligation de mise en garde mais attendu que cette obligation ne s’impose qu’à l’égard des cautions non averties et dans la mesure où l’engagement de caution est manifestement
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JUGEMENT DU JEUDI 16/06/2022
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disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution, que Mme AA, gérante depuis 2012 de l’agence de voyage GRAINES DE VOYAGES, ne peut être considérée comme non avertie en matière de financement des prestations de voyage et que son engagement de caution n’était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
Le tribunal déboutera Mme AA de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance alléguée de ne pas avoir contracté cet engagement de caution.
Sur l’obligation d’information de la caution,
Attendu que l’article 333-2 al.1 du code de la consommation applicable en l’espèce, rappelé dans l’article 8 de l’acte de cautionnement, prévoit que « le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement », que TOURFINANCE produit les courriers adressés à Mme AA à ce titre en 2017 (Pièce no 13), 2018
(Pièce no 14) et 2020 (Pièce no 15) et que l’absence d’un tel courrier en 2019 est sans conséquence sur le présent litige puisque l’appel en garantie de Mme AA en tant que caution date du 15 décembre 2017,
Le tribunal dira que TOURFINANCE n’a pas manqué à ses obligations d’information.
Sur la demande de délais de paiement de Mme AA,
Attendu que Mme AA sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement mais qu’elle ne justifie pas sa demande, que la créance de TOURFINANCE à son encontre date du 15 décembre 2017 et que TOURFINANCE lui avait proposé dès la mise en demeure de mettre en place un échéancier de remboursement, sans réponse de sa part,
Le tribunal déboutera Mme AA de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que TOURFINANCE pour faire valoir ses droits a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Mme AA à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que Mme AA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
• Condamne Madame Z AA à payer à la SAS TOURFINANCE, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 30.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2017,
Condamne Mme Z AA à payer à la SAS TOURFINANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
G A
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JUGEMENT DU JEUDI 16/06/2022
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• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
Ordonne l’exécution provisoire,•
Condamne Mme Z AA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les représentants des parties ne
s’y étant pas opposés, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM.
AF AG, AH AI et AD AE.
Délibéré le 18 mai 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
Aliand
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