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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 août 2020, n° 2020029935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020029935 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Me Walrafen Julie -
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/09/2020 Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
1
RG 2020029935
26/08/2020
ENTRE
SAS SDA, dont le siège social est […] RCS B 808420467.
Partie demanderesse: comparant par Me WALRAFEN Julie Avocat du Cabinet SQUAIR AARPI (041).
ET:
SA UBS (France) S.A., dont le siège social est […] – RCS B 421255670
Partie défenderesse: comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat lequel substitue Me VATEL David Avocat (P330).
DENONCIATION A:
SA APC INVEST, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est […]:[…], voie de Bourgogne, cp:[…], […], SA LG INVEST, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est […]:[…],
-
voie de Bourgogne, cp:[…], […], Toutes deux représentées par Me Stéphane FOUCAULT Avocat (E17
la SAS SDA, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 30 juillet 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 31 juillet
2020 remis à une personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 2321 du Code civil,
Vu la garantie autonome à première demande délivrée par UBS (France) SA aux sociétés luxembourgeoises APC INVEST SA et LG INVEST SA,
Vu l’urgence et le risque de dommage imminent,
f A titre principal:
れ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2020 ORDONNANCE DU MERCREDI 02/09/2020
Juger (sic) que la mise en jeu par la société APC INVEST SA de la garantie autonome à première demande délivrée par UBS (France) SA le 19 juillet 2018 est manifestement abusive et formée de mauvaise foi;
Faire interdiction à UBS (France) SA de payer la somme de 41.901,12 EUR sollicitée
-
par la société APC INVEST SA, au nom des Bénéficiaires, dans son appel en garantie daté du 8 juillet 2020 ou tout autre appel en garantie qu’elle aurait pu former sur le fondement de la Garantie Autonome;
Faire interdiction à UBS (France) SA de conserver la somme de 48.439,96 EUR à la
-
demande de la société APC INVEST SA, au nom des Bénéficiaires, dans son appel en garantie daté du 8 juillet 2020 ou tout autre appel en garantie qu’elle aurait pu former sur le fondement de la Garantie Autonome; cet appel en garantie visant un litige devant le Conseil de prud’hommes, dont la Société Cédée a été informée en avril 2019 (soit il y a plus d’un an, alors que toute Réclamation non-notifiée dans les 40 jours emporte déchéance);
A titre subsidiaire :
Ordonner la suspension du règlement des sommes dont l’Acquéreur/Bénéficiaire a sollicité le paiement et la conservation jusqu’à ce que APC INVEST SA et ou LG INVEST SA saisissent le Tribunal de commerce de Paris pour justifier du bien fondé de leurs demandes et dans l’hypothèse de cette saisine, que ce dernier rende son jugement au fond;
La SA UBS (France) S.A. se fait représenter par son conseil, lequel nous demande aux termes de conclusions motivées de :
Donner acte à UBS (France) S.A. qu’elle s’en rapporte à justice, Condamner la partie succombant aux dépens et au paiement au profit d’UBS
-
(France) S.A. d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et à la barre, nous indique que la banque ne réagira pas, tant qu’elle n’aura pas une décision de justice;
Les sociétés APC INVEST, et LG INVEST, sociétés de droit luxembourgeois se font représenter par leur conseil, lequel nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2321 du Code civil, Vu la garantie autonome à première demande délivrée par UBS (France) SA aux sociétés APC INVEST SA et LG INVEST SA,
Vu l’absence d’abus manifeste (et a fortiori de fraude manifeste),
A titre principal:
- Dire que les demandes de la société SDA échappent à la compétence du juge des référés ; En conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
-Dire radicalement infondées les demandes de la société SDA tant sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile (dommage imminent) que sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile (existence d’un différend);
れ PAGE 2
3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020029935 ORDONNANCE DU MERCREDI 02/09/2020
En tout état de cause:
- Débouter la société SDA de l’intégralité de ses demandes ; Renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir devant le juge compétent: Condamner la société SDA aux dépens et au paiement au profit des sociétés APC
-
INVEST SA et LG INVEST SA d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 2 septembre 2020;
Sur ce,
Par acte du 3 juille 2018, la SAS SDA (ci-après SDA) a cédé la société gestionnaire du théâtre de l’Atelier à Paris à APC Invest SA (ci-après APC) et LG Invest SA. L’acte de cession comprend une garantie actif/passif couverte par une garantie à première demande (ci-après GAPD) tenue par la banque UBS. Cette garantie doit être exercée dans un délai de 2 ans commençant le 19 juillet 2018, le demier délai d’exercice était ainsi le 19 juillet 2020.
Le 8 juillet 2020, considérant que 3 dépenses relèvent de la garantie de passif, APC exerçait la GAPD pour la somme de 41 901.12 euros ainsi réparties : 1056 € (sic) au titre d’un rappel de cotisations URSSAF adressées à APC le 6 février
2020, (le montant de 1056 € indiqués par le défendeur dans son dossier est faux, il est en réalité de 1706 €)
- 26 620 € au titre d’une facture du 16 mars 2020 pour le remplacement de l’électromécanique pour mise en conformité du rideau de scène pare-flamme, 13 575,12 € au titre de l’indemnité de fin de carrière de Madame X qui avait quitté l’entreprise au mois d’octobre 2018.
SDA a introduit la présente instance aux fins d’ordonner à UBS de suspendre le versement des sommes précitées. A l’instance, APC intervient volontairement devant le tribunal aux fins de débouter le demandeur.
Nous retenons que SDA fait observer que l’appel en garantie du bénéficiaire est abusif, formé de mauvaise foi en fraude des droits du vendeur. En effet SDA fait remarquer d’une part que l’article 8. 08 du contrat de cession stipule que les réclamations faites au titre de la garantie de passif doivent être notifiées « dans un délai raisonnable n’excédant pas en toute hypothèse 40 jours calendaires à compter de la date à laquelle l’acquéreur aura eu connaissance du fait ayant donné lieu à cette réclamation », d’autre part que 2 griefs ne relèveraient pas de la garantie de passif telles que prévues dans les conditions du Contrat de Cession : modification du rideau Pare-flamme alors que tout aurait été conforme lors de la
-
cession, indemnité de Mme X.
-
Au titre du premier grief, nous relevons que pour les 3 réclamations précitées, le cessionnaire a donc fait part de sa réclamation le 8 juillet 2020 dans des délais largement supérieurs à 40 jours, à savoir 4 mois pour le rappel de cotisations URSSAF, de même 4 mois environ pour la facture du rideau de scène, et que l’indemnité de fin de carrière de Madame X fait l’objet d’un recours aux prud’hommes datant de plus d’une année.
AC 3 fi
N° RG:2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 02/09/2020
Outre que les délais ne sont pas respectés, nous remarquons que la garantie à première demande fait partie d’un contrat global de cession, que selon les dispositions de l’article 1134 du Code civil, les conventions entre les parties doivent être exécutées de bonne fol donc que la garantie de première demande, faisant partie du contrat de cession signé le 3 juillet 2018, doit être exercée de bonne foi, que la crise des gilets jaunes ou la crise sanitaire évoquées par le conseil de APC lors de l’audience ne permettent pas de fonder un quelconque cas de force majeure permettant de justifier le dépassement des délais, que pour la réparation du rideau pare-flamme, la bonne foi ne peut pas être retenue parce qu’une telle mise aux normes ne se décrète pas du jour au lendemain, que le cédant n’était pas prévenu, que même s’il s’agit d’une mise aux normes qui relèverait de la garantie de passif, la grammaire des relations d’affaires impliquent un minimum de contacts entre les parties quand elles sont de bonne foi.
Nous retenons qu’UBS s’en remettra à la décision du Président du Tribunal,
En conséquence nous ordonnerons la suspension du versement de la somme de 41 901.12 euros aux acquéreurs, jusqu’à ce qu’une décision intervienne ou accord entre les parties; débouterons les sociétés APC INVEST et LG INVEST APC de leurs demandes y compris
l’article 700 du cpc,
Nous débouterons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Prenons acte de ce que UBS (France) S.A. s’en rapporte à justice
Ordonnons la suspension du versement de la somme de 41 901.12 euros aux acquéreurs ; jusqu’à ce qu’une décision intervienne ou accord entre les parties;
Déboutons les sociétés APC INVEST et LG INVEST APC de leurs demandes y compris l’article 700 du cpc,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum les sociétés APC INVEST et LG INVEST APC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 €TTC dont 13,09
€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mr Jean-Louis AB président et Mme Y
Z greffier.
Mme Y Z AA AB
AC 4
Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2020029935
02/09/2020
RME6 – Référé prononcé mercredi
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire..
Expédition délivrée le 02/09/2020
Le greffier,
Le greffier, G. GEOFFROY
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