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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 déc. 2021, n° 2021015603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021015603 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire Cabinet DLA PIPER TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS UK LLP Maître Marine LALLEMAND,
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/12/2021 Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
1 RG 2021015603
ENTRE :
1) M. X Y, demeurant 171, avenue Napoléon Bonaparte 92500 Rueil-
Malmaison
2) Mme Z AA, demeurant […]
3) SAS FOOD AND BEVERAGE PRIVATE EQUITY, dont le siège social est […] – RCS B 810816538
Parties demanderesses comparantes par Me Marine LALLEMAND Avocat (R235)
ET:
1) M. AB AC, demeurant 3 rue d’Ankara 75016 Paris
2) SAS NONANTIEME (90e), dont le siège social est 3, rue d’Ankara 75016 Paris
Parties défenderesses: comparant par Me Laurent DIXSAUT avocat (B1139)
En présence de Me AD Martinez ès qualités de mandataire conciliateur, non comparante dans le dernier état de la procédure
Par requête en date du 10 février 2021, M. AB AC et la SAS NONANTIEME (90°) ont sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans la désignation d’un mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 12 février 2021, il a été fait droit à la demande désignant la
SELARM 2M et associés en la personne de Maître AD Martinez en qualité de mandataire conciliateur.
C’est dans ce contexte que par assignations en date du 31 mars 2021, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et des motifs, le conseil de M. X Y, Mme Z AA SAS FOOD AND BEVERAGE PRIVATE EQUITY nous a demandé de rétracter l’ordonnance rendue le 12 février 2021.
Evoquée à l’audience du 7 avril 2021 puis au 19 mai 2021 pour échange de conclusions,
l’affaire a été renvoyée en référé cabinet de M. AE AF.
Par décision en date du 7 juillet 2021, la réouverture des débats est ordonnée, suite à
l’ordonnance prononcée par le tribunal prorogeant la mission de Me AD Martinez jusqu’au 12 octobre 2021.
L’affaire est renvoyée en référé cabinet le 23 septembre 2021 devant M. AE AF.
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N° RG: 2021015603 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 03/12/2021
La cause a fait l’objet de divers renvois afin de permettre aux parties d’échanger et de tenter de trouver une solution amiable sous l’égide du « mandataire conciliateur »>.
Nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 18 novembre 2021 afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet, date à laquelle les parties produisent un protocole transactionnel signé de manière électronique et demandent au juge d’homologuer ledit protocole qui restera annexé à la procédure selon la clause de confidentialité
Et, par conclusions déposées du même jour,
Le conseil de M. X Y, Mme Z AA et la SAS FOOD AND BEVERAGE
PRIVATE EQUITY nous demande de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu ce qui précède et les pièces versées au débat,
Donner acte à la société FOOD AND BEVERAGE PRIVATE EQUITY, Monsieur
Y et Madame AA de ce qu’ils se désistent d’instance et d’action à l’égard de Monsieur AC et de la société NONANTIÈME, sous réserve de la régularisation par Monsieur AC et la société NONANTIEME de conclusions d’acceptation pure et simple de leurs désistements et de désistement d’instance et d’action réciproque,
- Donner acte à la société FOOD AND BEVERAGE PRIVATE EQUITY, Monsieur
Y et Madame AG de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action réciproque à régulariser par Monsieur AC et la société NONANTIÈME ;
En conséquence,
- Déclarer parfait les désistements réciproques de la société FOOD AND BEVERAGE PRIVATE EQUITY, Monsieur Y, Madame AG, d’une part, et de Monsieur AC et la société NONANTIÈME, d’autre part; Constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du Président du Tribunal de commerce de Paris;
Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
-
Le conseil de M. AB AC et de la SAS NONANTIEME nous demande de :
Dire parfait le désistement d’instance et d’action formulé par la société FOOD AND BEVERAGE PRIVATE EQUITY, Monsieur Y et Madame AA,
Dire parfaite l’acceptation par Monsieur AC et la société NONANTIEME du désistement d’instance et d’action formulé par la société FOOD AND BEVERAGE PRIVATE EQUITY, Monsieur Y et Madame AA,
Dire parfait le désistement d’instance et d’action formulé par Monsieur AC et la société NONANTIEME, Dire que chacune des parties à l’instance conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, à l’exception des frais de greffe à la charge de la société NONANTIEME
SAS.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 3 décembre 2021.
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N° RG: 2021015603 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 03/12/2021
Sur ce,
Les parties ayant décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle, elles ont signé par voie électronique le 18 novembre 2021 un protocole transactionnel et demandent au président du Tribunal de céans d’homologuer ledit protocole qui conservera un caractère confidentiel.
Ledit protocole résultant d’une négociation libre et éclairée des parties et contenant des concessions réciproques,
Nous donnerons acte à la société FOOD AND BEVERAGE PRIVATE EQUITY, Monsieur
Y, Madame AA et à Monsieur AC et la société NONANTIEME de leur désistement d’instance et d’action réciproque,
Nous homologuerons le protocole transactionnel signé entre les parties par voie électronique et dirons qu’il restera annexé à la procédure, celui-ci comportant une clause de confidentialité,
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 CPC
Les parties ont convenues entre elle de ne pas faire application des dispositions de l’art. 700 CPC et nous leur en donnerons acte.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort.
Donnons acte à la société FOOD AND BEVERAGE PRIVATE EQUITY, Monsieur
Y, Madame AA et à Monsieur AC et la société NONANTIEME de leur désistement d’instance et d’action réciproque,
Prenons acte de la volonté des parties de ne pas faire application des dispositions de l’art.
700 CPC,
Homologuons le protocole transactionnel signé par voie électronique le 18 novembre 2021 et l’annexons à la procédure, selon la clause de confidentialité,
Disons que chacune des parties à l’instance conservera la charge ses frais ses propres dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,89 € TTC dont
18,10 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. AE AF président et Mme AH AI greffier.
M. AE AF Mme AH AI
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 03/12/2021
N° RG: 2021015603
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