Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, 19 déc. 2024, n° 2024003990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro : | 2024003990 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024003990
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
ENTRE : La SAS ELITE PARE-BRISE, ayant son siège social […].
Comparant par Monsieur X Y, ayant pouvoir, Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition ;
ET : la SA SURAVENIR, dont le siège social 2 rue Vasco de
Gama 44800 SAINT-HERBLAIN.
Représentée par Maître GUEHO, Avocat à NANTES CASE […] et Maître DESNOIX, Avocat rue Dublineau 37000 7
TOURS.
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Christian ROZE Président de Chambre, Madame
Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste DUSART Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Michel
CAMBIER, Didier AUMONT Juges avec l’assistance de Maître
Marielle MONTFORT, Greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du dix-neuf décembre deux mil vingt-quatre, indiquée par le Président à l'issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RG 2024003990 Page 1
ou aди
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A. S. ELITE PARE BRISE développe une activité de réparation et remplacement de pare-brise et de vitres des véhicules de manière générale.
Le 27 décembre 2018, Monsieur Z AA (n° de contrat
GC00976635) a signé les conditions particulières de son contrat
d’assurance APIVIA pour son véhicule CITROEN C3 PICASSO immatriculé BC 098 RB.
Le 30 mai 2023, Monsieur AA a été victime d’un bris de glace sur son véhicule.
Monsieur AA Z cédait à la Par acte du 08/06/2023, la créance d’indemnité d’assurance qui en S.A.S ELITE PARE BRISE,
SURAVENIR par lettre recommandée du informait la société
09/06/2023. C’est dans ces conditions que la S.A.S ELITE PARE BRISE adressait à la société SURAVENIR une facture (n°106315) d’un montant de
1.262,58 € TTC.
Le 21/06/2023, la société SURAVENIR procédait au paiement partiel de la facture, à hauteur de 1.016,87 €.
Par lettre recommandée en date du 26/06/2023, la S.A.S ELITE PARE
BRISE sollicitait le paiement du restant dû de sa facture, soit
245,71 €, lui précisant que son courrier valait mise en demeure.
La société SURAVENIR ne jugera pas utile de répondre ni de procéder au paiement de la facture. A la date du 9 Octobre 2023 la SAS ELITE PARE-BRISE a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la SA SURAVENIR le paiement de : Principal 1.262,59 €, déjà réglé / franchise assuré 1.016,87 €, clause pénale 40 €, frais
-
accessoires 14,00 €, frais d’injonction et de signification
200,00 € ;
Vu l’Ordonnance en date du 24 Octobre 2023 portant injonction de payer pour : Principal 245,72 € avec intérêts légaux à compter sur le principal, frais accessoires 6,15 € ,
Vu la signification de cette Ordonnance en date du 28 Mars 2024 soit dans les six mois de sa date ;
Que la SA SURAVENIR a formé opposition 26 Avril 2024 soit dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile
Que les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
C’est dans ces circonstances que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la
forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] ».
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 24 octobre 2024.
RG 2024003990 Page 2
еее а
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
La Société ELITE PARE-BRISE demande au Tribunal de :
RECEVOIR la société SURAVENIR en son opposition mais LA DECLARER mal fondée ;
METTRE à NEANT l’ordonnance opposée et lui SUBSTITUER un jugement à l’ordonnance rendue ;
CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à la société ELITE PARE-
BRISE, la somme de 245,71 € au titre de sa créance en principal, assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ; CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à la société ELITE PARE-
BRISE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à la société ELITE PARE-
BRISE la somme de 1.500,00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
DEBOUTER la société SURAVENIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SURAVENIR à payer une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont ceux exposés au titre de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La société SURAVENIR demande au Tribunal de :
VU la jurisprudence citée
VU la surfacturation et le rapport d’expertise VU les conditions particulières et générales du contrat CONSTATER le respect de ses obligations contractuelles par la société SURAVENIR et l’indemnisation en faveur d’ELITE PARE BRISE de la somme de 1.016,87 € conformément au rapport d’expertise et après déduction de la franchise contractuelle ;
DIRE ET JUGER satisfactoire la somme de 1.016,87 € réglée par la société SURAVENIR à la société ELITE PARE-BRISE ;
DÉBOUTER la SAS ELITE PARE-BRISE de sa demande en règlement de la somme complémentaire de 146,88 € ;
DÉBOUTER la SAS ELITE PARE BRISE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
CONDAMNER reconventionnellement la SAS ELITE PARE-BRISE à verser la SA SURAVENIR la somme de 2.000 € en réparation de la procédure abusive du demandeur et du préjudice moral causé au défendeur ; CONDAMNER la SAS ELITE PARE-BRISE à verser à la SA SURAVENIR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de
Marc GUEHO, avocat aux offres de droit.
RG 2024003990 Page 3
ои а
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le
28 mars 2023 et l’opposition a été formée le 26 avril 2023, soit dans le délai d’un mois tel que défini par l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Qu'en conséquence, le Tribunal dit que cette opposition est
recevable et que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance par application de l’article 1420 du Code de Procédure
Civile.
Sur la demande en paiement
- La cession de créance :
Au visa de l’article 1321 du Code Civil : < La cession de créance
est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ου plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »
Au visa de l’article 1324 du Code Civil : < La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur
n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
Sur la demande de la société ELITE PARE BRISE de paiement de la
somme de 245,71 € correspondant au solde de la facture consécutif aux travaux réalisés en date du 8/06/2023
Le 27/12/2018, Monsieur AA а signé électroniquement les conditions particulières de son contrat et par conséquent reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales applicables en vertu de la clause de renvoi.
Monsieur AA a déclaré un sinistre de bris de glace en date du 8 juin 2023 et il a chargé la société SAS ELITE PARE BRISE des réparations ; ELITE PARE BRISE émis la facture n° 106315 d'un a
montant de 1.262,58 € TTC.
RG 2024003990 Page 4
Ди а
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
La SA SURAVENIR a procédé le 21 juin 2023 à un règlement partiel de 1.016,87 € et conteste le quantum en faisant état de la stricte application des limites contractuelles de garantie et des conclusions du rapport d’expertise VAE SERVICES, le 11/04/2024, qui a remarqué les anomalies suivantes :
« frais de covid : ne sont plus d’actualité ; nettoyage de bris de glace : n'est pas effectué lors d'une projection de cailloux sur un pare-brise celui étant constitué de film et de feuille de verre, qui permettent la retenue du verre ; forfait kit colle habituellement retenue 69 €, nous réglons en fonction de ce tarif, supplément kit colle non nécessaire ; taux moyen retenu sur votre secteur de 75 € HT ;
Soit une différence entre leur chiffrage et la facture n°106315 de
146.88 €. ».
Les contestations de l’expert seront analysées ci-dessous :
Sur les frais covid Les faits du présent litige datant de juin 2023, il n’y a plus lieu de procéder à une surfacturation pour COVID d’un montant de 20,83 €
HT ;
La société ELITE PARE-BRISE sera déboutée de cette facturation.
Sur le coût horaire retenu par l’expertise de la société SURAVENIR et celui pratiqué par ELITE PARE-BRISE. Au visa de l’article L. 211-5-1 du Code des assurances (la loi
n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite < Loi
Hamon » : < Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article
L. 211- 1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
Attendu que la société ELITE PARE BRISE verse au débat une cartographie du taux de main d’œuvre relevé par différents experts
d’assurance qui va de 79 € HT à 110 € HT (hors région Parisienne).
Que le Tribunal constate que le taux de main d’œuvre de la société
ELITE PARE BRISE à 95,00 € HT est dans la moyenne, contrairement aux écrits de l’expert du CABINET VAE SERVICES qui relève un taux inférieur à la moyenne en retenant 75 € HT. Que, si l’assureur peut conventionnellement imposer un temps de réparation basé sur les critères du constructeur, l'assureur ne peut en aucun cas imposer un coût horaire sans aller à l’encontre du principe de liberté de fixation des prix, figurant aux articles
L410-1 et suivants du Code de commerce.
Attendu que la société SURAVENIR n’a formulé aucune demande de partenariat envers la société SAS ELITE PARE-BRISE, elle reste libre de son tarif horaire ;
En conséquence le Tribunal ne retiendra pas cet argument.
RG 2024003990 Page 5 ou a
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Sur le forfait kit colle
d'unLe kit collage SIKA 400 ml facturé par ELITE PARE BRISE montant de 90,40 € HT étant déjà supérieur à la moyenne des kits relevé par l’expert de 51,62 € HT, le Tribunal considère qu’il n’y
a pas lieu de facturer un supplément kit colle de 45,20 € ; La société ELITE PARE BRISE sera déboutée de cette surfacturation de 45,20 €.
Sur les frais divers
Attendu que la SAS ELITE PARE BRISE fournit un grand nombre de rapport d’expertise nationale, attestant des prix des pièces
annexes facturées par la concurrence et qui ne révèle pas de caractère excessif des prix des fournitures discutées par la SA SURAVENIR ;
Qu'a contrario SURAVENIR ne produit aucun élément de comparaison justifiant des montants retenus arbitrairement ;
Que la société ELITE PARE-BRISE n’a pas d’accord particulier avec
SURAVENIR contrairement à d’autres réparateurs agréés ;
Qu’en conséquence le tribunal dira que le prix des pièces factures par la SAS ELITE PARE-BRISE respectent les prix comparés avec les autres garages et déboutera SURAVENIR dans ces retraitements.
Sur le déplacement à domicile
Le montant facturé de 99 € HT par ELITE PARE BRISE pour le déplacement, le véhicule étant roulant, cette facturation est une option non remboursée par l’assurance, ce que reconnait ELITE PARE
BRISE puisque ses demandes ont été ramenées à la somme de 146.88 € au lieu de 245,72 €, lors de l’assignation.
En conséquence de ce qui а été constaté supra, le Tribunal considère les éléments ci-dessous surfacturés :
Supplément colle : 45,20 €,
: 20,83 €, COVID
: 99,00 €, Déplacement
un total de 165,03 € et retient un montant de facture de soit
1.052,15 € 165,03 € 887,12 € HT ;
-
Le 15 juin 2023, la SA SURAVENIR a procédé au règlement de la somme de 1.016,87 € TTC, soit 847,39 € HT, par lettre chèque à la société
ELITE PARE BRISE, elle a donc respecté ses obligations contractuelles ;
Le Tribunal constatera que cette somme est satisfactoire et déboutera ELITE PARE-BRISE de toutes ses demandes.
Sur la demande de la société SURAVENIR de dommage et intérêts La société SURAVENIR sollicite le paiement de dommage et intérêt pour procédure abusive.
En l’espèce la société ELITE PARE BRISE а usé des moyens procéduraux mis à sa disposition pour faire valoir ce qu’elle considérait être ses droits.
La société Suravenir expose que le personnel consacre plusieurs jours par mois au traitement exclusif des nombreux dossiers ELITE
PARE BRISE sans élément chiffré.
RG 2024003990 Page 6
Oli a
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
En conséquence le Tribunal déboutera SURAVENIR de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le Tribunal estime qu’il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagé dans cette instance. I l
n’y а donc pas lieu de faire application des dispositions de
l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Que la SAS ELITE PARE BRISE sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer, d’actes d’huissier et les frais du jugement à intervenir ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VU la jurisprudence citée ;
VU la facture et le rapport d’expertise ;
VU les conditions particulières et générales du contrat ;
DIT recevable l’action de la société SURAVENIR ;
CONSTATE le respect de ses obligations contractuelles par la société SURAVENIR et l’indemnisation en faveur d’ELITE PARE BRISE
de la somme de 1.016,87 € conformément au rapport d’expertise et après déduction de la franchise contractuelle ;
DIT satisfactoire la somme de 1.016,87 € réglée par la société
SURAVENIR à la société ELITE PARE-BRISE ;
DÉBOUTE la SAS ELITE PARE-BRISE de toutes demandes ;
DÉBOUTE la société SURAVENIR de sa demande de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ELITE PARE-BRISE aux dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer et d’actes d’huissier ;
CONDAMNE la SAS ELITE PARE BRISE aux frais du présent jugement, soit 99.35 € toutes taxes comprises ;
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance
d’injonction de payer rendue le 24 octobre 2023.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de
NANTES, ledit jour, dix-neuf décembre deux mil vingt-quatre.
Le Président de Chambre, Le Greffier associé,
M. MONTFORTon C. ROZE
скача COMMERCE DE DE
L
A
N
U
B
POUR COPIE CONFORME
I
Loire-Atlanti
R
T
RG 2024003990 ique) *
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Commerce ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Cession de créance ·
- Assureur ·
- Dommage
- Imprimerie ·
- Arts graphiques ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Restructuration industrielle ·
- Trésorerie
- Air ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Suisse ·
- Navire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Assurances ·
- Expédition ·
- Établissement
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Extensions ·
- Cause ·
- Interprétation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fiducie ·
- Protocole ·
- Fiduciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Masse ·
- Administrateur
- Appel en garantie ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Demande ·
- Contrat de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réclamation ·
- Acquéreur ·
- Commerce ·
- Titre
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Hygiène alimentaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médaille ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Imitation ·
- Droit de propriété ·
- Concurrent ·
- Confusion ·
- Parasitisme ·
- Commercialisation ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sinistre ·
- Cession de créance ·
- Opposition ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.