Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 2e ch., 1er oct. 2021, n° 2020 009554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro : | 2020 009554 |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon
Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 01/10/2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 009554
EMA exerçant à l’enseigne « L’AROME » (SARL) Demandeur (s) :
2, rue Lucien Blanc
84480 Bonnieux
Représentant(s) : Me Jean-Pierre TERTIAN (CABINET TERTIAN X)/MARSEILLE
Me Pierre-François GIUDICELLI (SELARL CABINET GIUDICELLI)/AVIGNON
Défendeur(s): AXA FRANCE IARD (SA) 313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Représentant(s) : SCP DISDET & ASSOCIES
SELARL ORMEN-PASSEMARD & AUTRES/PARIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience: Philippe BARDIN
Juges : André BOERI
Caroline DAUBA-ROUGON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 02/04/2021
1
Exposé du litige
La SARL EMA, sise […] (84), exerce sous l’enseigne « L’AROME » un fonds de commerce de restauration traditionnelle.
Par acte sous seing privé du 14 mai 2018, la société EMA a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°3242471504, auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, représentée par Monsieur Y Z en qualité d’agent général.
Au titre des conditions particulières de ce contrat figure notamment une garantie < protection financière » couvrant les pertes d’exploitation consécutives à une décision de fermeture administrative de l’établissement assuré, «< conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ». La période d’indemnisation est limitée à trois mois maximum et l’indemnisation est limitée à 300 fois l’indice, soit la somme de 298.530 EUR assortie d’une franchise de trois jours ouvrés.
Aux termes de l’arrêté n°0064 du 15 mars 2020 édicté par le ministre de la santé portant sur les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, il a été fait interdiction aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, cette date ayant été prorogée jusqu’au 2 juin suivant pour les restaurants par décret n°2020-423 du 14 avril 2020.
Selon attestation du 21 septembre 2020 de l’expert-comptable de la société EMA, la perte de chiffre
d’affaires engendrée par la fermeture administrative de l’établissement s’est élevée à la somme de
153.256,87 EUR HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2020, le conseil de la société EMA a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE
IARD.
Par courrier du 18 septembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a indiqué qu’elle ne donnait pas de suite favorable à la demande de son assurée, au motif que l’extension de garantie des pertes
d’exploitation, telle qu’elle est prévue au contrat, est assortie d’une exclusion résultant de la fermeture d’autres établissements sur le territoire départemental nécessairement impactés par cette décision.
Une nouvelle fois, par décret du Premier ministre n°20201310 du 29 octobre 2020, il a été fait interdiction aux restaurants de recevoir du public à compter du 30 octobre 2020.
Suivant exploit du 15 octobre 2020 délivré par la SCP TERTIAN-X, huissier de justice à
Marseille, la société EMA a fait assigner la société AXA FRANCE IARD par-devant ce tribunal.
L’affaire est retenue à l’audience du 2 avril 2021, à laquelle le tribunal entend les parties et met
l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société EMA demande de :
Vu les dispositions des articles 1108 et 1143 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1169 et 1170 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
M 7 र
Vu le contrat d’assurance souscrit,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir les sinistres pertes financières suite à la fermeture administrative par épidémie qu’elle a subies entre le 20 mars 2020 et le 2 juin
2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 15 novembre 2020, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion qui lui a été opposée ;
En conséquence, condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
132.223,37 EUR HT au titre des pertes d’exploitation, outre intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre du 10 juin 2020;
Subsidiairement,
Condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision à valoir sur
l’indemnisation du sinistre d’un montant de 130.000 EUR HT;
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
-
D’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la
-
période d’indemnisation; D’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
-
d’indemnisation;
Mettre à la charge exclusive de la société AXA France IARD la consignation nécessaire à
-
l’accomplissement pour l’expert de sa mission; En tout état de cause,
- Condamner la société AXA France IARD sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer la somme de de 10.000 EUR en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive;
Condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXA France IARD aux dépens;
- Constater que l’exécution provisoire est de droit.
De son côté, la société AXA France IARD demande de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès
d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,
À titre principal,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce ; Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance, qu’elle
-
répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas
l’obligation essentielle de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
En conséquence, débouter la société EMA de sa demande de condamnation formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal estimait que sa garantie était mobilisable en l’espèce :
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ; En conséquence, débouter la société EMA de sa demande de condamnation formulée à son
encontre ;
À titre plus subsidiaire, Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 5 % du montant de la condamnation à intervenir;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion
-
avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
-
d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de trois jours ouvrés applicable; Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du
- chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute
(chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur le montant des aides et subventions d’Etat perçues par l’assurée ;
-
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et
-
des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture ;
En tout état de cause, Débouter la société EMA de sa demande de condamnation pour résistance abusive et abus de droit ;
Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 EUR au titre de l’article 700 du
-
code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la validité de la clause d’exclusion et la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Au sens de l’article 1110, alinéa 2, du code civil, le contrat souscrit le 14 mai 2018 entre la société
EMA ayant pour enseigne commerciale « L’AROME » et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, est un contrat d’adhésion. Ceci n’est nullement contesté.
Par arrêté ministériel paru au JORF n°0064 du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, les établissements relevant de la catégorie N du chapitre 1 article 1 de l’arrêté, à savoir les restaurants et débits de boissons considérés par
l’exécutif comme non indispensables à la vie de la nation, ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction
d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, tout en restant autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Cette mesure a ensuite été prorogée par décret jusqu’au 2 juin
2020 pour les restaurants.
La société EMA invoque l’extension de garantie contractuelle « pertes d’exploitation pour fermeture administrative », à laquelle est assortie la clause d’exclusion.
M 4
Elle expose que la clause portant sur la garantie «protection financière » couvrant perte
d’exploitation, ne comporte aucune définition des termes « fermeture », « autorité administrative » et « épidémie », que les conditions générales de la police d’assurance prévoient clairement
l’indemnisation des pertes financières en cas d’épidémie et que la clause d’exclusion de cette garantie est abusive en ce qu’elle subordonne son application à l’absence de fermeture administrative d’un autre établissement dans le même département pour cause d’épidémie, ce qui rend inapplicable l’obligation principale de l’assureur à laquelle il est contractuellement engagé.
Elle estime qu’une intoxication collective citée par l’assureur n’est pas une épidémie qui est une extension d’une maladie contagieuse à un grand nombre de personnes.
Elle considère que la perte d’exploitation offerte par la société AXA FRANCE IARD exclut tout sinistre en cas d’épidémie en raison de la clause d’exclusion litigieuse qui vide de sa substance l’obligation essentielle de garantie, en ce qu’elle est dénuée de caractère formel et limité et prêtant à interprétation notamment sur les termes contractuels établissement, épidémie et fermeture administrative.
Conséquemment, elle entend que soit prononcée non écrite la clause d’exclusion sur le fondement des dispositions des articles 1169, 1170 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.
La société AXA FRANCE IARD entend se prévaloir de la stricte application de la clause d’exclusion figurant au contrat d’assurance.
À ce titre, elle précise que :
Lors de la souscription des conditions particulières du contrat, l’assurée a reconnu avoir pris connaissance des conditions de garantie et des exclusions; La clause d’exclusion est parfaitement visible en caractères très apparents et ne souffre
d’aucune interprétation dans la mesure où AXA ne couvre pas les fermetures dites collectives, c’est-à-dire que l’établissement assuré fait l’objet d’une fermeture administrative au même titre qu’un autre établissement situé dans le même département pour la même cause ;
La fermeture administrative a été ordonnée le 14 mars 2020 pour lutter contre l’épidémie de covid-19, de sorte que la validité de la clause litigieuse ne peut être contestée postérieurement à cette crise plutôt qu’au moment de la souscription du contrat ;
L’extension de garantie des pertes d’exploitation ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie car le risque assuré est la fermeture administrative et en aucun cas la survenue d’une épidémie.
Au regard de cette clause, elle invoque le terme de cause identique qui renvoie à la même origine à savoir, le même meurtre, la même intoxication, la même épidémie.
Elle indique à titre d’exemple, qu’un autre meurtre sans lien avec celui de l’établissement assuré ne relève pas d’une cause identique. Également, elle indique que deux épidémies distinctes de légionellose et de salmonellose dans des établissements distincts n’entraîneront pas l’application de la clause d’exclusion.
Elle rappelle que tout professionnel de la restauration est soumis depuis le 1er octobre 2012, à une formation obligatoire sur l’hygiène alimentaire dans les restaurants et qu’à ce titre, la demanderesse ne pouvait ignorer que son établissement puisse faire l’objet d’une fermeture administrative pour cause d’épidémie d’origine alimentaire et de fait, qu’elle ne pouvait se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion au moment de la souscription de son contrat.
M 5
Elle considère que la clause d’exclusion est formelle, claire et explicite et qu’aux termes de l’article
1192 du même code, cette clause interdit toute interprétation en faveur de l’assurée, à peine de dénaturation.
En ce qui concerne le terme « épidémie » qui ne comporte aucune définition dans l’extension de garantie, elle considère que s’il peut s’agir de l’épidémie de covid-19 affectant l’établissement assuré et l’ensemble du territoire, il peut aussi s’agir d’une épidémie de salmonellose ou de grippe aviaire limitée à l’établissement assuré entraînant la fermeture de ce seul établissement.
Pour elle, une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un seul établissement. En outre, cela viendrait à indemniser l’assurée des pertes qui ne sont pas liées à son exploitation mais à une décision des autorités publiques qui appelle une garantie collective, laquelle échappe à la couverture d’une garantie individuelle.
Elle ajoute, a contrario d’une définition réductrice, que le mot « épidémie » doit être pris au sens large, que la garantie vise toutes les épidémies et qu’au visa de l’article 1190 du code civil, il ne peut
y avoir de doute sur la clarté de la clause d’exclusion.
Elle soutient, au visa d’une jurisprudence récente, que l’application de la clause d’exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n’est pas de nature à la priver du caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances, d’autant qu’une fermeture administrative individuelle
d’établissement peut résulter d’une épidémie généralisée à tout un département, tel que la découverte d’un cluster dans cadre de l’épidémie de covid-19.
Elle poursuit en précisant que le mot « épidémie » ne souffre d’aucune ambiguïté, mais que face au doute exprimé par l’assurée, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties pour apprécier la validité de la clause d’exclusion, de manière à écarter l’interprétation dont la demanderesse se prévaut.
Elle ajoute que lors de la souscription du contrat, la commune intention des parties n’était pas la couverture d’un risque de fermeture généralisée à l’ensemble du territoire, mais la couverture des aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques biologiques.
Elle conclut au fait que l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’assurée puisqu’elle englobe, au sens large, tous les risques sanitaires pouvant être couverts.
En l’espèce, il est constant que suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du
15 septembre 2018, la société EMA a procédé à une déclaration de sinistre pour pertes d’exploitation auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, laquelle, par courrier du 18 septembre suivant, a opposé un refus au motif que l’extension de garantie relative à la perte d’exploitation était assortie d’une clause d’exclusion, telles que libellée comme suit :
< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire, totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 – La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même ;
2 – La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Sont exclues de la garantie pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. ».
6
D’un point de vue rédactionnel, cette clause n’appelle aucune invalidation dès lors qu’elle est rédigée de façon claire, précise et en caractères très apparents dans le respect des dispositions des articles L.
211-1 du code de la consommation et L. 112-4 du code des assurances.
La société EMA produit en pièce N° 2 les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit le 14 mai 2018 auprès d’AXA FRANCE IARD représentée par Monsieur Y
Z (AA) en qualité de courtier d’assurance.
Ce document dûment signé par les parties, permet de constater que la requérante a pris connaissance des conditions générales ainsi que des clauses portant sur les garanties et les exclusions mentionnées dans les conditions particulières, dès la souscription du contrat.
La société EMA considère, au visa de l’article 1170 du code civil, que la clause d’exclusion est abusive et qu’elle doit être déclarée non écrite dans la mesure où l’assureur s’est abstenu de définir les termes < fermeture », < épidémie », < autorité administrative », < cause identique » et
< établissement » dans ses conditions générales, se privant d’imposer sa propre interprétation, laquelle doit se faire en faveur de l’assurée conformément aux articles 1190 du code civil et L. 211-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1188 du code civil le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Pour apprécier la commune intention des parties, il faut se reporter à la date de souscription du contrat d’assurance, soit le 14 mai 2018, date à laquelle l’épidémie de covid-19 en France, maladie contagieuse provoquée par un agent pathogène de type viral et à l’origine d’une pandémie déclarée le 11 mars 2020 par l’organisation mondiale de la santé, n’avait pas fait son apparition.
À cette date, ni l’assurée, ni l’assureur, ne pouvaient avoir connaissance d’un risque épidémique à
l’échelle mondiale, de sorte que le terme « épidémie » mentionné dans la clause litigieuse ne pouvait
s’entendre autrement que dans le sens commun et générique des épidémies connues et répertoriées, sans qu’il soit besoin de les lister de manière exhaustive et d’en préciser les contours
d’ordre scientifique.
À ce titre, la défenderesse invoque le fait que la requérante est soumise à de nombreuses règles
d’hygiène, qu’elle n’ignore pas les périls sanitaires susceptibles d’engager une fermeture administrative individuelle de son établissement, qu’elle a été formée à l’hygiène alimentaire, qu’elle
a connaissance du guide des bonnes pratiques d’hygiène dont la plus fréquente des épidémies
d’origine alimentaire que sont les salmonelloses et qu’elle pouvait faire l’objet d’une fermeture administrative consécutive à ce type d’épidémie alimentaire.
Il convient d’observer, que la requérante ne conteste pas l’obligation de formation en objet dans ses dernières écritures récapitulatives, ni ne produit d’attestation correspondante.
À l’examen des conditions générales et particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle, on ne relève aucune clause indiquant que les garanties pour perte d’exploitation suite à une fermeture administrative, sont subordonnées à l’obligation de formation de l’assurée en matière d’hygiène alimentaire.
Pour autant, il est exact que depuis le 1er octobre 2012, les restaurateurs sont soumis à une obligation de formation en matière d’hygiène alimentaire en application de la loi n° 2010-874 du 27
7
juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, suivie du décret n°2011-731 du 24 juin
2011 relatif à cette même obligation de formation destinée aux établissements de restauration traditionnelle, de restauration rapide, les cafétérias et autres libres services.
La société EMA, qui n’échappe pas à cette obligation, a déclaré exercer l’activité de restauration traditionnelle auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (page 2/12 des conditions particulières du contrat).
Ainsi, tout restaurateur est soumis à une obligation de résultat en matière de sécurité sanitaire et ne peut ignorer qu’il s’expose à une sanction pouvant aller jusqu’à la fermeture administrative de son établissement par arrêté préfectoral ou arrêté municipal selon les cas, pour cause de non-respect des règles d’hygiène alimentaire relevées par les autorités de contrôle.
Il suit que les termes « fermeture » et « autorité administrative » mentionnés dans la clause litigieuse, sont suffisamment clairs pour ne souffrir d’aucune interprétation et ne pas nécessiter de précision complémentaire, dans la mesure où la société EMA, en sa qualité de restaurateur, est formée et parfaitement avertie des conséquences liées à un manquement de sa part aux règles et bonnes pratiques d’hygiène alimentaire dans le cadre de son activité, telle qu’une fermeture administrative partielle ou totale de son établissement.
Quant au terme « établissement » à propos duquel la requérante soulève le défaut de définition, il ne saurait être pris comme étant une unité individuelle distincte parmi plusieurs autres au sein d’une même entreprise, dès lors que la société EMA ne revendique l’existence d’aucun autre établissement en dehors de celui qu’elle a assuré. Il s’infère qu’en l’espèce, le terme « établissement '> doit être pris au sens large et non de manière restrictive à une entité structurelle secondaire telle que définie à
l’article R. 123-40 du code de commerce.
La requérante considère que le mot « épidémie » devait être défini par la compagnie d’assurance lors de la conclusion du contrat et non après sinistre comme cette dernière le plaide devant les tribunaux.
Elle considère que le terme «< épidémie » est la propagation à un grand nombre ou à une population
d’une maladie contagieuse à transmission interhumaine.
Pour en justifier, elle entend en rester à la définition de l’épidémie « la plus commune et générique », telle que définie par les ouvrages suivants :
Le Petit Robert : « Apparition et propagation d’une maladie infectieuse contagieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personnes (…) »
Le Larousse Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population ».
Le Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine : « Extension à une population d’une
-
maladie infectieuse à transmission interhumaine ».
Toutefois, il se déduit, à la faveur de la définition de ce même Dictionnaire médical de l’Académie de
Médecine, que si la contagion peut se faire « par voie digestive ou par ingestion de boisson ou aliments souillés », une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) peut alors s’envisager comme une maladie infectieuse et contagieuse.
La définition que donne en effet cet ouvrage de la listériose qui appartient à la catégorie des TIAC, tend à considérer que « cette bactérie peut se multiplier dans un réfrigérateur à 4°C à usage domestique ou dans le cadre de l’industrie agro-alimentaire, provoquant alors de véritables épidémies. ».
8
De cette précision, on peut tirer comme conséquence qu’une épidémie n’est pas nécessairement le résultat d’une transmission interhumaine.
Selon l’agence nationale de santé publique Santé Publique France, « une TIAC est définie par
l’apparition d’au moins deux cas d’une symptomatologie similaire, en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. ». La maladie, anadémique à l’origine, devient transmissible de l’homme à l’homme, puis, le cas échéant, épidémique.
L’article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances précise qu’en matière d’exclusion, les pertes et les dommages causés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assurée sont à la charge de
l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Dans le prolongement de ce texte, pour être valablement opposée à l’assurée, la clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée pour ne pas vider la garantie de sa substance.
À la date de souscription du contrat, le terme « épidémie » mentionné comme cause possible d’une fermeture administrative de l’établissement de l’assurée, était d’un point de vue général, parfaitement compréhensible par le souscripteur, dans la mesure où l’objet de la garantie n’est pas de couvrir une épidémie quelle qu’en soit son origine ou l’importance de son accroissement, mais de couvrir les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de l’établissement assuré, en raison d’une épidémie si, toutefois, la mesure ne concerne que l’établissement assuré.
En d’autres termes, ce n’est pas l’épidémie en tant que telle qui doit être considérée pour
l’application de la clause d’exclusion, mais la seule décision de l’autorité compétente permettant de déterminer la cause de la fermeture administrative de l’établissement assuré, soit de manière individuelle, soit de manière collective, si, comme il est expressément stipulé: «(…) au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature ou son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Il ressort de la stipulation en cause qu’une fermeture administrative de tout « autre établissement '>
(pris au sens large englobant toutes formes d’entreprises), quelle que soit «< sa nature ou son activité » (marchand de chaussures, librairie, magasin de bricolage, prêt à porter etc.), dans le même
«< département » (en l’espèce uniquement le Vaucluse) et pour une « cause identique » (formule qui renvoie à la cause imposant la fermeture des établissements touchés par la décision des autorités et non particulièrement à une cause épidémique), exclut l’application de la garantie.
De ces observations, il appert qu’une épidémie n’est pas obligatoirement étendue sur tout un pays, pas davantage sur toute une région, un département ou encore une ville, mais qu’elle peut être la cause de la fermeture administrative individuelle d’un seul établissement, que risque épidémique soit probable ou improbable.
Ainsi, l’apparition d’épidémies, en particulier, causées par les TIAC, est susceptible d’entraîner des fermetures administratives individuelles. Il y lieu, à cet égard, de se référer aux résultats des contrôles exercés en matière de sécurité sanitaire des aliments, rendus disponibles depuis le 1er mars
2017 sur le site internet www.alim-confiance.gouv.fr qui procède à un état des lieux des restaurants notamment, qui sont sous le coup d’une fermeture administrative.
Il convient également se référer aux rapports rédigés par l’Institut de Veille Sanitaire traitant des cas groupés de fièvre typhoïde dans les années 1997, 1998, 2003 et 2006 qui indiquent systématiquement que chacun de ces épisodes « rappelle, (…) que des épidémies autochtones de fièvre typhoïde restent possibles » et donner lieu assurément à la fermeture d’un seul restaurant.
ケ
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le terme « épidémie » n’est pas réitéré dans la clause d’exclusion et que seule apparaît la notion de « cause identique » qui regroupe toutes les causes de fermeture des établissements incluses dans la clause de garantie pour pertes d’exploitation.
Ainsi, la clause d’exclusion revêt un caractère formel et limité imposé par l’article L. 113-1 du code des assurances et ne nécessite, en l’espèce, aucune interprétation en ce qu’elle exclut clairement la garantie dès lors qu’un autre établissement fait l’objet d’une fermeture administrative dans le même département pour la même cause, excluant de cette manière le caractère collectif de la garantie qui ne peut couvrir le risque de fermetures généralisées d’établissements sur un plan national, conséquences d’une pandémie.
Il suit que la clause d’exclusion litigieuse ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle de
l’assureur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1170 du code civil tel qu’invoqué par la requérante pour que soit déclarée non écrite la clause d’exclusion.
Enfin, la société EMA produit en pièce n° 7 ter, un avenant de contrat établi par compagnie AXA
FRANCE IARD et daté du 17 septembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021, venant modifier les garanties pour perte d’exploitation, les exclusions communes, la perte d’exploitation pour fermeture administrative, et préciser les définitions des termes « épidémie », « épizootie » et « pandémie ».
La requérante invoque en page 21 de ses écritures, que cet avenant lui a été imposé sous peine de résiliation à défaut de donner son accord.
À la lecture du document, on relève, d’une part, qu’il n’est pas contresigné par la demanderesse et,
d’autre part, qu’il peut être résilié à son échéance en cas de non-retour signé par l’assurée, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, en l’espèce, avec un préavis de deux mois avant la date anniversaire du 1er janvier suivant, comme le stipulent les conditions particulières du contrat initial.
Cependant, cet avenant n’ayant pas recueilli l’accord de l’assurée, il ne peut avoir pour effet de le rendre opposable et, en outre, n’affecte en rien les dispositions du contrat d’assurance en vigueur depuis le 14 mai 2018, date de sa conclusion.
Il suit qu’au visa des articles L. 113-1 du code des assurances et des articles 1103 et 1170 du code civil, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD est fondée à se prévaloir à l’encontre de la société
EMA, de la clause d’exclusion de garantie relative à la fermeture administrative et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité formée par la requérante.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société EMA.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
10
Juge que la clause de garantie pour pertes d’exploitation et la clause d’exclusion y attachée sont valables eu égard aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
Juge que la clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du code des assurances;
Juge que la clause d’exclusion ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle d’AXA FRANCE
IARD au sens de l’article 1170 du code civil ;
Déboute la société EMA de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société EMA la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 EUR
TTC;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’art.
456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’art. 453 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président d’audience,
Max JOUVENCEAL Philippe BARDIN
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Ébénisterie ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Paiement direct ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Prix ·
- Révision ·
- Retenue de garantie ·
- Sous-traitance
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Cession de créance ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Société anonyme ·
- Opposition ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance
- Agent commercial ·
- Code de commerce ·
- Immobilier ·
- Statut ·
- Mandataire ·
- Contrat de mandat ·
- Action directe ·
- Société générale ·
- Commercialisation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Cession de créance ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Assurances ·
- Expédition ·
- Établissement
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Extensions ·
- Cause ·
- Interprétation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Commerce ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Cession de créance ·
- Assureur ·
- Dommage
- Imprimerie ·
- Arts graphiques ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Restructuration industrielle ·
- Trésorerie
- Air ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Suisse ·
- Navire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.