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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 juil. 2021, n° 2021026560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021026560 |
Texte intégral
M
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire: ANCELET TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Guillaume, SA CREDIT MUTUEL
FACTORING
Copie aux demandeurs : 2: ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/07/2 021 Copie aux défendeurs : 1
PAR M. THIERRY HUBERT-DUPON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER,
RG 2021026560
ENTRE:
SELARL X Allais prise en la personne de Maître X ALLAIS ès qualité de liquidateur Judiciaire de la société CALIDEAL, dont le siège social est […] – RCS B 393452933.
Partie demanderesse: comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122) (SELARL PIVOINE, Avocats au barreau de Lyon)
ET:
SA CREDIT MUTUEL FACTORING, dont le siège social est […] 17 bis, place des Reflets 92988 Paris La Défense – RCS B 380307413
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 novembre 2020, déposée en l’étude de l’Huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SELARL X Allais prise en la personne de Maître X ALLAIS ès qualité de liquidateur Judiciaire de la société CALIDEAL qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat d’affacturage, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces JUGER l’obligation de recouvrement des créances cédées de la société CM-CIC
FACTOR non sérieusement contestable, au regard du contrat d’affacturage, et des engagements qu’elle a pris auprès de la SELARL X ALLAIS qui les a clairement accepté ; JUGER l’obligation de rétrocéder les créances non recouvrées par la société CM-CIC FACTOR au profit de la SELARL X ALLAIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CALIDEAL;
En conséquence,
ORDONNER à la société CM CIC FACTOR de mettre en œuvre toutes les opérations utiles au recouvrement des créances cédées dans le cadre du contrat d’affacturage du 24 mars 2016, et d’en justifier auprès de la SELARL X ALLAIS, et ce sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER à la société CM CIC FACTOR de rétrocéder les créances, dont les opérations de recouvrement ont échoué, au profit de la SELARL X ALLAIS, ès qualité
и PAGE 1
N° RG: 2021026560 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 06/07/2021 de liquidateur judiciaire de la société CALIDEAL, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; CONDAMNER la société CM-CIC FACTOR au paiement de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 11 février 2021, nous avons renvoyé la cause au 8 avril 2021 pour arrangement ou plaidoirie, date à laquelle nous avons radié l’affaire.
Le conseil de la SELARL ALLAIS és-qualité, par courrier en date du 27 mai 2021 en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 6 juillet 2021, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 7 juin 2021.
Ce jour, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING ne se fait pas représenter.
Le conseil du demandeur remet à la barre un protocole d’accord et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande son homologation, conclusions prises à titre de notes en l’absence du défendeur.
Sur ce,
Les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle.
Ainsi, elles signent le 15 avril 2021 un protocole transactionnel et nous demandent de
l’homologuer. Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire.
Vu l’existence d’une clause de confidentialité,
Homologuons le protocole transactionnel lequel sera annexé à la procédure.
Condamnons en outre par moitié les parties aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 83,87 € TTC dont 13,55 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514
CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Z président et Mme AA
AB greffier.
M. Y Z Mme AA AB AC
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