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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 8 juil. 2025, n° 2025R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh INEHA FINANCE c/ SASUh VPN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 JUILLET 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00031
SAS INEHA FINANCE – SAS EPSILON EQUIPEMENTS C/ SASU VPN FRANCE
DEMANDERESSES
SAS INEHA FINANCE, [Adresse 5] [Localité 1],
SAS EPSILON EQUIPEMENTS, [Adresse 3] [Localité 2],
Comparaissant par Maître François-Dominique WOJAS, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Pauline KHIRA, Avocat au Barreau de Nice, [Adresse 8] [Localité 1].
C/
DEFENDERESSE
SASU VPN FRANCE, [Adresse 9] [Localité 7],
Comparaissant par Maître Pauline ALBIAC, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [Z] [W], Membre de la SAS DELTA AVOCATS, [Adresse 4] [Localité 6].
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
La société EPSILON EQUIPEMENTS SAS (anciennement dénomée « INEHA MOTORS ») exerce l’activité d’achat-vente de véhicules automobiles.
La société INEHA FINANCE SAS, qui a les mêmes actionnaires qu’INEHA MOTORS, exerce l’activité de location et location bail de véhicules immatriculés, neufs ou d’occasion.
La société VPN FRANCE SASU (nom commercial VPN AUTO) est une société de vente de véhicules automobiles.
Au termes d’un bon de commance n° 337797 du 29 novembre 2023, INEHA FINANCE a passé commande de 6 véhicules auprès de VPN AUTO pour un montant de 107.650 € TTC.
Faute de réponse des organismes de financement, cette commande n’a pu aboutir.
Un bon de commande n° 431632 a été établi le 5 avril 2024 entre les sociétés INEHA MOTORS et VPN AUTO relatif à l’achat de 6 véhicules pour un montant total de 107.650 € TTC.
Ce même jour, le montant de 107.650 € a été réglé par INEHA MOTORS.
Les véhicules ont été livrés.
Ce même jour, les véhicules ont été revendus à INEHA FINANCE.
Malgré ce règlement et cette livraison, les sociétés INEHA FINANCE et INEHA MOTORS reprochent à la société VPN AUTO de ne pas leur avoir remis les documents nécessaires à leur immatriculation définitive, cette dernière indiquant que la société INEHA MOTORS serait redevable à son égard d’indemnités de gardiennage et de diverses pénalités d’annulation relatives au premier bon de commande n° 337797.
Après plusieurs relances vaines, par assignation en date du 10 janvier 2025, la société INEHA FINANCE SAS et la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS (anciennment INEHA MOTORS) ont fait citer à comparaître la société VPN FRANCE SAS devant nous, à l’audience du 28 janvier 2025, afin de :
Vu les articles susvisés,
CONDAMNER la société VPN FRANCE SAS à remettre à la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS (anciennement dénommée INEHA MOTORS) et à la société INEHA FINANCE SAS l’ensemble de la documentation nécessaire à l’immatriculation des véhicules cédés.
ASSORTIR la condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à courir à la date de signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société VPN FRANCE SAS à payer à la société INEHA FINANCE SAS la somme de 31.344 € TTC à titre de provision.
CONDAMNER la société VPN FRANCE SAS à payer à la société INEHA FINANCE SAS et à la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS (anciennement dénommée INEHA MOTORS) la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société VPN FRANCE SAS aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 08 avril 2025.
A cette audience,
La société INEHA FINANCE SAS et la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
CONDAMNER la société VPN FRANCE SAS à remettre à la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS (anciennement dénommée INEHA MOTORS) et à la société INEHA FINANCE SAS l’ensemble de la documentation nécessaire à l’immatriculation des véhicules cédés.
ASSORTIR la condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à courir à la date de signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société VPN FRANCE SAS à payer à la société INEHA FINANCE SAS la somme de 31.344 € TTC à titre de provision.
CONDAMNER la société VPN FRANCE SAS à verser à la société INEHA FINANCE SAS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
CONDAMNER la société VPN FRANCE SAS à payer à la société INEHA FINANCE SAS et à la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS (anciennement dénommée INEHA MOTORS) la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la société VPN FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la société VPN FRANCE SAS aux entiers dépens.
La société VPN FRANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 32, 122, 700 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1104 et 1119 du Code Civil,
Vu l’article 441-10 du Code de Commerce,
RECEVOIR la société VPN FRANCE SAS en ses écritures et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
En premier lieu,
DEBOUTER la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elle apparaissent irrecevables.
En deuxième lieu,
CONDAMNER la société INEHA FINANCE SAS, ou le cas échéant la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS, à régler à titre provisionnel la somme de 11.641,31 € à la société VPN FRANCE SAS au titre de sa facture en souffrance, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en vertu de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
PRENDRE ACTE que la société VPN FRANCE SAS remettra les papiers des véhicules aux sociétés INEHA FINANCE SAS et et EPSILON EQUIPEMENTS SAS sous huitaine à compter de la date de réception du paiement.
En troisième lieu,
DEBOUTER la société INEHA FINANCE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions qui apparaissent infondées et injustifiées.
INVITER la société INEHA FINANCE SAS à mieux se pourvoir.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés INEHA FINANCE SAS et EPSILON EQUIPEMENTS SAS au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société EPSILON EQUIPEMENT faute de qualité à agir
Nous relevons que la nouvelle dénomination de la société INEHA MOTORS immatriculée sous le numéro RCS 901 821 660 est désormais EPSILON EQUIPEMENT. La société VPN FRANCE sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité faute de qualité à agir.
Sur la vente résultant du bon de commande n°431632 en date du 5 avril 2024
Nous relèverons que les véhicules ont été livrés par la société VPN FRANCE SASU à la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS (anciennement INEHA MOTORS) et que le paiement a été effectué. La vente est donc parfaite.
En conséquence,
Nous condamnerons la société VPN FRANCE SAS à remettre à la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS (anciennement dénommée INEHA MOTORS) et à la société INEHA FINANCE SAS l’ensemble de la documentation nécessaire à l’immatriculation des véhicules cédés.
Nous assortirons la condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard pendant 30 jours, à compter du 10ème jour après la signification de l’ordonnance et ce, pendant un mois, délai au-delà duquel il sera à nouveau statué.
L’appréciation de cette demande relève d’une interprétation du contrat. Cette interprétation constitue de toute évidence une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés mais du Tribunal statuant au fond.
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande et inviterons les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur la demande reconventionnelle de la société VPN AUTOS
La société VPN AUTOS sollicite une provision au titre de « frais de gardiennage, indemnités de retard et frais de stockage accessoires au prix de vente ».
Pour fonder sa demande, elle indique que contrairement à ce que rapporte la société INEHA FINANCE, la commande du 24 novembre 2024 n’a pas été annulée et qu’il subsiste des frais dus entre la commande et la livraison des véhicules.
De son côté, la société INEHA FINANCE, se fondant sur un courriel de VPN AUTOS du 24 novembre 2023 qui précise « Sans réception du règlement dans les 72h00 à compter de l’entrée en stock du véhicule, la commande sera automatiquement annulée », considère que n’ayant pas réglé la commande dans les 72h00 elle a été de facto annulée.
Cette discussion, qui nécessite d’analyser le contrat et les conditions générales de vente, constitue une contestation sérieuse ne nous permettant pas de statuer en référé, le juge des référés étant le juge de l’évidence. La société VPN FRANCE sera invitée à mieux se pourvoir au fond.
Sur la demande de provision de la société INEHA FINANCE
La société INEHA FINANCE sollicite une provision de 31.344 € HT au titre d’un préjudice subi en raison de la résistance abusive de la société VPN AUTOS.
Nous relevons que ces demandes, en ce qu’elles conduisent à apprécier la nullité ou non du contrat et donc d’en analyser ses termes ainsi que les conditions générales et en ce qu’elles conduisent également à évaluer un préjudice, alors que la décision en référé est une décision par définition provisoire, se heurtent à des contestations sérieuses ne nous permettant pas de statuer en référé.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons la société INEHA FINANCE à mieux se pourvoir au fond sur ce point.
Nous dirons que la présente procédure a contraint les sociétés INEHA FINANCE et EPSILON EQUIPEMENT à engager des frais. Sucombant à l’instance la société VPN France sera condamnée à payer à la société INEHA FINANCE SAS et à la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS (anciennement dénommée INEHA
MOTORS), ensemble, la somme totale de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous condamnerons la société VPN FRANCE SAS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société VPN FRANCE SAS à remettre à la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS et à la société INEHA FINANCE SAS l’ensemble de la documentation nécessaire à l’immatriculation des véhicules cédés, sous astreinte de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard pendant 30 jours, à compter du 10ème jour après la signification de l’ordonnance et ce pendant un mois, délai audelà duquel il sera à nouveau statué.
NOUS RESERVONS la possibilité de liquider l’astreinte et d’en ordonner une nouvelle.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur le solde de leurs demandes.
CONDAMNONS la société VPN FRANCE SAS à payer à la société INEHA FINANCE SAS et à la société EPSILON EQUIPEMENTS SAS, ensemble, la somme totale de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société VPN FRANCE SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A : 9,14 €
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