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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 26 juin 2025, n° 2024F01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 26 JUIN 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01507
SARL CABINET [O] C/ SAS LUXALITH
DEMANDERESSE
SARL CABINET [O], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Julie FORMERY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane BELLO LUCAS, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS LUXALITH, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Franz TOUCHE, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI [N]
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité de dessinateur industriel en chauffage, climatisation et plomberie, la société CABINET [O] SARL a été contactée par la société LUXALITH SAS pour effectuer en sous-traitance des prestations d’études d’exécution concernant les lots CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et plomberie sur le chantier [Adresse 4].
Faisant suite à son devis du 31 janvier 2022, la société LUXALITH SAS, en date du 3 février 2022, effectuera auprès de la société CABINET [O] SARL la commande n° 2022-033-001 d’un montant de 43.000,00 € HT, soit 51.600,00 € TTC correspondant au devis reçu.
Dans le cadre de la mission confiée, la société CABINET [O] SARL adressera à la société LUXALITH SAS ses situations mensuelles que cette dernière règlera à la société CABINET [O] SARL à leurs échéances respectives pour les 6 premières situations, soit pour un total de 41.796,00 € TTC.
Les situations 7 à 9 ainsi que le solde de la commande, s’étalant du 3 octobre 2022 au 5 janvier 2024, pour un montant global de 9.804,00 € TTC resteront impayées.
En l’absence de règlement, la société CABINET [O] SARL adressera à la société LUXALITH SAS, en date du 26 mars 2024, une mise en demeure de procéder au règlement des factures impayées.
Cette dernière restant taisante, la société CABINET [O] SARL, par acte extrajudiciaire en date du 23 juillet 2024, fait assigner la société LUXALITH SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société CABINET [O] SARL demande au tribunal de :
Recevoir la société CABINET [O] en sa présente demande et l’y dire bien fondée,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les pièces versées aux débats.
En conséquence :
Condamner la société LUXALITH à payer au CABINET [O] la somme de 9.804,00 €,
Condamner la société LUXALITH à payer au CABINET [O] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
Rejeter les demandes de la société LUXALITH,
Condamner la société LUXALITH à verser au CABINET [O] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LUXALITH aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société LUXALITH SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1219 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu les moyens ci-avant exposés,
Débouter le CABINET [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
Condamner le CABINET [O] à verser à la société LUXALITH une somme de 8.882,00 € à titre dommages intérêts,
En toute hypothèse,
Condamner le CABINET [O] à verser à la société LUXALITH la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CABINET [O] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société CABINET [O] SARL
Cette dernière a émis ses factures suite à l’avancement de ses prestations :
Facture 220/A022 du 3 octobre 2022 d’un montant TTC de 5.160,00 € à échéance du 2 décembre 2022,
Facture 250/A022 du 3 novembre 2022 d’un montant TTC de 1.548,00 € à échéance du 2 janvier 2023,
Facture 286/Å022 du 5 décembre 2022 d’un montant TTC de 1.548,00 € à échéance du 3 février 2023,
* Facture 023/A024 du 5 janvier 2024 d’un montant TTC de 1.548,00 € à échéance du 4 mars 2024.
Ces factures correspondent à des prestations réellement réalisées et jamais contestées à réception.
La société CABINET [O] SARL est donc bien fondée à réclamer le paiement de ses factures.
Pour la société LUXALITH SAS
Le devis établi par la société CABINET [O] SARL en date du 31 janvier 2022 prévoyait diverses obligations à sa charge au titre de la réalisation des prestations d’études d’exécution des lots CVC, désenfumage et plomberie sur le bâtiment [Adresse 5].
Or, la société CABINET [O] SARL a été défaillante dans l’exécution de sa mission.
Elle affirme que l’inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier le non-paiement des factures, objet du litige.
A titre reconventionnel, elle demande à être dédommagée des frais engagés pour pallier les manquements de la société CABINET [O] SARL dans la réalisation de sa mission.
SUR CE,
Le tribunal relèvera, tout d’abord, que si les factures émises par la société CABINET [O] SARL ont été réglées à réception par la société LUXALITH SAS jusqu’à la situation 6, portant ainsi le règlement total effectué à hauteur de 81 % du marché, les factures suivantes (7 à 9 + le solde du marché) n’ont fait l’objet d’aucun commentaire, ni contestation de la part de la société LUXALITH SAS lors de leur réception, cette dernière se contentant de ne pas les régler.
Cependant, à la suite de l’assignation, la société LUXALITH SAS soulève plusieurs points justifiant le non-paiement des factures que le tribunal examinera.
Sur le défaut de transmission des plans EXE version papier
La société LUXALITH SAS reproche à la société CABINET [O] SARL de ne pas avoir transmis de plans EXE en version papier ainsi qu’il était demandé dans l’article 1.3.1 « Installations techniques projetées » de la notice Lot CVC N°18001 Indice C fournie par le maître d’ouvrage à la société LUXALITH SAS et qui a servi de base à la réalisation du devis par la société CABINET [O] SARL.
Le tribunal notera que si cette obligation incombait à la société LUXALITH SAS vis-à-vis du maître d’ouvrage du fait de son statut d’entreprise adjudicataire, le devis de la société CABINET [O] SARL ne prévoyait pas cette prestation. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les supposés manquements dans la réalisation de sa mission par la société CABINET [O] SARL
Le tribunal relèvera, dans les pièces fournies par les parties, des échanges de mails portant sur des points extrêmement techniques, ces dernières se renvoyant la responsabilité de la non-réalisation ou d’une réalisation incomplète des missions de la société CABINET [O] SARL.
Le tribunal dira, qu’en l’absence d’un constat technique objectif (pas de constats d’huissier, de photos…), il n’a pas pouvoir de palier aux carences de la société LUXALITH SAS afin de prouver les torts et manquements de la société CABINET [O] SARL et, constatant que les relances sont postérieures aux factures émises par la société CABINET [O] SARL, au moins pour les trois premières et que la réception de ces dernières n’a fait l’objet d’aucune contestation formelle de la société LUXALITH SAS, rappellera qu’en vertu de l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et condamnera la société LUXALITH SAS à payer à la société CABINET [O] SARL
la somme de 9.804,00 € TTC correspondant au montant des factures non payées.
Sur les dommages et intérêts réclamés par la société CABINET [O] SARL
La société CABINET [O] SARL affirme que la société LUXALITH SAS a bloqué de façon abusive le règlement de ses factures et réclame la somme de 1.500,00 € au titre de dommages et intérêts.
Le tribunal rappellera, qu’au jour de l’assignation, la société LUXALITH SAS avait déjà réglé la somme de 41.796,00 € TTC pour un avancement à 81 %. De plus, dans ses écritures, la société CABINET [O] SARL ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni son quantum.
En conséquence, le tribunal la déboutera du chef de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société LUXALITH SAS
La société LUXALITH SAS prétend qu’il incombait à la société CABINET [O] SARL d’une part de compléter des maquettes 3D et, d’autre part qu’elle ne lui a jamais transmis les exemplaires papier des plans, l’obligeant ainsi, pour pallier ces manquements, à engager des frais d’un montant global de 6.882,00 € dont elle entend être dédommagée au titre de son préjudice matériel résultant des manquements de la société CABINET [O] SARL.
Concernant la réalisation des plans « papier », le tribunal dira, comme expliqué supra, que cette mission n’était pas mentionnée dans le devis établi par la société CABINET [O] SARL.
Concernant les factures établies par Monsieur [E] [C] [W] à la suite de la commande de la société LUXALITH SAS, rien ne démontre qu’elles portaient sur un point de la mission confiée à la société CABINET [O] SARL, la mention DOE étant portée dans la partie « phase » de la facture, alors que le devis établi par la société CABINET [O] SARL indique que : « Les plans de recollement (DOE) sont non inclus dans notre offre. »
En conséquence, le tribunal dira que la société LUXALITH SAS n’apporte pas la preuve formelle que les frais engagés par elle-même l’aient été pour pallier un quelconque manquement de la société CABINET [O] SARL et la déboutera de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La présente instance ayant occasionné à la société CABINET [O] SARL des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société LUXALITH SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LUXALITH SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LUXALITH SAS à payer à la société CABINET [O] SARL la somme de 9.804,00 € (NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS),
Déboute la société LUXALITH SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Déboute la société CABINET [O] SARL de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Déboute la société LUXALITH SAS de sa demande à titre reconventionnel,
Condamne la société LUXALITH SAS à payer à la société CABINET [O] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LUXALITH SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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