Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 23 sept. 2025, n° 2025L01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025 QUI REMONTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE AQPRIM INVEST 4 SAS
RG N° 2025 L 01061 PCL N° 2024J00350
DEMANDERESSE
Maître [N] [S], liquidateur de la société AQPRIM INVEST 4 SAS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître [T], Avocat à la Cour, pour la SARL KLEMA AVOCATS, Société d’Avocats,
C/
DEFENDERESSE
SAS AQPRIM INVEST 4
[Adresse 2]
comparaissant par Maître Martin SAYO, Avocat à la Cour, pour le Cabinet FIDAL AVOCATS, Société d’Avocats,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, JONEAUX Marie, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 22 Juillet 2025,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
LES FAITS DU LITIGE
La société AQPRIM INVEST 4 SAS, créée en 2019, située au [Adresse 3] exerçait une activité de support juridique de programmes.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AQPRIM INVEST 4 SAS, Maître [N] [S] a été désigné en qualité de Mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 14 mai 2024, a prononcé la conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire.
Suivant une ordonnance du Juge-Commissaire [O] [J] en date du 2 juillet 2024, la société TRIDIMMO prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [G] a été nommée Contrôleur à la procédure de Liquidation judiciaire de la société AQPRIM INVEST 4 SAS.
La date de cessation des paiements a été fixée au 16 février 2024.
Dans le cadre de la procédure, Maître [N] [S], ès qualités, constate, en analysant les comptes et les créances déclarées, que la société AQPRIM INVEST 4 SAS, se trouvait en état de cessation des paiements avant la date fixée par le Tribunal, plus précisément dès le 31 décembre 2023.
Par acte extra judiciaire en date du 17 mars 2025, Maître [N] [S] liquidateur de la société AQPRIM INVEST 4 SAS, assigne la société AQPRIM INVEST 4 SAS, devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Par conclusions soutenues à la barre, Maître [N] [S] liquidateur de la société AQPRIM INVEST 4 SAS, demande au Tribunal de : Vu les articles L.631-1, L.631-8 et L.641-1 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
DIRE et JUGER Maître [N] [S] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société AQPRIM INVEST 4 SAS, recevable à agir et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
PRONONCER le report de la date de cessation des paiements de la société AQPRIM INVEST 4 SAS au 31 décembre 2023,
CONDAMNER la société AQPRIM INVEST 4 SAS à payer à Maître [N] [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Par conclusions n°1, la société AQPRIM INVEST 4 SAS, comparaissant par Maître [M] [Y], répond en défense et demande au tribunal de : Sur le fondement des articles L.631-8, L.632-1 et L.641-14 du Code de Commerce,
REJETER la demande de report de la date de cessation des paiements de la société AQPRIM INVEST 4 SAS au 31 décembre 2023.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Sur la demande en application de l’article L.631-1, L.631-8 et L.641-1 du Code de Commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître [N] [S], liquidateur de la société AQPRIM INVEST 4 SAS, déclare qu’il ressort de l’analyse des éléments communiqué au Liquidateur dans le cadre de cette procédure que la date de cessation des paiements de la société AQPRIM INVEST 4 SAS, est susceptible de faire l’objet d’un remontement.
Maître [N] [S] constate les points suivants :
* Un contrat d’émission d’emprunt obligataire en date du 7 novembre 2022, d’un montant en principal de 400 000 € et portant intérêt au taux nominal de 12 %, a été souscrit par la société AQPRIM INVEST 4 SAS auprès de TRIDIMMO et devait être entièrement remboursé à la date du 31 décembre 2023,
* Seule une somme de 200 000 € a été effectivement remboursée au 31 décembre 2023,
* La société AQPRIM INVEST 4 SAS apparaît donc comme débitrice d’une dette de 200 000 € restée exigible au 31 décembre 2023,
A la lumière de l’examen du bilan comptable de la société AQPRIM INVEST 4 SAS au 31 décembre 2023, il apparaît que la faiblesse des disponibilités (675 €) de l’entreprise ne permettait pas le règlement de cette dette.
Sur la base de ces constatations, Maître [N] [S] considère que la société AQPRIM INVEST 4 SAS était en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2023 et demande au Tribunal de retenir cette date comme date de cessation des paiements.
En réponse par ses conclusions n°1,
Pour la société AQPRIM INVEST 4 SAS, Maître [M] [Y] souligne que l’analyse des flux de trésorerie de la société AQPRIM INVEST 4 révèle une quasi-stagnation entre le 31 décembre 2023 (674,76 €) et le 30 mars 2024 (581,76 €), seuls les frais bancaires fixes ayant été réglés durant cette période.
Maître [M] [Y] en conclut que depuis le 31 décembre 2023, aucune tentative d’appauvrissement de l’actif pouvant porter préjudice aux intérêts des créanciers n’a eu lieu et que par conséquent, aucun acte accompli entre une date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2023 et l’ouverture d’un redressement judiciaire le 19 mars 2024, ne peut être considéré comme nul.
Dès lors, le report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023 n’aurait aucun effet.
Maître [M] [Y] demande au Tribunal de débouter Maître [N] [S] de l’intégralité de ses demandes.
LES MOTIFS
Le Tribunal rappelle l’article L631-8 du Code de Commerce :
« Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le Tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure… »
Le Tribunal considère que Maître [N] [S] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société AQPRIM INVEST 4 SAS, est recevable à agir et bien fondé en ses demandes,
Le Tribunal constate que les conditions pour juger de la demande de modification de la date de cessation de paiement sont respectées sur les fondements de l’article 9 du Code de Procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le Tribunal note que Maître [N] [S] es qualités, considère que la société AQPRIM INVEST 4 était en cessation de paiement au 31 décembre 2023 par l’analyse des conditions du contrat d’émission de l’emprunt obligataire du 12 octobre 2022 et par l’analyse des disponibilités à la même date.
Le Tribunal relève que la société AQPRIM INVEST 4 ne remet pas en cause l’application des conditions du contrat d’émission de l’emprunt obligataire du 7 novembre 2022.
Le Tribunal observe que :
* L’article 3.4 du contrat d’émission de l’emprunt stipule que « les obligations viendront à échéance le 31 décembre 2023, date à laquelle (…) elles seront remboursées en totalité dans les conditions prévues à l’article 6.1 … ».
* L’article 6.1 du contrat d’émission stipule que « les obligations seront remboursées à leur montant principal augmenté du montant des intérêts courus depuis la dernière d’intérêt, à la date d’échéance, soit le 31 décembre 2023 ».
Le montant de disponibilités au 31 décembre 2023 s’élevant à 674,76 €, la société AQPRIM INVEST 4 SAS n’était donc manifestement pas en mesure de faire face aux engagements souscrits dans le contrat d’émission de l’emprunt obligataire.
Ce n’est donc que la définition de l’état de cessation des paiements. L’état de cessation de paiement est caractérisé au 31 décembre 2023.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL,
Dira que Maître [N] [S] est recevable à agir et bien fondé en ses demandes,
Reportera au 31 décembre 2023 la date de cessation des paiements de la société AQPRIM INVEST 4 SAS,
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] [S] l’intégralité de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera en son principe sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC mais en réduira le quantum à la somme de 300€ que la société AQPRIM INVEST 4 SAS sera condamnée à lui payer ce titre,
Ordonnera les publications prévues par la Loi,
Dira et jugera que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que Maître [N] [S] est recevable à agir et bien fondé en ses demandes,
REPORTE au 31 décembre 2023 la date de cessation des paiements de la société AQPRIM INVEST 4 SAS,
CONDAMNE la société AQPRIM INVEST 4 à payer à Maître [N] [S] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
ORDONNE les publications prévues par la Loi,
DIT que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Juge ·
- Enquête ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Agence ·
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Juge
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Juridiction competente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Titre ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Exploit ·
- Commerce
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Déclaration
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Pierre ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Monde ·
- Voyage ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Béton ·
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Partie ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Homologuer ·
- Extrajudiciaire ·
- Homologation
- Désistement d'instance ·
- In extenso ·
- Adresses ·
- Picardie ·
- Siège social ·
- Pénalité de retard ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Acte ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.