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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024024160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024160
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL L’IMPRIMERIE BASTILLE, dont le siège social est 36 boulevard de la Bastille, 75012 Paris – RCS B 797879731
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SARL Imprimerie Bastille exerçant sous l’enseigne le CAFE DE LA PRESSE a une activité de bar musical.
INITIAL et BASTILLE ont signé le 1 er juin 2018 un contrat de services (n°984795) portant sur la location et l’entretien de linge professionnel d’usage courant.
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 504,60€ HT, soit 605,52€ TTC, a été signé pour une durée de 48 mois, et était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
La mise en place du stock a été réalisée le 8 juin et 18 juillet 2018 selon les bons de mouvements.
La société INITIAL a émis 8 avoirs à titre commercial pour couvrir la période de fermeture de BASTILLE en raison de la crise sanitaire, et a reporté de manière unilatérale le terme contractuel au 8 février 2027 (au lieu du 8 juin 2026 après reconduction).
BASTILLE a réglé irrégulièrement les factures de redevance à compter du mois de ianvier 2023.
Le 4 juillet 2023, INITIAL a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée, BASTILLE d’honorer les factures impayées sous peine de suspension du service.
Faute de règlement, le 22 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée, INITIAL a donc mis en demeure BASTILLE une nouvelle fois, de payer les factures dues et enfin que le contrat serait résilié par anticipation au 30 septembre 2023 en cas de non-paiement.
En l’absence de réponse de BASTILLE, le contrat était ainsi résilié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2023, INITIAL a adressé une nouvelle mise en demeure en vue d’obtenir une résolution à l’amiable du litige. La lettre recommandée avec accusé de réception est revenue en destinataire inconnu à l’adresse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, INITIAL a fait assigner L’IMPRIMERIE BASTILLE. L’assignation a pu être signifiée à personne ayant déclarée être habilitée à recevoir la copie.
Par cet acte, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société L’IMPRIMERIE BASTILLE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 33.986,26€ à et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 4.982,62€ au titre des redevances
* 142,60€ au titre de la valeur résiduelle
* 29.361,04€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 500,00€ à déduire au titre de la caution
* Condamner la société L’IMPRIMERIE BASTILLE à payer à la société INITIAL la somme de 5.097,94€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société L’IMPRIMERIE BASTILLE à payer à la société INITIAL la somme de 360€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société L’IMPRIMERIE BASTILLE à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société L’IMPRIMERIE BASTILLE aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 22 novembre 2024.
L’IMPRIMERIE BASTILLE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu.
A l’audience du 22 novembre 2024 seul le demandeur se présente, le défendeur bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas et ne fait parvenir au tribunal aucun moyen pour sa défense ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 février 2025 reporté au 3 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITAL soutient que :
* Le contrat avec BASTILLE était parfaitement formé ;
* Ses obligations étaient parfaitement respectées ;
* La mise en place a été faite en deux temps, le 8 juin 2018 puis le 18 juillet 2018;
* Le contrat a été résilié exclusivement pour non-paiement conformément aux stipulations contractuelles ;
* L’indemnité de résiliation est due conformément à l’article 11 du contrat entre les parties ;
* Les intérêts de retard sont dus et doivent être capitalisés ;
* L’article 7.4 du contrat implique que INITIAL est recevable au paiement d’une somme au titre de la clause pénale ;
* L’assignation valant mise en demeure de payer la clause pénale est opposable à BASTILLE ;
* Les arriérés de paiements doivent faire l’objet d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, tel que prévu par loi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, BASTILLE ne s’est pas constituée, le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies.
L’assignation a été signifiée à une personne déclarée être habilitée à la recevoir. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comprenant copie de l’acte a été adressée le premier jour ouvrable qui suit.
Tant par sa forme que par son activité, BASTILLE est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
INITIAL produit un Kbis de BASTILLE au 5 novembre 2024. Le tribunal constate que l’assignation a valablement tenté d’être signifiée à l’adresse indiquée sur son Kbis. Ce Kbis ne fait en outre aucunement mention d’un placement de la société en procédure collective.
Le siège social de la défenderesse tel que précisé dans le Kbis est à Paris. En outre, l’article 14 du contrat stipule que « En cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris ». Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent.
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent.
Le tribunal dit donc que l’action d’INITIAL est régulière et ses demandes recevables, et se dira compétent.
Sur le fond
INITIAL demande la condamnation de la société BASTILLE à payer les sommes de :
* 4.982,62€ au titre des redevances soit 7 factures d’abonnement restées impayées du février 2023 à septembre 2023 (pièces 7 à 13)
* 142,60€ au titre de la valeur résiduelle
* 29.361,04€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 500,00€ à déduire au titre de la caution
Au surplus, INITIAL demande la condamnation de BASTILLE à payer la somme globale en principal de 5.097,94€ au titre de la clause pénale.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat est signé par BASTILLE et INITIAL. Il tient donc lieu de loi entre les parties.
Sur la date de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « en cas de non paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »
Le tribunal relève que dans sa mise en demeure produite au tribunal (pièce n°8), adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 septembre 2023, INITIAL, constatant des impayés pour un montant de 3.524,98€ depuis de nombreux mois, a annoncé à BASTILLE la résiliation des prestations sous huit jours faute de règlement.
Le tribunal relève que conformément au grand livre produit par INITIAL (pièce 4), aucun règlement n’a été honoré.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du contrat de plein droit aux torts du défendeur, a eu lieu tel qu’annoncé dans la mise en demeure produite par lettre recommandée avec accusé de réception, soit le 30 septembre 2023.
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que :
* BASTILLE a signé le 1 er juin 2018 un contrat de location de linge d’une durée de 48 mois par reconduction tacite détaillant sans équivoque une liste d’articles de linge d’usage courant et des « Conditions Générales Contractuelles » (pièce n°2) ;
* Les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation sont au nombre de 7, comme en atteste le relevé de compte client produit (pièce n°4);
* Les 7 factures, qui sont produites aux débats par INITIAL, sont conformes au contrat (pièces n°7 à 13) et représentent un montant de 4.982,62€ TTC.
* Qu’il y a eu un dépôt de 500,00€ à déduire au titre de la caution.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera BASTILLE à payer à INITIAL la somme de 4.482,62€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d’échéance de chaque facture, dans les termes de la demande.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles des contrats prévoient qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Le tribunal relève que le contrat a été résilié le 30 septembre 2023.
En conséquence, sur le fondement de la pièce 16, (facture portant sur l’indemnité de rupture) INITIAL prétend qu’il reste au titre du contrat à échoir 40 mois et 8 jours mois arrêtés à la somme de 607,35€ HT (montant HT de la moyenne des facturations des douze derniers loyers).
Il en résulterait, après une erreur de calcul que reconnait et assume INITIAL et qui est reprise par le tribunal une indemnité de résiliation de 24.467,53€ HT (soit 29.361,04€ TTC).
Cependant l’indemnité décrite à l’article 11 des conditions générales du contrat, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et
constitue ainsi une clause pénale, question soulevée par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience de plaidoirie.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, qu’il n’est pas logoté ou marqué et donc pouvant être réutilisé chez d’autres clients ou recyclés.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée théorique restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par INITIAL.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité sus visée doit donc être modérée.
En conséquence le tribunal condamne BASTILLE à payer à INITIAL la somme de 1.200€ non soumise à TVA s’agissant d’une indemnité, déboutant pour le surplus.
Sur la clause pénale contractuelle
INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 des contrats qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800)€ (…) », correspondant au montant additionnel de 5.097,94€, réclamé par INITIAL.
Considérant en l’espèce que BASTILLE sera condamnée, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, et de l’indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dit que cette clause est manifestement excessive et, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, condamnera BASTILLE à payer la somme de 100€ à INITIAL au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur la valeur résiduelle
A l’audience, INITIAL précise que le linge est neuf mais non personnalisé tel que mentionné sur le contrat (pièce 2). Le linge pouvant être réutilisé chez d’autres clients ou recyclés. La demande d’INITIAL est de 142,59€ et la pièce 15 du dossier détaille les articles non restitués par BASTILLE.
Le mode de calcul de la valeur résiduelle du linge non restitué est stipulé à l’article 12 du contrat et correspond à 1/36ieme de la valeur neuve des linges par mois d’utilisation.
Les bons de mouvements qui justifient la mise à disposition du linge font apparaitre notamment des torchons et des essuies verre et des tabliers de valet bleu qui ne sont pas repris dans le tableau de valorisation du linge (des vestes selon la pièce 15) allégués comme étant manguants par INITIAL.
INITIAL n’étant pas en capacité de justifier le quantum du linge dont il réclame le paiement la valeur résiduelle, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de paiement de la valeur résiduelle du linge.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève que BASTILLE réclame la somme de 360€ correspondant à 9 factures, or le tribunal retient que les 7 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles BASTILLE sera condamnée à payer, excluant la facture de la valeur résiduelle et la facture de l’indemnité de résiliation de rupture anticipée.
Le tribunal condamnera BASTILLE à payer la somme de 280€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts et ce à compter de la date d’assignation.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BASTILLE à lui payer la somme de 700€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BASTILLE qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se dit compétent, dit la procédure régulière et l’action recevable ;
* Condamne la SARL L’IMPRIMERIE BASTILLE à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
* 4.482,62€ au titre des factures d’abonnement impayées et de la valeur résiduelle du linge non restitué, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture ;
* 1.200€ au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale ;
* 100€ au titre de la clause pénale contractuelle ;
* 280€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à partir du 5 avril 2024 ;
* Condamne la SARL L’IMPRIMERIE BASTILLE à payer à la SAS INITIAL la somme de 700€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS INITIAL du surplus de ses demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL L’IMPRIMERIE BASTILLE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Hervé LEFEBVRE et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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