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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 2 mai 2025, n° 2024048997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048997
ENTRE :
La SAS GUEUDET PR IDF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 510 610 199 Partie demanderesse : assistée de la SELARL KALLIOPE AVOCATS représentée par Lorenzo BALZANO, avocat (P412) et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)
ET :
SNC IVANHOE LOGISTIQUE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Maître STEIMLE Carole et comparant par Maître Collantier Hugo, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La SAS GUEDET PR IDF, ci-après GUEDET, a pour objet le commerce de gros d’équipements automobiles. Elle exploite plusieurs plateformes logistiques, dont l’une à [Localité 3].
Elle a ainsi pris à bail un ensemble immobilier sur cette commune, selon contrat de bail commercial conclu avec la société FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE, par acte du 25 octobre 2016. Cet ensemble immobilier est soumis à la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
FONCIERE DES REGIONS, qui a par la suite absorbé FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE, a vendu l’ensemble immobilier qui est devenu propriété de la SNC IVANHOE LOGISTIQUE [Localité 3], ci-après IVANHOE.
Le rapport de la vérification semestrielle du système de sprinklage de l’ensemble immobilier remis le 16 novembre 2021 a mis en évidence une non-conformité en regard du référentiel APSAD R1. IVANHOE a alors demandé à GUEDET une mise en conformité par courrier du 22 juillet 2022, qu’il a réitéré par courrier du 11 octobre 2023, mettant en demeure cette dernière de remédier à la situation.
Après de nombreux échanges entre les parties, IVANHOE, qui a argué de plusieurs autres manquements de GUEDET, lui a fait sommation de remédier à la situation, cette sommation visant la clause résolutoire et valant mise en demeure de non-renouvellement du bail commercial pour motifs graves et légitimes.
GUEDET a alors saisi le tribunal de céans
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 12 juillet 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant IVANHOE devant ce tribunal, GUEDET demande au tribunal :
A titre principal, de se déclarer compétent et dire que les deux sommations visant la clause résolutoire et valant mises en demeure aux fins de non-renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes délivrées le 17 juin 2024 sont nulles et de nul effet ;
A titre subsidiaire, si par impossible les sommations de faire visant la clause résolutoire et valant mises en demeure aux fins de non-renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes n’étaient pas jugées nulles et de nul effet, en suspendre les effets et dire que la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial ne jouera pas si GUEDET se libère dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
Et en tout état de cause, de condamner IVANHOE à payer à GUEDET la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, GUEDET demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
Rejeter l’exception d’incompétence et se déclarer compétent pour statuer ;
Rejeter la demande d’IVANHOE visant à la condamner à payer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner IVANHOE à payer 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner IVANHOE aux dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Désigner le tribunal judiciaire des Paris en qualité de juridiction compétente pour trancher le litige et lui transmettre l’ensemble du dossier avec une copie de la décision de renvoi afin qu’il puisse poursuivre l’instance ;
Rejeter la demande d’IVANHOE visant à la condamner à payer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens ;
Réserver les dépens de l’instance ;
A l’audience du 5 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, IVANHOE demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer au profit du tribunal judiciaire de Paris, de débouter en conséquence GUEDET de ses demandes, et de la condamner à payer 7000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats sur la seule question de l’exception d’incompétence, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
IVANHOE soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire, arguant des articles R211-3-26 et R211-4 du code de l’organisation judiciaire, donnant pouvoir exclusif aux tribunaux judiciaires sur les questions relatives au bail commercial. Elle argue au surplus que la demanderesse fonde ses demandes sur les articles L145-17, R145-35 et L145-41 du code de commerce, et porte sur la question de la mise en œuvre de la clause résolutoire.
GUEDET rétorque que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires porte sur les questions relatives au statut des baux commerciaux. Or dans le cas d’espèce, la contestation portée devant la juridiction a pour objet la réalisation de travaux de mise en conformité, et de leur imputabilité, et ce notamment au visa des articles 606, 1719 et 1720 du code civil, étant observé que le mécanisme des clauses résolutoires relève de l’article 1225 du code civil. Dès lors, selon elle, il n’y a pas lieu d’interprétation au titre du statut des baux commerciaux ;
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Recevabilité :
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et qu’IVANHOE a désigné la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée ; que le tribunal dit l’exception recevable ; Mérite :
Attendu que la demanderesse a explicitement visé dans sa demande initiale les articles L145- 17, L145-41 et R145-35 du code de commerce mais prétend que le tribunal n’est pas saisi de leur interprétation ; qu’elle expose toutefois que le tribunal n’est saisi que de la question de savoir si les travaux relèvent de l’article 606 du code civil et de l’obligation de délivrance conforme au terme des articles 1719 et 1720 du code civil ;
Mais attendu que l’article 606 du code civil dispose :
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Que la réfection d’un système de sprinkler n’apparait donc pas comme étant une grosse réparation au sens limitativement énuméré à l’article 606 du code civil ; que par ailleurs GUEDET écrit elle-même dans ses conclusions du 30 janvier 2025 (page n°9) :
La seule question soumise à l’interprétation du Tribunal en l’espèce est donc de savoir si ces travaux étaient, au regard des dispositions contractuelles et des contraintes applicables aux locaux notamment au titre de la règlementation ICPE, à la charge du bailleur ou du preneur et en aucun cas d’avoir à interpréter l’article L145-17 du code de commerce ;
Qu’elle expose également à la même page :
(…) mais bien uniquement la question de l’imputation des travaux de mise en conformité du système de protection incendie des locaux loués à l’aune des dispositions contractuelles (notamment des articles XIII et XX des conditions particulières du bail relatifs à la destination des locaux loués) et des contraintes y étant applicables (…)
Que ce faisant, si GUEDET exclut l’interprétation des textes qu’elle vise, elle reconnait ellemême qu’une interprétation du contrat de bail commercial est nécessaire pour la solution du litige ;
Mais attendu que l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose :
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes (…) 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
Qu’il résulte de cet article que les contestations relatives aux baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail, du bail professionnel et des conventions d’occupation précaire relèvent du pouvoir exclusif du tribunal judiciaire ; que le tribunal en conclut qu’il en va ainsi de toute question nécessitant interprétation d’un contrat de bail commercial ;
Attendu ainsi que le tribunal en déduit que le litige qui nécessite l’interprétation du contrat et ne rentre pas dans les exclusions du 11° de l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire sus-évoqué, relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, peu important dès lors les autres moyens surabondants ;
Attendu que l’exception est bien fondée ; que le tribunal se déclarera en conséquence incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, la compétence territoriale n’étant pas contestée ;
Attendu que GUEDET succombe à l’incident ; que le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déclare recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SNC IVANHOE LOGISTIQUE [Localité 3],
Se déclare incompétent et renvoie la cause au tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne la SNC IVANHOE LOGISTIQUE [Localité 3] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
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