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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 9 sept. 2025, n° 2025R00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00381
Mme [Z] [B] C/ SAS RESTO ROMA – [A]
SAS RESTO ROMA – OFFICE NOTARIAL LOURAU FONTANILLE ENAULT [L] – SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] – URSSAF AQUITAINE –TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE – GAZ DE [Localité 1] – BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 1]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [N], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [W], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL CMC AVOCATS, [Adresse 3] [Localité 1].
C/
DEFENDERESSES
* SAS RESTO ROMA, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
◊ OFFICE NOTARIAL LOURAU-FONTANILLE-ENAULT-[L], prise en la personne de Maître [V] [L], [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Gilles SAMMARCELLI, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, Société d’Avocats, [Adresse 6].
* SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], [Adresse 7], [Adresse 8],
Comparaissant par Maître Margaux BOINGNERES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thierry WICKERS, Avocat à la Cour, Membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, Société d’Avocats, [Adresse 9].
◊ URSSAF AQUITAINE, [Adresse 10],
Comparaissant par Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, [Adresse 11].
* SA TOTAL ENERGIES EECTRICITE ET GAZ FRANCE, [Adresse 12],
Ne comparaissant pas.
* [Adresse 13], [Adresse 14],
Ne comparaissant pas.
◊ BANQUE POPULAIRE [Adresse 15],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Par courrier du 12 janvier 2021, Madame [Z] [B], agissant en qualité de bailleur, a mis en demeure son locataire, la société RESTO ROMA SAS de lui payer la somme de 4.976,66 € correspondant à des arriérés de loyers ainsi qu’à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévues par le bail commercial en vigueur.
La société RESTO ROMA SAS n’a pas donné suite à cette mise en demeure, et a cédé son fonds de commerce à la société SABEL SAS par acte notarié du 17 novembre 2022.
Le prix de vente a été séquestré entre les mains de Maître [V] [L], notaire ayant reçu la vente, qui a reçu par la suite plusieurs oppositions de créanciers au paiement du prix de vente dont celle de Madame [Z] [B].
Le prix de vente ne permettant pas de désintéresser tous les créanciers à hauteur de leur opposition, Maître [L], par courrier du 20 septembre 2023, a adressé aux créanciers un projet de distribution amiable du prix qui n’a pas abouti compte tenu de l’absence d’accord unanime des créanciers sur ledit projet.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date des 24, 26 et 27 mars 2025, Madame [Z] [B] a fait citer à comparaître la société RESTO ROMA SAS, l’OFFICE NOTARIAL LOURAU-FONTANILLE-ENAULT-[L], le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], l’URSSAF AQUITAINE, la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE SA, la société GAZ DE FRANCE SAS, la société [Adresse 16] SA devant nous, à l’audience du 29 avril 2025, afin de :
Vu l’article L.143-21 du Code de Commerce, Vu les articles 1281-1 et 1281-12 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
ORDONNER la distribution judiciaire du prix de cession du fonds de commerce de la société RESTO ROMA SAS, séquestré chez Maître [V] [L] et rendu indisponible du fait des oppositions.
ORDONNER le versement de la somme de 15.836,32 € au profit de Madame [Z] [B], en sa qualité de bailleur.
CONDAMNER la société RESTO ROMA SAS à verser à Madame [Z] [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société RESTO ROMA SAS aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 13 mai 2025.
A l’audience,
Madame [Z] [B] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
L’OFFICE NOTARIAL LOURAU-FONTANILLE-ENAULT-[L], pris en la personne de Maître [V] [L], se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
CONSTATER que Maître [V] [L] s’en remet à l’appréciation du Juge des référés s’agissant de la demande formulée par Madame [Q] [B], et ce sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.
Le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article L143-21 du Code de Commerce, Vu les articles 1920 et suivants du Code général des impôts, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la distribution judiciaire du prix de cession du fonds de commerce de la société RESTO ROMA SAS.
ORDONNER le versement de la somme de 37.814,64 € au profit du Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 1].
CONDAMNER la société RESTO ROMA SAS à payer au Comptable public responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF AQUITAINE se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article L 143-21 du Code de Commerce,
Vu la présente, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la distribution judiciaire du prix de cession du fonds de commerce de la société RESTO ROMA SAS.
ORDONNER le versement au profit de l’URSSAF AQUITAINE de la somme de 15.404,24 € en règlement des cotisations dues par la société RESTO ROMA SAS.
CONDAMNER la société RESTO ROMA SAS à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 960 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société RESTO ROMA SAS en tous les dépens.
La société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE SA, la société GAZ DE FRANCE SAS, la société [Adresse 16] SA ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous constatons que Madame [Z] [B] nous demande d’ordonner la distribution judiciaire du prix de cession du fonds de commerce de la société RESTO ROMA SAS, séquestré chez Maître [V] [L] et rendu indisponible du fait des oppositions.
Elle nous demande par ailleurs d’ordonner le versement de la somme de 15.836,32 € à son profit en sa qualité de bailleur.
Le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] nous demande également d’ordonner la distribution judiciaire du prix de cession du fonds de commerce de la société RESTO ROMA SAS outre le versement de la somme de 37.814,64 € à son profit au titre de son opposition.
L’URSSAF AQUITAINE nous demande également d’ordonner la distribution judiciaire du prix de cession du fonds de commerce de la société RESTO ROMA SAS et le versement à son profit de la somme de 15.404,24 € en règlement des cotisations dues par la société RESTO ROMA SAS.
Les autres opposants assignés n’ont pas comparu.
Nous rappelons l’article 143-21 du code de commerce, sur lequel la demanderesse fonde sa demande, qui dispose que :
« Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur. ».
Sur le fondement de cet article, le Président du Tribunal de Commerce, en référé, peut ordonner la consignation du prix de cession lorsqu’il y a litige ou absence d’accord ce qui est le cas en l’espèce soit nommé un séquestre répartiteur.
Mais cette disposition ne lui permet pas d’ordonner la distribution de ce prix entre les créanciers.
La distribution du prix, telle que sollicitée par Madame [Z] [B], le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] CENTRE et l’URSSAF AQUITAINE, c’est-à-dire le paiement effectif aux créanciers, implique l’établissement d’un état de collocation et procédure de distribution judiciaire organisée, laquelle suppose un examen des droits des créanciers, de leurs privilèges ou sûretés, du rang des inscriptions.
Cet examen ne peut se faire que dans le cadre d’une décision du Tribunal statuant au fond et non dans le cadre d’un référé.
En conséquence, nous inviterons les parties à mieux se pourvoir au fond.
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, Madame [Z] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE SA, de la société GAZ DE FRANCE SAS et de la société [Adresse 16] SA.
DONNONS ACTE à l’OFFICE NOTARIAL LOURAU-FONTANILLE-ENAULT-[L], pris en la personne de Maître [V] [L], s’en remet à l’appréciation du Juge des référés sur la demande formulée par Madame [Q] [B], et ce sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
DISONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond.
DEBOUTONS les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Madame [Z] [B] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 135,64 €
Dont T.V.A. : 22,61 €.
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