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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 20 févr. 2025, n° 2024001380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
N° d’inscription au répertoire général: 2024001380
ENTRE
DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
ΕT
DEFENDEUR: Madame [I] [N] [V], domicilié [Adresse 2], Représentée par Me LEGAY, avocat à [Localité 1] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Margaux LEJOSNE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, le Président du Délibéré et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 1 er février 2024, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire à l’égard de l’Entreprise Individuelle de Madame [V] [I] [N], sise [Adresse 3], la dirigeante, demeurant [Adresse 2]. L’activité exercée était une activité de concept store d’idées cadeaux (coffrets cadeaux avec épicerie fine, décoration, livres, bien être, ésotérisme, figurines, jeux).
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1 er août 2022.
Le liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal est Maître [Y] [C].
Le passif est évalué à 138 818, 17 €.
Suivant requête initiale du 20 novembre 2024, Madame la Procureure de la République a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Madame [V] [I] [N], et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement.
Madame [V] [I] [N] a été régulièrement convoqué à l’audience du 9 janvier 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de répondre à la requête en sanctions personnelles du Ministère Public.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L653-1, L653-5, L653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 1 er février 2024 prononçant la Liquidation judiciaire l’Entreprise Individuelle de Madame [V] [I] [N],
Vu le rapport du 19 août 2024 de Maitre [Y] [C], Liquidateur Judicaire de l’Entreprise Individuelle de Madame [V] [I] [N],
Lu le rapport du Juge Commissaire du 9 janvier 2025,
* Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Madame [V] [I] [N],
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
* Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire.
En retour, à l’audience, Maître Legay a remis au Tribunal une lettre de la cliente dans laquelle
* n’avoir jamais cherché à nuire aux créanciers et aux clients et, encore moins à tirer un quelconque bénéfice personnel de cette situation,
* être pleinement consciente des erreurs commises et de leurs conséquences mais que ces dernières relèvent davantage d’une gestion de crise imparfaite que d’une faute intentionnelle.
Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 février 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
elle déclare :
Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure de Liquidation judiciaire a été prononcée le 1 er février 2024 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne ;
Qu’en conséquence, la présente action n’est donc pas prescrite.
Attendu qu’en application de l’article L. 653-1 du Code de Commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d’interdictions et de faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés, à savoir :
1/ Sur le détournement de tout ou partie de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (article L. 653-4, 5 0 du code de commerce)
Attendu qu’en détournant ou dissimulant tout ou partie de l’actif, le débiteur prive le liquidateur de la possibilité de vendre les biens mobiliers rattachés au fonds de commerce et ainsi de rembourser une partie des dettes de la société ; que seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent justifier le prononcé d’une interdiction de gérer (Cass. Com., 22 septembre 2009, n° 08-14.885) ; que le fait pour le dirigeant de soustraire volontairement sa société à l’impôt en France ce dont il résulte un redressement fiscal, entrainant une augmentation des charges de celle-ci et la cessation de ses paiements, constitue l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (Cass Com, 29 avril 2014, n° 13-12.563) ;
Qu’en l’espèce, de nombreuses commandes n’ont pas été livrées, en dépit du versement du prix intégral des articles par les clients ; qu’à la lecture des relevés bancaires du compte BOURSORAMA de Madame [V] [I] [N], il apparait plusieurs virements au crédit, suivis de versements de montants similaires au profit de Monsieur [E] [N], non immatriculé au RCS, destinés au paiement des fournisseurs liés aux commandes passées sur « LULU SHOP » ; que dès lors, l’encaissement d’acomptes clients pour des commandes non livrées, reversés sur le compte bancaire de son conjoint, caractérise un détournement d’actifs de la part de Madame [V] [I] [N] ;
Que par ailleurs, un redressement fiscal a été opéré par le service des impôts en novembre 2023 en raison d’une comptabilité irrégulière ; que par la suite, l’analyse des déclarations de créances enregistrées met en évidence l’existence d’une créance d’un montant de 77 776 € à l’égard du PRS de la Marne, relative à la TVA impayée sur la période de 2019 à 2022 ; qu’en se soustrayant à ses obligations déclaratives en matière fiscale, Madame [V] [I] [N] a contribué à l’augmentation frauduleuse du passif ;
Que par conséquent, le détournement d’actif et l’augmentation frauduleuse du passif sont
caractérisés.
2/ Sur la tenue d’une comptabilité irrégulière (article L. 653-5, 6 0 du Code de Commerce)
Attendu qu’en application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du code de commerce, chaque personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable annuel des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, ces comptes annuels doivent ensuite être déposés au greffe du tribunal ; que l’absence de complétude de documents comptables ou le caractère fictif de ces derniers empêche le liquidateur judiciaire d’appréhender la consistance de l’actif et la réalité du passif ; que le fait de faire disparaitre des documents comptables, empêche d’établir avec exactitude la réalité de l’activité de l’entreprise ; qu’en punissant le fait de faire disparaitre des documents comptables, il s’agit de réprimer les comportements par lesquels les intéressés essaient de faire disparaitre la preuve d’engagements ayant généralement comme contrepartie l’introduction dans le patrimoine du débiteur d’un élément d’actif, qu’il est tentant de soustraire au gage des créanciers (Com., 20 avril 2017, n°15-21.768, NP, n° 532 F-D) ; qu’en tout état de cause, la non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire vaut présomption d’absence de tenue d’une comptabilité régulière et complète (Com., 16 septembre 2014, n°13-10,514) ;
Qu’en l’espèce, un redressement fiscal a été opéré par le service des impôts en novembre 2023 en raison d’une comptabilité irrégulière ; qu’il résulte de ce contrôle que la comptabilité de Madame [V] [I] [N] présentait une minoration importante des recettes et une absence d’enregistrement de la totalité des achats et des ventes ; que par ailleurs la comptabilité de l’activité du site internet « 1001 FIGURINES » n’a pas été retracée, alors qu’il représente plus de 87% du chiffre d’affaires ; qu’ainsi il a pu être constaté que le chiffre d’affaires au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 est dix fois plus important que celui mentionné au sein de la comptabilité de Madame [V] [I] [N] ; qu’au vu de ces éléments, la comptabilité de la société est irrégulière ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé.
3/ L’absence de demande d’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L. 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce)
Attendu que le débiteur qui est en état de cessation de paiements dispose d’un délai de quarantecinq jours pour régulariser une demande d’ouverture de procédure ; que lorsqu’elle est commise sciemment, cette omission est constitutive d’une faute de gestion et non d’une simple négligence (Cass. Com., 5 février 2020, n°18-15.072) susceptible de sanction ; qu’en effet, l’absence d’ouverture de procédure dans ce délai prive la société d’une chance de redressement et ne permet pas d’appliquer totalement les effets de la période suspecte ; qu’en tout état de cause, et de manière générale, les raisons ayant conduit le dirigeant à ne pas déclarer dans les délais l’état de cessation des paiements sont indifférentes (Com., 13 avril 1999, n° 96-19.402 ; Com., 7 janvier 2003, n° 99-20.846) ; que la mauvaise foi de l’intéressé n’est pas exigée (Paris, 21 février 2008, RG n° 07/07239) ;
Qu’en l’espèce, la date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 1 er août 2022 ; que l’analyse des déclarations de créances enregistrées permet d’établir que la majorité des dettes sont nées avant la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, et que les plus anciennes remontent à plus de 5 ans avant l’ouverture de la procédure collective ; que ces créances sont d’une importance telle que Madame [V] [I] [N] ne pouvait ignorer que son entreprise se trouvait en état de cessation des paiements ; que c’est donc sciemment que Madame [V] [I] [N] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, commettant ainsi une faute de gestion ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé.
Attendu qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations ;
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (L. 653-1 1 du code de commerce), et qu’elles peuvent être en outre accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (L.653-10 du Code de Commerce);
Qu’en l’espèce, Madame [V] [I] [N] s’est montré défaillante à de multiples reprises, en dissimulant l’actif de la société et en augmentant frauduleusement le passif, en ne tenant pas de comptabilité régulière et enfin en omettant de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Madame [V] [I] [N] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers pour une durée de 5 ans.
Pour le Défendeur, Maître LEGAY a déposé lors de l’audience un courrier de Madame [V] [I] [N] dans lequel elle indique :
1/ Sur le détournement de tout ou partie de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (article L. 653-4, 5 0 du code de commerce)
Le compte BOURSORAMA servait exclusivement aux paiements des fournisseurs et que chaque virement correspondait au règlement d’une facture ;
Que rien dans sa gestion ne témoigne d’une volonté frauduleuse et que le contrôle fiscal confirme qu’il n’y a aucun enrichissement personnel ;
Que la situation n’a jamais pu être redressée en raison de ses problèmes de santé, familiaux, personnels, vols et COVID,
2/ Sur la tenue d’une comptabilité irrégulière (article L. 653-5, 6 0 du Code de Commerce)
Que si certaines données n’ont pas été transmises à son expert-comptable, ce n’était en aucun cas par volonté de fraude ;
Qu’elle a fait des choix par nécessité, dans un soucis de respecter ses engagements :
* Payer les fournisseurs et assurer la livraison des produits précommandés,
Rembourser certains clients, notamment après la COVID ;
Que les irrégularités constatées reflètent davantage de la gestion d’une entreprise en situation de survie qu’une volonté de dissimulation.
3/ Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L. 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce)
Que l’omission de déclaration de cessation des paiements ne relève en aucun cas d’une volonté frauduleuse ou d’une démarche consciente visant à nuire à l’entreprise, à ses créanciers ou à ses clients ;
Que le cumul de responsabilités et d’épreuves personnelles délicates l’ont empêchée d’identifier objectivement l’état réel des finances ;
Que l’accuser d’avoir privé l’entreprise d’une chance de redressement est une vision rétrospective qui ne reflète pas ses intentions réelles ;
Que toutes ses actions avaient pour but de sauver l’activité ;
Qu’en l’absence d’une vision claire des finances, les conditions pour une déclaration de cessation des paiements n’étaient pas perçues comme un recours réaliste ou utile sur le moment.
En conclusion,
Qu’elle n’a jamais cherché à nuire aux créanciers et aux clients et, encore moins à tirer un quelconque bénéfice personnel de cette situation ;
Qu’elle est pleinement consciente des erreurs commises et de leurs conséquences mais ces dernières relèvent davantage d’une gestion de crise imparfaite que d’une faute intentionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 1 er février 2024 prononçant la Liquidation judiciaire de l’Entreprise Individuelle de Madame [V] [I] [N],
Vu l’exposé du Ministère Public à l’audience,
Vu le rapport du 19 août 2024 de Maitre [Y] [C], Liquidateur Judicaire de l’Entreprise Individuelle de Madame [V] [I] [N],
Lu le rapport du Juge Commissaire,
Attendu que Madame [V] [I] [N] a manifestement tenu une comptabilité incomplète et irrégulière mise en évidence par l’administration fiscale et reconnue par elle-même ;
Attendu que ces irrégularités ont fait l’objet d’un redressement de TVA et d’IS qui ont aggravé la situation de l’Entreprise Individuelle de Madame [V] [I] [N],
Attendu que Madame [V] [I] [N], au vu du montant du passif et de son antériorité, ne pouvait ignorer les difficultés financières de son Entreprise Individuelle et qu’elle a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours, la date de cessation des paiements ayant fixée par le Tribunal au 1 er août 2022 et la procédure collective ayant été ouverte le 1 er février 2024 ;
En conséquence, le Tribunal :
* Prononcera à l’encontre de Madame [V] [I] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Madame [V] [I] [N].
* Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal :
* Prononce à l’encontre de Madame [V] [I] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Madame [V] [I] [N],
* Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 20 Février 2025.
LE GREFFIER
Pierre DI MARTINO
LE PRESIDENT.
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